CETATEXT000047773782 J4_L_2023_06_00022NT00963 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/77/37/CETATEXT000047773782.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 30/06/2023, 22NT00963, Inédit au recueil Lebon 2023-06-30 CAA de NANTES 22NT00963 4ème chambre plein contentieux C M. LAINE SELARL PARINI TESSIER Mme Laure CHOLLET M. PONS Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SASU Golfe Peinture a demandé au tribunal administratif de Rennes, au titre de l'indemnisation du coût de reprise des diverses dégradations de ses travaux de peinture sur le chantier de construction d'un nouvel hôpital sur le site du Scorff à Lorient : 1°) de condamner la SARL Valode et Pistre architectes à lui verser, d'une part, la somme de 160 606,17 euros hors taxe en réparation du préjudice résultant du coût des travaux de reprise des dégradations dans le bâtiment K, les locaux du 3e niveau à l'exclusion de la zone F32, les locaux du 4e étage à l'exclusion de la zone F42, d'autre part, la somme de 9 695,34 euros hors taxe, outre celle de 16 071,88 euros hors taxe sur la part non imputée ; 2°) de condamner la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest, venant aux droits de la société Quille constructions, à lui verser une somme de 9 252,94 euros hors taxe, outre celle de 15 284,40 euros hors taxe sur la part non imputée ; 3°) de condamner la société Les Plâtres modernes C. Jobin à lui verser la somme de 43 672,50 euros hors taxe, outre celle de 72 341,37 euros hors taxe sur la part non imputée ; 4°) de condamner la SAS société d'étanchéité de l'Ouest à lui verser la somme de 2 760,77 euros hors taxe, outre celle de 4 545,94 euros hors taxe sur la part non imputée ; 5°) de condamner la SAS Ouest Alu à lui verser la somme de 3 110,96 euros hors taxe, outre celle de 5 118,66 euros hors taxe sur la part non imputée ; 6°) de condamner la société Suscillon à lui verser la somme de 21 955,77 euros hors taxe, outre celle de 36 295,97 euros hors taxe sur la part non imputée ; 7°) de condamner la SAS Groupe Vinet à lui verser la somme de 25 940,29 euros hors taxe, outre celle de 42 953,80 euros hors taxe sur la part non imputée ; 8°) de condamner la société Record Portes Automatiques à lui verser la somme de 607,87 euros hors taxe, outre celle de 715,90 euros hors taxe sur la part non imputée ; 9°) de condamner la société Axima Seitha à lui verser la somme de 15 438,92 euros hors taxe, outre celle de 22 557,51 euros hors taxe sur la part non imputée ; 10°) de condamner la société SPIE Industrie et Tertiaire, venant aux droits de la SPIE Centre Ouest, à lui verser la somme de 11 237 euros hors taxe, outre celle de 18 649,11 euros hors taxe sur la part non imputée ; 11°) de condamner la société Thyssenkrupp Ascenseurs à lui verser la somme de 743,66 euros hors taxe, outre celle de 1 217,02 euros hors taxe sur la part non imputée ; 12°) de condamner la société Aerocom et Co Système de communication à lui verser la somme de 1 012,54 euros hors taxe, outre celle de 1 718,15 euros hors taxe sur la part non imputée ; 13°) de condamner la société NV Potteau Labo à lui verser la somme de 6 089,43 euros hors taxe, outre celle de 10 058,35 euros hors taxe sur la part non imputée ; 14°) à titre subsidiaire, s'agissant de la répartition de l'indemnisation due au titre de la part inconnue et du compte prorata, de condamner la société Valode et Pistre architectes à lui verser une somme de 357 948,38 euros hors taxe ; 15°) à titre très subsidiaire, s'agissant de la répartition de l'indemnisation due au titre de la part inconnue et du compte prorata, de condamner in solidum l'ensemble des sociétés mises en cause à lui verser la somme de 357 948,38 euros hors taxe ; 16°) de majorer les montants des condamnations prononcées en fonction de l'indice BT46 et de les indexer au jour du jugement à intervenir ; 17°) de donner acte du désistement de ses conclusions initialement dirigées contre la société Surgiris et la société Lautech. Par un jugement n° 1800820 du 31 janvier 2022, le tribunal administratif de Rennes a donné acte du désistement des conclusions présentées par la société Golfe Peinture contre la société Lautech et la société Surgiris (article 1er), a condamné la société Valode et Pistre architectes à verser à la société Golfe Peinture une somme de 188 670 euros hors taxe au titre des dégradations sur les ouvrages de peinture (article 2), ainsi qu'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 3), a rejeté le surplus des conclusions de la requête de la société Golfe Peinture (article 4) tout comme les conclusions présentées par les sociétés défenderesses au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 5) et celles présentées par les sociétés BBGO, Valode et Pistre architectes, SPIE Industrie et Tertiaire et Potteau Labo au titre des dépens de l'instance (article 6). Procédure devant la cour : Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 