Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 30 mai, 15 et 19 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat Alliance Plasturgie et Composites du Futur (Plastalliance) demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion du 31 mars 2023 portant extension d'un avenant à la convention collective nationale de la plasturgie ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir dès lors qu'il figure dans la liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives dans la convention collective nationale de la plasturgie ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, l'arrêté contesté cause aux entreprises entrant dans son champ d'application un préjudice immédiat, en ce que le nouveau régime indemnitaire est applicable à tous les licenciements et départs ou mises à la retraite depuis le lendemain de sa publication, le 14 avril 2023 et que ce préjudice est grave, compte tenu de l'importance des différences entre les indemnités de départ à la retraite, de mise à la retraite, de licenciement et de rupture conventionnelle prévues par le code du travail et celles résultant de l'extension de l'avenant ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté ; - l'arrêté contesté est entaché de défaut de signature ; - il est entaché de vice de procédure dès lors qu'il a été soumis à une formation incomplète de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle, dont l'avis était nécessaire en application de l'article L. 2261-24 du code du travail ; - il est entaché d'erreur de droit dès lors qu'il étend l'avenant du 2 juillet 2020 relatif aux indemnités de licenciement et de retrait, qui a été mis en cause du fait de la dissolution de la seule organisation professionnelle d'employeurs l'ayant signé, de sorte qu'il a cessé de produire ses effets à compter du 31 mars 2022, au terme d'une durée d'un an suivant l'expiration du délai de préavis prévu par l'article L. 2261-9 du code du travail ; - il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation en ce qu'il procède à l'extension d'un avenant qui est privé d'objet, dès lors que l'avenant qu'il est censé annuler et remplacer a cessé d'exister le 25 juillet 2020, à l'expiration d'un délai de quinze mois suivant la notification de sa dénonciation ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail dès lors qu'il ne justifie pas dûment de l'absence de stipulations propres aux entreprises de moins de cinquante salariés, et ce alors même que l'introduction de stipulations propres aux entreprises de moins de cinquante salariés n'apparaît pas d'emblée exclue par l'objet même de l'accord collectif. Par un mémoire en défense et un nouveau mémoire, enregistrés les 9 et 20 juin 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite, et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, et notamment son Préambule ; - le code du travail ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le syndicat Alliance Plasturgie et Composites du Futur et, d'autre part, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion ; Ont été entendus lors de l'audience publique du 16 juin 2023, à 10 heures 30 : - Me Gatineau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du syndicat Alliance Plasturgie et Composites du Futur ; - le représentant du syndicat Alliance Plasturgie et Composites du Futur ; - les représentants du ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion ; à l'issue de laquelle le juge des référés a prolongé l'instruction jusqu'au 20 juin 2023 à 17 heures ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.