CETATEXT000047720715 J4_L_2023_06_00022NT03364 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/72/07/CETATEXT000047720715.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 23/06/2023, 22NT03364, Inédit au recueil Lebon 2023-06-23 CAA de NANTES 22NT03364 3ème chambre excès de pouvoir C M. SALVI CABINET GAELLE LE STRAT M. Xavier CATROUX M. BERTHON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2021 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Par un jugement no 2200354 du 15 avril 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 25 octobre 2022, M. B..., représenté par Me Le Strat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 15 avril 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le tribunal n'a pas répondu aux moyens tirés de la méconnaissance de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 en l'absence d'identification des trois signataires de l'avis du collège des médecins et du vice de procédure au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le jugement attaqué est insuffisamment motivé dans la réponse aux moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté et du défaut d'examen de sa situation personnelle ; - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - l'arrêté contesté méconnaît les dispositions l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est privé de base légale dès lors que l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 méconnaît l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et les articles 3 et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'il n'impose pas au collège médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), dont l'autorité préfectorale se borne à reprendre l'avis, de préciser les éléments médicaux sur lesquels se fondent son avis ; - il méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Catroux, - et les observations de Me Le Strat, représentant M. B.... Considérant ce qui suit : 1. M. B..., ressortissant djiboutien né le 1er janvier 1947, est entré en France le 25 décembre 2016 et y a bénéficié de titres de séjour en raison de sa situation médicale. Il en a sollicité le renouvellement. Par arrêté du 27 octobre 2021, le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... relève appel du jugement du 15 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ". 3. Le tribunal a relevé au point 3 de son jugement que l'arrêté comportait l'ensemble des considérations de droit et de faits sur lesquelles le préfet s'était fondé. Au point 4 de ce jugement, il a relevé qu'il ressortait des pièces du dossier que le préfet avait procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. Le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a, par suite, suffisamment motivé son jugement, s'agissant de la réponse aux moyens ainsi soulevés. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". En ne répondant pas au moyen qu'avait soulevé le requérant et qui était tiré, au regard de ces stipulations, d'un vice de procédure, tenant à n'avoir pas vérifié que l'intéressé serait exposé à des risques notamment de traitements inhumains ou dégradants, le tribunal n'a pas entaché son jugement d'une irrégularité, dès lors qu'un tel moyen était inopérant, les stipulations en cause n'imposant pas aux Etats parties de la convention d'obligations procédurales en la matière. 5. En dernier lieu, toutefois, il ressort des pièces du dossier que, dans sa demande présentée devant le tribunal, M. B... a invoqué un moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de l'irrégularité de l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII tenant au fait qu'il ne comporte pas la signature des trois médecins composant le collège. Le tribunal administratif de Rennes n'a pas visé le moyen ainsi soulevé et n'y a pas répondu. Son jugement a, dès lors, été rendu dans des conditions irrégulières et doit, par suite être annulé, en tant seulement qu'il statue sur la demande de M. B... tendant à l'annulation du refus de titre de séjour. 6. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Rennes tendant à l'annulation du refus de titre de séjour du 27 octobre 2021 et de statuer, par l'effet dévolutif de l'appel, sur le surplus de sa demande. Sur la légalité de l'arrêté du 27 octobre 2021 : 7. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour énonce, avec une précision suffisante, les textes qu'elle applique, en particulier les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne en outre les circonstances de fait déterminantes propres à la situation personnelle de M. B.... Ainsi, et alors que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments relatifs à sa situation, et notamment le fait qu'il ait sollicité sa réintégration dans la nationalité française qui est, en soi, sans incidence sur la légalité de la décision en cause à la date à laquelle elle est intervenue, celle-ci satisfait à l'obligation de motivation qui incombe à l'administration, en vertu de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. Cette décision étant ainsi suffisamment motivée, il s'ensuit que l'obligation de quitter le territoire français est également motivée en conséquence des dispositions du second alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, cet arrêté, qui vise notamment les articles L. 612-12 et L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, constate qu'il est fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français, qu'il est de nationalité djiboutienne et que compte tenu des éléments portés à la connaissance de l'administration, l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, la décision fixant le pays de destination est, de ce seul fait, suffisamment motivée. 8. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté et de l'ensemble des pièces du dossier que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas omis de procéder à un examen particulier de la situation de l'intéressé avant de prendre cet arrêté. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ". 10. L'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis (...) au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". De plus, aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. (...) ". Aux termes de l'article R. 425-13 de ce code : " (...) Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (...) ". Enfin, l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application des dispositions précitées prévoit que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant: /
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