30 mars 2022, le 13 juillet 2022 et le 19 septembre 2022, la SASU Golfe Peinture, représentée par Me Derveaux, demande à la cour : 1°) de réformer le jugement du 31 janvier 2022 du tribunal administratif de Rennes, d'une part, en tant que par son article 4 il a rejeté sa demande de condamnation du maître d'œuvre à l'indemniser du coût des travaux de reprise des dégradations dans le bâtiment K, les locaux du 3ème niveau à l'exclusion de la zone F32 et les locaux du 4ème étage à l'exclusion de la zone F42, d'autre part, en tant qu'il ne retient pas la responsabilité des entreprises ayant participé au marché public de travaux ; 2°) de réformer le jugement du 31 janvier 2022 du tribunal administratif de Rennes en tant que par son article 2 il limite l'indemnisation par le maître d'œuvre à hauteur de la moitié du coût des travaux de reprise des dégradations des travaux de peinture finis s'agissant de la part d'origine inconnue et du compte prorata ; 3°) de rejeter l'appel incident de la SARL Valode et Pistre architectes ; 4°) de condamner la SARL Valode et Pistre architectes à lui verser, d'une part, la somme de 160 606,17 euros HT en indemnisation du préjudice lié au coût des travaux de reprise des dégradations dans le bâtiment K, les locaux du 3ème niveau à l'exclusion de la zone F32 et les locaux du 4ème étage à l'exclusion de la zone F42, d'autre part, la somme de 178 973,72 euros hors taxe au titre de l'indemnisation due pour la part inconnue et le compte prorata, en complément du montant retenu à ce titre en première instance ; 5°) de condamner la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest, venant aux droits de la société Quille constructions, à lui verser une somme de 9 252,94 euros hors taxe ; 6°) de condamner la société Les Plâtres modernes C. Jobin à lui verser la somme de 43 672,50 euros hors taxe ; 7°) de condamner la société d'étanchéité de l'Ouest à lui verser la somme de 2 760,77 euros hors taxe ; 8°) de condamner la société Ouest Alu Services, venant aux droits de la société Ouest Alu, à lui verser la somme de 3 110,96 euros hors taxe ; 9°) de condamner la société Suscillon à lui verser la somme de 21 955,77 euros hors taxe ; 10°) de condamner la société Groupe Vinet à lui verser la somme de 25 940,29 euros hors taxe ; 11°) de condamner la société Record Portes Automatiques à lui verser la somme de 607,87 euros hors taxe ; 12°) de condamner la société Axima Concept, venant aux droits de la société Axima Seitha, à lui verser la somme de 15 438,92 euros hors taxe ; 13°) de condamner la société SPIE Industrie et Tertiaire, venant aux droits de la SPIE Centre Ouest, à lui verser la somme de 11 237 euros hors taxe ; 14°) de condamner la société Thyssenkrupp Ascenseurs à lui verser la somme de 743,66 euros hors taxe ; 15°) de condamner la société Aerocom et Co Système de communication à lui verser la somme de 1 012,54 euros hors taxe ; 16°) de condamner la société NV Potteau Labo à lui verser la somme de 6 089,43 euros hors taxe ; 17°) de mettre à la charge solidairement de l'ensemble des sociétés défenderesses une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les premiers juges ont statué à tort sur ses conclusions à fin d'homologation du rapport de constat et du rapport d'expertise alors qu'elle avait modifié ses écritures par des observations du 23 novembre 2021 ; - l'appel incident de la société Valode et Pistre Architecte est irrecevable dès lors que la société Golfe Peinture ne conteste pas le principe de la condamnation prononcée et qu'il soumet ainsi un litige différent de celui engagé par l'appel principal ; - sa réclamation est recevable et ne méconnaît pas l'autorité de la chose jugée contrairement à ce que soutient la société Potteau-Labo ; - elle conteste le montant du préjudice indemnisable mis à la charge du maître d'œuvre et retenu par les premiers juges ; le rapport de constat judiciaire du 10 mai 2012 concerne les dégradations du bâtiment K, des locaux du 3ème niveau à l'exclusion de la zone F32 et les locaux du 4ème étage à l'exclusion de la zone F42 et est opposable au maître d'œuvre dès lors que ces opérations de constat ont été menées contradictoirement avec le centre hospitalier Bretagne Sud et la société Valode et Pistre architectes ; le maître d'œuvre doit dès lors l'indemniser d'une somme de 160 606,17 euros HT pour la " part inconnue " des dégradations relevées sur les ouvrages de peinture, en raison de sa défaillance dans ses missions, notamment la direction de l'exécution des contrats de travaux selon le CCAP, du défaut de spécifications techniques particulières pour la protection des ouvrages de peinture, du défaut d'arbitrage par le biais de constatations contradictoires au moment où il a été alerté des difficultés rencontrées par la société Golfe Peinture et en qualité d'émetteur de l'ordre de service la contraignant à engager les frais dont elle demande à