CETATEXT000047720670 J2_L_2023_06_00022LY03792 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/72/06/CETATEXT000047720670.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre, 22/06/2023, 22LY03792, Inédit au recueil Lebon 2023-06-22 CAA de LYON 22LY03792 2ème chambre C M. PRUVOST SCP CLEMANG M. François-Xavier PIN Mme LESIEUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 12 avril 2022 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination. Par un jugement n° 2201179 du 15 juillet 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2022, M. A..., représenté par Me Clemang, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ; 2°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la régularité du jugement attaqué : - le premier juge n'a pas répondu au moyen tiré de l'accessibilité aux soins dans son pays d'origine ; Sur le refus de titre de séjour : - il y a lieu de demander la communication de son entier dossier médical détenu par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et, en particulier, des trois rapports médicaux au vu desquels s'est prononcé successivement le collège de médecins de l'OFII ; - il appartient au préfet de justifier du contenu du rapport médical adressé au collège de médecins de l'OFII en application de l'article R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'avis du collège de médecins de l'OFII est insuffisamment motivé ; - le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence ; - l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ; - il appartient à la cour de mettre en œuvre ses pouvoirs d'instruction en ordonnant, le cas échéant, une expertise médicale ; - la charge de la preuve de l'accès effectif aux soins incombe, compte tenu du sens de précédents avis rendus par le collège de médecins de l'OFII, au préfet ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ont été méconnus. La requête a été communiquée au préfet de Saône-et-Loire qui n'a pas produit de mémoire. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 novembre 2022. En application de l'article R. 611-7 du code justice administrative, les parties ont été informées que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence du magistrat désigné du tribunal administratif de Dijon pour statuer sur la demande qui relevait d'une formation collégiale du tribunal. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de M. Pin, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ; Considérant ce qui suit : 1. Selon ses déclarations, M. A..., ressortissant albanais né le 24 juillet 2003, est entré en France le 29 octobre 2018. Le 17 mai 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en invoquant son état de santé. Par un arrêté du 12 avril 2022, le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. A... relève appel du jugement du 15 juillet 2022 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...) 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; (...) ". Aux termes de l'article L. 614-4 de ce code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. (...) ". 3. Les articles L. 614-4 et L. 614-5 distinguent deux procédures contentieuses lorsque la décision est assortie d'un délai de départ volontaire, en l'absence d'assignation à résidence ou de placement en rétention. Lorsque la décision est prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 le délai de recours est de trente jours et le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois. Lorsqu'elle est prise en application des 1°, 2° ou 4° du même article, le délai de recours est réduit à quinze jours et le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin statue dans un délai de six semaines. 4. Il ressort des pièces du dossier que, pour obliger M. A... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, le préfet de Saône-et-Loire s'est fondé sur le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant a été placé en rétention ou assigné à résidence avant le jugement. Ainsi, en application de l'article L. 614-4 de ce code, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Dijon n'était pas compétente pour statuer seule sur la demande de M. A... qui relevait d'une formation collégiale du tribunal. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen d'omission à statuer, que le jugement est irrégulier et doit être annulé. 5. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Dijon. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 6. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (...) La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) ". L'article R. 425-11 du même code prévoit que l'autorité préfectorale délivre un tel titre de séjour au vu d'un avis émis, sur le fondement d'un rapport médical, par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'article R. 425-12 de ce code dispose que : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. (...) Il transmet son rapport médical au collège de médecins. (...) ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins (...) Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (...) ". Enfin, l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313 22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant: /
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