CETATEXT000047772009 J1_L_2023_06_00021PA04123 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/77/20/CETATEXT000047772009.xml Texte CAA de PARIS, 2ème chambre, 28/06/2023, 21PA04123, Inédit au recueil Lebon 2023-06-28 CAA de PARIS 21PA04123 2ème chambre plein contentieux C Mme BROTONS SELARL GOZLAN ET PARLANTI M. Alexandre SEGRETAIN Mme PRÉVOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société à responsabilité limitée (SARL) Theorb Concept a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2009 et 2010. Par un jugement n° 1926419/2-2 du 31 mai 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juillet 2021 et 27 octobre 2022, la SARL Theorb Concept, représentée par Me Guy Parlanti, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1926419/2-2 du 31 mai 2021 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses, en droits et pénalités ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'avis de mise en recouvrement du 16 novembre 2015 méconnaît les articles R. 256-1 et suivants du livre des procédures fiscales ; - elle n'avait pas d'établissement stable en France en 2009 et 2010 au regard de la convention franco-suisse ; - l'instruction administrative référencée n° BOI-INT-CVB-CHE-10-20-20 prévoit que seules les sociétés participant à des chantiers de plus de douze mois peuvent être regardés comme des établissements stables ; - à titre subsidiaire, un taux de charges de 69 % en 2009 et 73 % en 2010 doit être substitué au taux de 50 % retenu par le service vérificateur ; - la majoration de 40 % n'est pas motivée. Par un mémoire en défense, enregistré 18 juillet 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 5 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention du 9 septembre 1966 entre la France et la Suisse en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscales modifiée ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Segretain, - les conclusions de Mme Prévot, rapporteure publique, - et les observations de Me Parlanti représentant la société Theorb Concept. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Brochet Ingénierie, de droit suisse, créée le 13 décembre 2005, devenue la SARL Theorb Concept le 9 mai 2016, exerce l'acticité de bureau d'études techniques dans le domaine du bâtiment. A la suite de la vérification de sa comptabilité, l'administration considérant qu'elle disposait d'un établissement stable en France, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 et elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2009 et 2010. La SARL Theorb Concept relève appel du jugement du 31 mai 2021 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions, en droits et pénalités. Sur la régularité de la procédure : 2. Aux termes de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales : " Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité. (...) ". Aux termes de l'article R. 256-1 du même livre : " L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. / L'avis de mise en recouvrement mentionne également que d'autres intérêts de retard pourront être liquidés après le paiement intégral des droits. / Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications ". 3. Il résulte de l'instruction que l'avis de mise en recouvrement du 16 novembre 2015 notifié à la société Brochet Ingénierie identifie deux créances, relatives à la taxe sur la valeur ajoutée et à l'impôt sur les sociétés, dont il indique, pour chacune, comme origine, la proposition de rectification du 12 décembre 2012, la réponse aux observations du contribuable du 12 février 2013 et la lettre d'information du 14 novembre 2013. D'une part, si la période visée pour les droits réclamés au titre de ces deux créances s'étend du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 alors que les impositions litigieuses correspondent aux deux seules années 2009 et 2010, cette mention n'entache pas l'avis de mise en recouvrement d'une erreur substantielle de nature à entraîner la décharge des impositions litigieuses dès lors que la période mentionnée recouvre celle au titre de laquelle les rehaussements et rappels litigieux ont été opérés, et que le montant des droits réclamés permettait d'identifier sans doute possible la période en cause, la société requérante n'ayant pas été induite en erreur ni n'ayant été privée de la possibilité de contester utilement les impositions litigieuses. D'autre part, si l'avis renvoie, s'agissant des majorations, à la lettre de motivation du 12 décembre 2012, alors que la pénalité de 80 % infligée sur le fondement de l'article 1728 du code général des impôts aux termes de la proposition de rectification du 12 décembre 2012 a été abandonnée par l'interlocuteur départemental qui, par un courrier du 14 novembre 2013, l'a remplacée par la majoration de 40 % sur le fondement du même article 1728, ce courrier du 14 novembre 2013 était mentionné comme origine de l'ensemble de la créance. Enfin, l'administration n'était pas tenue de faire référence au courrier du 6 janvier 2014 adressé par l'interlocuteur départemental à la société Brochet Ingénierie dès lors que ce courrier ne modifiait pas les droits, taxes et pénalités résultant des rectifications litigieuses. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales doit être écarté. Sur le bien-fondé de l'imposition : 4. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 209 du code général des impôts : " I. - Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45,53 A à 57,108 à 117,237 ter A et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l'article 164 B ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ". 5. D'autre part, aux termes de l'article 7 de la convention du 9 septembre 1966 entre la France et la Suisse : " 1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable. " L'article 5 de la même convention stipule que : " 1. Au sens de la présente convention, l'expression " établissement stable " désigne une installation fixe d'affaires où l'entreprise exerce tout ou partie de son activité. / 2. L'expression 'établissement stable' comprend notamment :
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