être indemnisés ; - elle justifie avoir mis en œuvre les mesures de protection stipulées au contrat ; la réparation des désordres affectant les ouvrages finis de la société Golfe Peinture doit être imputée aux entreprises concernées lorsque la cause est identifiable et l'imputabilité possible, en application de l'article 2.21 du CCTP et de l'article 3 du CCAP ; les stipulations de l'article 6 du CCTP ne sauraient à elles seules suffire à écarter la responsabilité des entreprises intervenues après travaux de peinture finis s'agissant des dégradations intervenues postérieurement sur ces ouvrages ; la combinaison des articles 2.12 et 3.1 du CCTP et 3.4 du cahier des clauses spéciales du DTU 59.1 implique que le démarrage des travaux des autres corps d'état intervenant après l'achèvement des travaux de peinture écarte définitivement la mise en cause de la responsabilité de la société Golfe Peinture quant aux dégradations postérieures à ses travaux, à défaut pour les autres corps d'état d'avoir signalé ces dégradations avant le commencement de leurs propres travaux ; elle a transmis des consignes au maître d'œuvre dans un courrier du 1er février 2012 afin qu'il alerte lui-même les différentes entreprises ; - la responsabilité des autres entreprises peut être engagée pour imprudence ou négligence, et la démonstration de ces négligences est faite par le rapport d'expertise ; l'expert a d'ailleurs pu déterminer l'origine de 40% des dégradations ; - le montant de l'indemnisation réclamé résulte du coût des travaux effectués dans le cadre de l'ordre de service du 11 mai 2012 ; il convient de tenir compte de l'imputabilité retenue par l'expert dans le cadre de ses opérations d'expertise contradictoires s'agissant des 40% de cas de dégradations d'origine connue ; - s'agissant de l'indemnisation relative aux dégradations d'origine inconnue et relevant du compte prorata, l'architecte doit être condamnée à l'indemniser intégralement de son préjudice financier dès lors qu'aucune responsabilité n'est imputable à la société Golfe Peinture. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2022, la SARL Valode et Pistre architectes, représentée par Me Parini, demande à la cour : 1°) à titre principal, de rejeter la requête de la SASU Golfe Peinture et, par la voie de l'appel incident, d'annuler les articles 2 et 3 du jugement du 31 janvier 2022 et de rejeter la demande de la société Golfe Peinture à son encontre ; 2°) à titre subsidiaire, de condamner la société TPF Ingénierie, venant aux droits de la société OPC Ouest Coordination, à la garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre et de condamner solidairement la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest, la société Les Plâtres Modernes C. Jobin, la société d'étanchéité de l'Ouest, la société Ouest Alu, la société Suscillon, la société Groupe Vinet, la société Record Portes automatiques, la société Axima Seitha, la société Spie Centre Ouest, la société Lautech, la société Thyssenkrupp ascenseurs, la société Aerocom et Co Systèmes de communication, la société Surgiris, la société NV Potteau Labo ainsi que la société TPF Ingénierie, venant aux droits de la société Ouest Coordination, à la garantir au prorata chacune de leurs responsabilités en pourcentages figurant dans le rapport de l'expert ; 3°) à ce que soit mis à la charge de la société Golfe Peinture une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il appartient à la société Golfe Peinture de prouver une faute de la société Valode et Pistre architectes dans le cadre d'une responsabilité quasi délictuelle entre locateurs d'ouvrage, ce qu'elle ne fait pas ; elle ne justifie également pas d'un lien de causalité entre le préjudice subi et les griefs allégués ; en tout état de cause, l'expert judiciaire n'attribue que 4,08% de responsabilité à la société Valode et Pistre architectes sur la part des dégradations dont l'origine est connue et 4,69% sur la part inconnue ; la part inconnue porte sur des zones qui n'ont pas été constatées contradictoirement par l'expert judiciaire ; elle ne pouvait statuer en sa qualité de maître d'œuvre sur les dégradations dont l'origine ne pouvait être imputée à aucun responsable ; - la responsabilité des diverses entreprises pour la part connue est détaillée dans l'expertise et c'est à tort que les premiers juges ont écarté la responsabilité de la société TPF Ingénierie dès lors que les griefs retenus, notamment s'agissant de la planification des travaux afin de s'assurer de leur bon avancement, relèvent de sa sphère d'intervention et non de la sienne ; les désordres proviennent en partie d'une mauvaise coordination des entreprises. