CETATEXT000047772164 J_L_2023_06_00021TL02134 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/77/21/CETATEXT000047772164.xml Texte CAA de TOULOUSE, 4ème chambre, 29/06/2023, 21TL02134, Inédit au recueil Lebon 2023-06-29 CAA de TOULOUSE 21TL02134 4ème chambre plein contentieux C M. CHABERT SOCIÉTÉ D'AVOCATS JAKUBOWICZ MALLET-GUY & ASSOCIES M. Denis CHABERT Mme MEUNIER-GARNER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société à responsabilité limitée Les Laurons a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner la commune de Caseneuve à lui verser les sommes de 7 911 000 euros et 4 500 euros en réparation des préjudices résultant pour elle de la faute de la commune pour avoir illégalement refusé de lui délivrer cinq permis de construire pour la réalisation de hangars agricoles équipés de panneaux photovoltaïques en toiture et un permis de construire pour l'édification de quatre hangars. Par un jugement n° 1900820 du 6 avril 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire ampliatif, enregistrés les 6 et 21 juin 2021 sous le n° 21MA02134 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille puis sous le n° 21TL02134 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, la société Les Laurons, représentée par la SELARL JL Avocats, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de condamner la commune de Caseneuve à lui verser la somme de 7 911 000 euros correspondant à la perte de bénéfices résultant de l'impossibilité de revendre à Électricité de France dans des conditions tarifaires avantageuses l'électricité produite par les panneaux photovoltaïques devant être installés en toiture de cinq hangars agricoles pour lesquels les permis de construire ont été illégalement refusés ainsi que la somme de 4 500 euros au titre des frais engagés pour ce projet ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Caseneuve une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la régularité du jugement : - le principe du contradictoire a été méconnu devant le tribunal en l'absence de communication de l'ensemble des écritures produites ; ses dernières écritures n'ont pas été prises en compte par la juridiction ; - le tribunal n'a pas suffisamment motivé son jugement en méconnaissance de l'article L. 9 du code de justice administrative ; Sur le bien-fondé du jugement : - la responsabilité de la commune de Caseneuve est engagée du fait de l'illégalité de cinq refus de permis de construire pour la construction de cinq hangars avec panneaux photovoltaïques en toiture et d'un refus de permis de construire quatre hangars agricoles ; - le tribunal a entaché sa décision d'erreur de droit et d'erreur dans la qualification juridique des faits ; - elle subit un préjudice financier de 4 500 euros en raison des frais inutilement engagés pour le montage du projet ; - elle subit un préjudice commercial de perte de bénéfices qui revêt un caractère direct et certain en raison de l'impossibilité de bénéficier du tarif d'obligation d'achat de 0,60 euro par kilowatt heure fixé par l'arrêté du 10 juillet 2006 ; - subsidiairement, elle subit un préjudice commercial de perte de bénéfices en raison de l'impossibilité de bénéficier des tarifs d'obligation d'achat de 0,58 euro par kilowatt heure ou 0,42 euro par kilowatt heure prévus par l'arrêté du 12 janvier 2010 ; - à titre infiniment subsidiaire, elle pouvait bénéficier du tarif d'obligation d'achat de 0,34 euro par kilowatt heure prévu par l'arrêté du 12 janvier 2010 avec un coefficient multiplicateur R de 1 pour le département de Vaucluse ; - son préjudice commercial de perte de bénéfices est évalué à 7 911 000 euros. La commune de Caseneuve a été mise en demeure de produire des observations en défense le 14 novembre 2022. Par une ordonnance du 24 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'énergie ; - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 ; - le décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ; - le décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 ; - le décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 ; - l'arrêté NOR DEVE1000820A du 12 janvier 2010 portant abrogation de l'arrêté du 10 juillet 2006 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ; - l'arrêté NOR DEVE0930803A du 12 janvier 