CETATEXT000047772156 J_L_2023_06_00021TL01261 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/77/21/CETATEXT000047772156.xml Texte CAA de TOULOUSE, 4ème chambre, 29/06/2023, 21TL01261, Inédit au recueil Lebon 2023-06-29 CAA de TOULOUSE 21TL01261 4ème chambre excès de pouvoir C M. MOUTTE COULOMBIE, GRAS, CRETIN, BECQUEVORT, ROSIER, SOLAND M. Florian JAZERON Mme MEUNIER-GARNER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2017 par lequel le maire de Montagnac ne s'est pas opposé à la déclaration préalable présentée par M. B... C... en vue de l'extension d'une maison d'habitation implantée sur le territoire de cette commune. Par un jugement n° 1900234 rendu le 28 janvier 2021, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 6 avril 2017 et a mis à la charge solidaire de M. C... et de la commune de Montagnac une somme de 1 500 euros à verser à M. A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 mars 2021 sous le n° 21MA01261 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille et ensuite sous le n° 21TL01261 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, M. B... C..., représenté par la SCP Bedel de Buzareingues - Boillot et associés, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 28 janvier 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens et d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la demande de première instance est tardive, compte tenu de l'affichage pendant une période continue de deux mois et alors que la demande n'a pas été introduite dans un délai raisonnable d'un an ; - le projet d'extension relève du régime de la déclaration préalable et non du permis de construire au regard de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme ; - les plans permettent d'apprécier la conformité du projet aux dispositions de l'article UD 11 du plan local d'urbanisme de Montagnac ; - compte tenu du faible empiètement constaté sur la zone du recul imposé par l'article UD 7 du plan local d'urbanisme, il se prévaut du bénéfice de l'adaptation mineure au titre de l'article L. 152-3 du code de l'urbanisme. Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 mars 2022 et le 6 octobre 2022, M. D... A..., représenté par Me Dhérot, conclut au rejet de la requête et à ce que soient mis à la charge de M. C... les entiers dépens et une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la demande de première instance est recevable ; - l'arrêté litigieux méconnaît les articles L. 421-6, R. 421-9 et R. 421-14 du code de l'urbanisme ; - il méconnaît les articles UD 7 et UD 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Montagnac ; - il méconnaît en outre l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en observations, enregistré le 1er septembre 2022, la commune de Montagnac, représentée par la SCP CGCB avocats et associés, conclut à l'annulation du jugement du 28 janvier 2021, au rejet de la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Montpellier et à ce que les frais non compris dans les dépens soient laissés à la charge de chacune des parties. Elle soutient que : - la demande de première instance est tardive, compte tenu de l'affichage pendant une période continue de deux mois et alors que la demande n'a pas été introduite dans un délai raisonnable d'un an ; - les moyens tirés de la méconnaissance des articles R. 431-9 et R. 421-14 du code de l'urbanisme ainsi que des articles UD 7 et UD 11 du plan local d'urbanisme de la commune de Montagnac ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 10 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jazeron, premier conseiller, - les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique, - les observations de Me Hudrisier, substituant la SCP Bedel de Buzareingues - Boillot, représentant M. C..., - les observations de Me Langlois, représentant la commune de Montagnac. Considérant ce qui suit : 1. M. C... a présenté, le 4 janvier 2017, une déclaration préalable de travaux portant sur l'extension d'une maison d'habitation située sur la parcelle cadastrée ..., sur le territoire de la commune de Montagnac (Hérault). Par un arrêté du 6 avril 2017, le maire de cette commune ne s'est pas opposé à cette déclaration préalable. M. A..., en sa qualité de voisin immédiat du terrain d'assiette de l'opération, a contesté l'arrêté du 6 avril 2017 devant le tribunal administratif de Montpellier, lequel en a prononcé l'annulation par un jugement n° 1900234 en date du 28 janvier 2021. Par la présente requête, M. C... relève appel de ce jugement. Sur le mémoire présenté par la commune de Montagnac : 2. La commune de Montagnac, au nom de qui a été pris l'arrêté en litige et qui était partie en première instance, n'a pas fait appel du jugement qui a prononcé l'annulation de cet arrêté. Elle a été invitée par la cour à présenter des observations sur la requête introduite par M. C.... Par suite, le mémoire produit par la commune de Montagnac le 1er septembre 2022 présente le caractère d'observations en réponse à la communication de la requête d'appel. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance : 3. D'une part, aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. ". Selon l'article R. 425-15 du même code auquel il est ainsi renvoyé : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. / (...) ". 4. M. C... soutient avoir procédé à l'affichage de l'autorisation litigieuse dès le mois d'avril 2017 sur le portail d'entrée de sa propriété, puis à compter du mois de février 2018 sur le mur de clôture, avant de repositionner le panneau sur le portail. Les photographies que l'intéressé produit à l'appui de sa requête ne sont cependant pas datées et, s'il a également versé au dossier douze attestations d'habitants de la commune indiquant avoir observé le panneau sur le portail ou le mur de clôture à compter du mois d'avril 2017, la plupart de ces attestations sont peu circonstanciées, alors que M. A... fait valoir que le panneau n'a été installé en continu qu'à partir du mois de novembre 2018 et qu'il produit une photographie et quatre attestations au soutien de cette affirmation. Dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe de la réalité de l'affichage de son autorisation pendant la période continue de deux mois prévue par l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme. 5. D'autre part, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce qu'une autorisation d'urbanisme puisse être contestée indéfiniment par les tiers. Dans le cas où l'affichage de l'autorisation, par ailleurs conforme aux prescriptions de l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme, n'a pas fait courir le délai de recours de deux mois prévu à l'article R. 600-2 du même code, faute de mentionner ce délai conformément à l'article A. 424-17 de ce même code, un recours contentieux doit néanmoins, pour être recevable, être présenté dans un délai raisonnable à compter du premier jour de la période continue de deux mois d'affichage sur le terrain. En règle générale et sauf circonstance particulière dont se prévaudrait le requérant, un délai excédant un an ne peut être regardé comme raisonnable. 6. M. C... ne peut utilement se prévaloir du principe de sécurité juridique énoncé au point précédent dès lors qu'il ne démontre pas, ainsi qu'il a été dit au point 4 ci-dessus, la réalité de l'affichage de son autorisation pendant une période continue de deux mois avant le mois de novembre 2018. Par ailleurs et ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, la circonstance que M. A... ait pu constater la réalisation des travaux sur le terrain à compter du mois de février 2018 et qu'il ait signé une pétition au mois de juin suivant ne permet pas de considérer qu'il aurait eu connaissance de l'existence de l'arrêté en litige dès ces périodes, lesquelles sont en tout état cause antérieures de moins d'un an à la date de dépôt de sa demande introductive d'instance auprès du tribunal administratif le 17 janvier 2019. 7. Eu égard à ce qui a été développé aux points 3 à 6 ci-dessus, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la demande présentée par M. A... n'était pas tardive. En ce qui concerne les motifs d'annulation retenus par les premiers juges : 8. En application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l'annulation d'une autorisation d'urbanisme, de se prononcer sur le bien-fondé des différents motifs d'annulation retenus par les premiers juges, dès lors que ceux-ci sont contestés devant lui, et d'apprécier si l'un au moins de ces moyens est de nature à justifier l'annulation. 9. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme : " Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.