CETATEXT000047745111 J4_L_2023_06_00022NT01954 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/74/51/CETATEXT000047745111.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 23/06/2023, 22NT01954, Inédit au recueil Lebon 2023-06-23 CAA de NANTES 22NT01954 3ème chambre excès de pouvoir C M. SALVI HUBERT VEAUVY AVOCAT Mme Judith LELLOUCH M. BERTHON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. AK... BG... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler, à titre principal, le tableau d'avancement au grade de professeur de lycée professionnel hors-classe arrêté par une décision du recteur de l'académie d'Orléans-Tours du 9 mai 2016, à titre subsidiaire, les décisions du 9 mai 2016 et du 25 mai 2016 de ce recteur refusant de l'inscrire sur le tableau d'avancement en cause et rejetant son recours gracieux, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1602220 du 31 mai 2018, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour avant cassation : Par une requête enregistrée le 26 juillet 2018, M. AK... BG..., représenté par Me Cebron de Lisle, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 31 mai 2018 ; 2°) d'annuler, à titre principal, le tableau d'avancement au grade de professeur de lycée professionnel hors-classe, arrêté le 9 mai 2016 et, à titre subsidiaire, la décision du 9 mai 2016 du recteur de l'académie d'Orléans-Tours refusant son inscription sur le tableau d'avancement en cause ; 3°) d'annuler la décision du 25 mai 2016 du recteur de l'académie d'Orléans-Tours rejetant son recours gracieux ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la valorisation de son parcours professionnel a été mal appréciée puisque, contrairement à l'indication du barème, ne lui ont pas été attribués les 10 points liés au fait qu'il avait fait l'objet d'une affectation en qualité de titulaire sur zone de remplacement à titre définitif pendant au moins cinq ans, soit en l'espèce neuf années de 2002 à 2011 ; - il aurait dû obtenir la note de 152,20 points et être classé au 53ème rang lui permettant d'être inscrit au tableau d'avancement en litige ; - le recteur a méconnu le principe d'égalité devant prévaloir entre les fonctionnaires dès lors qu'il n'a pas appliqué de la même manière le barème prévu par la note de service du 9 mai 2016 aux titulaires sur zone de remplacement ; - contrairement à ce qui a été jugé, la diversité de son parcours professionnel n'a pas été prise en compte ; - la décision litigieuse est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2020, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par M. BG... ne sont pas fondés. Par un arrêt n° 18NT02843 du 30 juin 2020, la cour administrative de Nantes a rejeté sa demande. Par une décision n° 443455 du 21 juin 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et a renvoyé l'affaire devant la cour, où elle a été enregistrée sous le n° 22NT01954. Procédure devant la cour après cassation : Par courrier, enregistré le 3 janvier 2023, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a informé la cour que la reprise d'instance n'appelait aucune observation de sa part. Par un mémoire, enregistré le 7 mars 2023, M. AK... BG... conclut aux mêmes fins que la requête et demande en outre à la cour d'enjoindre au recteur de l'académie d'Orléans-Tours d'élaborer un nouveau tableau d'avancement au titre de l'année 2016 le promouvant au grade de professeur de lycée professionnel hors-classe et de procéder à la reconstitution de sa carrière, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Il soutient que : - le tableau d'avancement est illégal en ce qu'il fait application des dispositions de la note de service du 6 janvier 2016 entachée d'incompétence ; - il méconnaît le principe d'égalité de traitement en ce que le recteur d'académie n'a pas appliqué les règles d'élaboration du tableau d'avancement fixées par le décret du 6 novembre 1992 ; - il méconnaît le principe d'égalité de traitement en ce que des agents ont été promus en bénéficiant de 10 points de bonus du fait de leur affectation en tant que titulaire sur zone de remplacement (TZR) alors que cette règle, posée par la note du recteur du 6 janvier 2016, est illégale ; - il méconnaît enfin le principe d'égalité de traitement en ce que l'avantage réservé aux TZR a été appliqué de manière discriminatoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lellouch, - les conclusions de M. Berthon, rapporteur public, - et les observations de Me Veauvy, représentant M. BG.... Une note en délibéré a été présentée le 2 juin 2023 pour M. BG.... Considérant ce qui suit : 1. M. AK... BG... a été recruté, à compter du 8 janvier 1998, en qualité de professeur contractuel au sein du centre d'apprentissage régional des techniques d'impressions et de finitions (CARTIF) à Tours. Le 1er septembre 2001, il a été titularisé en qualité de professeur de lycée professionnel en mathématiques et sciences physiques et a été affecté en qualité de titulaire sur zone de remplacement (TZR) au CARTIF du 1er septembre 2002 au 31 août 2011. A compter du 1er septembre 2011, il a été affecté de manière permanente au lycée professionnel d'Arsonval et a effectué des compléments de service au lycée professionnel Victor Laloux du 1er septembre 2012 au 31 août 2014 et à la section enseignement général et technologique du lycée d'Arsonval du 1er septembre 2013 au 31 août 2016. A la suite de la réunion du 9 mai 2016 de la commission administrative paritaire académique, le recteur de l'académie d'Orléans-Tours a établi, le même jour, le tableau d'avancement au grade de professeur de lycée professionnel hors-classe, sur lequel M. BG... n'a pas été inscrit. Le 10 mai 2016, M. BG... a formé un recours gracieux qui a été rejeté le 25 mai 2016. Par jugement du 31 mai 2018, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de M. BG... tendant à l'annulation, à titre principal, du tableau d'avancement au grade de professeur de lycée professionnel hors-classe, arrêté par la décision du recteur de l'académie d'Orléans-Tours du 9 mai 2016 et, à titre subsidiaire, des décisions des 9 mai et 25 mai 2016 de ce recteur refusant de l'inscrire sur le tableau d'avancement en cause et rejetant son recours gracieux. Par un arrêt du 30 juin 2020, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel qu'il avait formé contre ce jugement. Par une décision du 21 juin 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et a renvoyé devant la cour l'affaire qui porte désormais le n° 22NT01954. Sur les conclusions à fin d'annulation du tableau d'avancement : 2. D'une part, aux termes de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat : " (...) Sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, l'avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après :1° Soit au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents (...) ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 25 du décret du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel, dans sa version en vigueur à la date des décisions attaquées : " Les professeurs de lycée professionnel peuvent être promus professeurs de lycée professionnel hors classe lorsqu'ils ont atteint au moins le 7e échelon de la classe normale. / Pour les professeurs visés à l'article 20 ci-dessus, le tableau d'avancement commun à toutes les disciplines est arrêté chaque année par le recteur, selon des modalités définies par le ministre chargé de l'éducation, après avis de la commission administrative paritaire académique. (...) ". Au titre de l'article 20 du même décret, dans la même version : " Le recteur d'académie sous l'autorité duquel est placé le professeur attribue à celui-ci une note de 0 à 100. 1. Pour les professeurs affectés dans un établissement d'enseignement du second degré, cette note globale est constituée par la somme :
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