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ; - l'arrêté du 16 mars 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ; - l'arrêté du 31 août 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ; - l'arrêté du 4 mars 2011 portant abrogation de l'arrêté du 31 août 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Chabert, président, - les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique, - les observations de Me Léron, représentant la société Les Laurons, - et les observations de Me Grisel, représentant la commune de Caseneuve. Considérant ce qui suit : 1. La société Les Laurons a sollicité de la commune de Caseneuve (Vaucluse) le versement d'une somme de 7 911 000 euros ainsi qu'une somme de 4 500 euros en réparation des préjudices résultant pour elle de la faute commise par son maire pour avoir illégalement refusé de délivrer à M. A..., son gérant, des permis de construire pour la réalisation, d'une part, de cinq hangars agricoles avec toiture en panneaux photovoltaïques et, d'autre part, de quatre hangars. Par la présente requête, la société Les Laurons relève appel du jugement du 6 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Caseneuve à lui verser les sommes ainsi réclamées. Sur la régularité du jugement : 2. Il ressort des pièces de première instance que le tribunal administratif de Nîmes a communiqué aux parties l'ensemble des mémoires et pièces produits, dont le dernier mémoire en réplique de l'appelante enregistré le 7 décembre 2020 et communiqué le 11 décembre suivant avec un délai de dix jours ouverts à la commune pour présenter ses observations. Par suite et alors qu'il n'est nullement démontré par l'appelante en quoi les premiers juges n'auraient pas tenu compte de ses dernières écritures, le moyen tiré de la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure manque en fait et doit être écarté. 3. Les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments de la société Les Laurons, ont suffisamment répondu aux points 7 et 9 du jugement au moyen tiré de ce que cette société aurait été en mesure de remplir, avant l'entrée en vigueur de l'arrêté tarifaire du 12 janvier 2010, les conditions règlementairement fixées pour bénéficier de l'obligation d'achat au tarif défini par l'arrêté tarifaire du 10 juillet 2006. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement ne peut qu'être écarté. Sur le bien-fondé du jugement : 4. L'article R. 612-6 du code de justice administrative dispose que : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". Malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 14 novembre 2022, la commune de Caseneuve n'a produit aucun mémoire avant la clôture de l'instruction. Elle est donc réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par l'instruction et qu'aucune règle d'ordre public ne s'oppose à ce qu'il soit donné satisfaction au requérant. En outre, l'acquiescement aux faits est en lui-même sans conséquence sur la qualification juridique au regard des textes sur lesquels l'administration s'est fondée ou dont le requérant revendique l'application. En ce qui concerne la responsabilité : 5. Il résulte de l'instruction que les cinq arrêtés du 12 novembre 2009 par lesquels le maire de Caseneuve a refusé de délivrer des permis de construire à M. A... pour la réalisation de cinq hangars agricoles recouverts de panneaux photovoltaïques ont été annulés par un arrêt définitif de la cour administrative d'appel de Lyon n° 12LY20788 du 29 avril 2014 au motif que, contrairement à ce qu'avait estimé l'administration, ces constructions revêtent un caractère agricole et doivent être regardées comme étant nécessaires à l'exploitation agricole du pétitionnaire. Par un autre arrêt rendu le même jour n° 12LY22578 également définitif, la cour également a annulé l'arrêté du maire de Caseneuve du 4 mars 2010 en tant seulement qu'il refuse à M. A... la délivrance d'un permis de construire pour l'édification de quatre hangars pour le même motif. En refusant illégalement à M. A... la délivrance des permis de construire sollicités, le maire de Caseneuve a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune. Pour apprécier si la responsabilité de la puissance publique peut être engagée, il appartient au juge de déterminer si le préjudice invoqué est en lien direct et certain avec une faute de l'administration. En ce qui concerne le lien de causalité entre les préjudices invoqués et la faute résultant de l'illégalité du refus de permis de construire du 4 mars 2010 : 6. La société Les Laurons sollicite l'indemnisation des préjudices résultant selon elle de l'impossibilité de revendre à Électricité de France dans des conditions tarifaires avantageuses l'électricité produite par les panneaux photovoltaïques devant être installés en toiture des hangars agricoles. Elle sollicite également l'indemnisation des frais engagés pour le montage de ce projet photovoltaïque et l'évaluation du préjudice économique subi. Il ne résulte toutefois pas de l'instruction que les quatre hangars agricoles faisant l'objet d'une demande de permis de construire unique avec une habitation étaient destinés à recevoir en toiture des panneaux photovoltaïques. Par suite, il n'existe aucun lien de causalité entre l'illégalité de l'arrêté du 4 mars 2010 refusant d'autoriser ces quatre hangars et les préjudices dont il est demandé réparation. En ce qui concerne les préjudices : 7. L'ouverture du droit à indemnisation est subordonnée au caractère direct et certain des préjudices invoqués. La perte de bénéfices ou le manque à gagner découlant de l'impossibilité de réaliser une opération immobilière en raison d'un refus illégal de permis de construire revêt un caractère éventuel et ne peut, dès lors, en principe, ouvrir droit à réparation. Il en va toutefois autrement si le requérant justifie de circonstances particulières, tels que des engagements souscrits par de futurs acquéreurs ou l'état avancé des négociations commerciales avec ces derniers, permettant de faire regarder ce préjudice comme présentant, en l'espèce, un caractère direct et certain. Il est fondé, si tel est le cas, à obtenir réparation au titre du bénéfice qu'il pouvait raisonnablement attendre de cette opération S'agissant du préjudice commercial : 8. Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 février 2000, repris désormais à l'article L. 314-1 du code de l'énergie : " (...) Électricité de France (...) [est] tenue de conclure, si les producteurs intéressés en font la demande, un contrat pour l'achat de l'électricité produite sur le territoire national par : (...) 2° Les installations de production d'électricité qui utilisent des énergies renouvelables (...). Un décret en Conseil d'Etat fixe les limites de puissance installée des installations de production qui peuvent bénéficier de l'obligation d'achat (...) ". Aux termes de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000, repris désormais à l'article D. 314-15 du code de l'énergie : " Lorsque les conditions fixées par l'article 10 de la loi du 10 février 2000 susvisée sont réunies, les producteurs qui en font la demande bénéficient de l'obligation d'achat d'électricité prévue par ledit article, pour les installations de production d'électricité utilisant des énergies renouvelables correspondant aux catégories suivantes : (...) 3° Installations, d'une puissance installée inférieure ou égale à 12 mégawatts, utilisant l'énergie radiative du soleil (...) ". 9. Par arrêté du 10 juillet 2006, le ministre de l'économie et le ministre délégué à l'industrie ont fixé les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret du 6 décembre 2000. Par un premier arrêté du 12 janvier 2010, le ministre de l'énergie et la ministre de l'économie ont abrogé l'arrêté du 10 juillet 2006. Par un second arrêté du 16 mars 2010, les mêmes ministres ont rétabli le bénéfice des conditions d'achat qui résultaient des dispositions de l'arrêté du 10 juillet 2006 pour certaines des installations qui n'avaient pas été mises en service avant le 15 janvier 2010. Enfin, un nouvel arrêté tarifaire du 31 août 2010 a abrogé l'arrêté du 12 janvier 2010 et a revu une nouvelle fois les tarifs d'achat à la baisse. 10. Il résulte de l'instruction que la société Les Laurons, créée le 21 septembre 2009, a pour activité la production et la vente d'énergie électrique par panneaux photovoltaïques ou tout autre matériel ainsi que la construction et l'exploitation d'une centrale photovoltaïque. Elle sollicite l'indemnisation d'un préjudice commercial évalué à 7 911 000 euros correspondant à la perte des bénéfices escomptés de la revente à Électricité de France, sur une période de vingt ans, de l'électricité produite par les panneaux photovoltaïques destinés à être installés sur les toitures des cinq hangars agricoles pour lesquels des permis de construire ont été illégalement refusés à son gérant par cinq arrêtés du 12 novembre 2009 du maire de Caseneuve 11. Il résulte de l'instruction que le gérant de la société Les Laurons a pris contact à partir du mois de mai 2009 avec diverses sociétés commerciales spécialisées dans le déploiement de centrales photovoltaïques. Le 23 juillet 2009, des demandes de permis de construire pour la réalisation de cinq hangars agricoles avec toitures photovoltaïques ont été déposées auprès des services de la commune de Caseneuve. Des devis ont été établis pour ce projet pour des montants compris entre 3 563 368,98 euros et 4 356 326,26 euros. La société Les Laurons produit une étude financière prévisionnelle réalisée le 11 septembre 2009 par son gérant, prévoyant un financement global de 5 520 000 euros comprenant un emprunt de 5 500 000 euros. A la suite de l'annulation des refus de permis de construire illégalement opposés le 12 novembre 2009 pour les cinq hangars agricoles à toiture photovoltaïques, des autorisations d'urbanisme ont été accordées par le maire de Caseneuve le 15 juillet 2014 et la société Les Laurons indique dans ses écritures que son gérant " a dû faire réaliser les panneaux photovoltaïques avec un autre montage financier moins avantageux et plus contraignant juridiquement, en raison de l'évolution de la réglementation ". 12. Pour justifier de circonstances particulières et solliciter l'indemnisation de la perte de bénéfice évaluée à 7 911 000 euros, la société Les Laurons soutient, à titre principal, qu'elle était en situation d'obtenir à titre dérogatoire les anciennes conditions tarifaires prévues par l'arrêté du 10 juillet 2006 prévoyant un prix de rachat de 0,60 euro par kilowatt heure (kWh) par Électricité de France. Subsidiairement, la société appelante fait valoir qu'à défaut d'avoir pu bénéficier à titre dérogatoire des tarifs fixés par l'arrêté du 10 juillet 2006, l'obtention des permis de construire cinq hangars recouverts de panneaux photovoltaïques dès le 12 novembre 2009 lui aurait au moins assuré le bénéfice des tarifs fixés par l'arrêté du 12 janvier 2010 de 0,58 euro ou de 0,42 euro par kWh pour les installations bénéficiant de la prime d'intégration simplifiée au bâti. Quant à la demande principale tendant à bénéficier des conditions d'achat résultant de l'arrêté du 10 juillet 2006 : 13. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 16 mars 2010 : " Les installations mises en service avant le 15 janvier 2010 bénéficient des conditions d'achat telles qu'elles résultaient des dispositions de l'arrêté du 10 juillet 2006 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000. / Parmi les installations non mises en service avant le 15 janvier 2010, seules peuvent bénéficier des conditions d'achat mentionnées ci-dessus les installations suivantes : / Installations pour lesquelles le producteur a donné son accord sur la proposition technique et financière de raccordement transmise par le gestionnaire de réseau et a versé, avant le 11 janvier 2010, le premier acompte dans les conditions définies par la documentation technique de référence du gestionnaire de réseau ; (...) Installations de puissance crête supérieure à 36 kW et inférieure ou égale à 250 kW, pour lesquelles une demande de contrat d'achat, conforme aux dispositions de l'arrêté du 10 juillet 2006 précité et du décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 modifié, et une demande complète de raccordement au réseau public, comportant les éléments précisés dans la documentation technique de référence du gestionnaire de réseau en vue d'obtenir une proposition technique et financière de raccordement, ont été déposées avant le 11 janvier 2010 ; / Installations de puissance crête supérieure à 36 kW et inférieure ou égale à 250 kW, pour lesquelles une demande de contrat d'achat, conforme aux dispositions de l'arrêté du 10 juillet 2006 précité et du décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 modifié, a été déposée avant le 11 janvier 2010, et qui remplissent toutes les conditions suivantes : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.