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2022, la SAS Axima Concept Equans, venant aux droits de la société Axima Concept, représentée par Me Boivin, demande à la cour : 1°) à titre principal, de rejeter la requête de la société Golfe Peinture ainsi que l'appel en garantie de la société Valode et Pistre architectes par voie de conséquence ; 2°) à titre subsidiaire, de rejeter l'appel en garantie de la société Valode et Pistre architectes ; 3°) de limiter les condamnations éventuellement prononcées à son encontre à la quote-part décidée par la cour et de condamner solidairement toute partie perdante à la garantir selon les quotes-parts de responsabilité qui seront fixées ; 4°) de mettre à la charge de la société Golfe Peinture, solidairement avec toute autre partie perdante, la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la société Golfe Peinture avait la garde de ses ouvrages en application de l'annexe 7 au CCAP et de l'article 06 du CCTP du lot n°8 " Peintures " ; elle ne justifie pas de la protection des ouvrages permettant d'éviter les dégradations objet du litige ; l'article 06 du CCTP prévaut sur la référence au DTU 59.1 ; - l'organisation du chantier relevait de la maîtrise d'œuvre et des travaux qui auraient dû logiquement être exécutés avant la peinture, tels que des percements ou des traversées de cloisons pour le passage des canalisations, ont été effectués après ; - la société Golfe Peinture ne démontre pas que les dégradations objet des travaux de reprise sont imputables à la société Axima Concept ; les ouvrages de peinture n'ont pas servi de support à sa prestation et l'absence de réserve émise sur les travaux de peinture avant le démarrage des autres corps ne peut écarter la responsabilité de la société Golfe Peinture ; les opérations d'expertise n'ont pas permis d'établir avec certitude l'imputabilité des dégradations et la faute en lien de causalité avec le préjudice allégué ; à la date du premier accédit du 29 juin 2012, seules 5 zones n'avaient pas encore fait l'objet de travaux de reprise sur un total de 66 zones et aucun constat contradictoire de l'imputabilité des dégradations n'a été réalisé en temps utile ; dans ces 5 zones, nombre de dégradations dénoncées correspondent à des réserves qui ne figurent pas dans la liste des réserves du 2 août 2012 si bien que la société Golfe Peinture n'avaient pas à les reprendre et ne saurait s'en faire rembourser le coût par les autres entreprises ; plusieurs réserves sont également indiquées comme n'étant pas en rapport avec les désordres constatés ; - la société Valode et Pistre architectes, qui n'a pas mis en œuvre l'article 3.6 de l'annexe 7 du CCAP qui prévoyait la fermeture provisoire des locaux et la gestion d'un service de clés destiné à éviter les interventions imprévues des entreprises et les dégradations, est responsable du préjudice subi par la société Golfe Peinture ; l'absence d'opposabilité des constats réalisés dans le bâtiment K, les locaux du 3ème niveau à l'exclusion de la zone F32, et les locaux du 4ème étage à l'exclusion de la zone F42, ainsi que l'absence d'imputabilité des dégradations d'origine inconnue et du compte prorata, empêchent le maître d'œuvre de rapporter la preuve d'une faute. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2022, la SAS Groupe Vinet, représentée par Me Boivin, demande à la cour : 1°) à titre principal, de rejeter la requête de la société Golfe Peinture ainsi que l'appel en garantie de la société Valode et Pistre architectes par voie de conséquence ; 2°) à titre subsidiaire, de rejeter l'appel en garantie de la société Valode et Pistre architectes ; 3°) de limiter les condamnations éventuellement prononcées à son encontre à la quote-part arbitrée par la cour et de condamner solidairement toute partie perdante à la garantir selon les quotes-parts de responsabilité qui seront fixées ; 4°) de mettre à la charge de la société Golfe Peinture, solidairement avec toute autre partie perdante, la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle reprend les mêmes moyens que la SAS Axima Concept Equans. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2022, la SAS société d'étanchéité de l'Ouest, représentée par Me Boivin, demande à la cour : 1°) à titre principal, de rejeter la requête de la société Golfe Peinture ainsi que l'appel en garantie de la société Valode et Pistre architectes par voie de conséquence ; 2°) à titre subsidiaire, de rejeter l'appel en garantie de la société Valode et Pistre architectes ; 3°) de limiter les condamnations éventuellement prononcées à son encontre à la quote-part décidée par la cour et de condamner solidairement toute partie perdante à la garantir selon les quotes-parts de responsabilité qui seront fixées ; 4°) de mettre à la charge de la société Golfe Peinture, solidairement avec toute autre partie perdante, la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle reprend les mêmes moyens que la SAS Axima Concept Equans. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2022, la société Potteau Labo, représentée par Me Sanviti, demande à la cour : 1°) à titre principal, de rejeter la requête de la SASU Golfe Peinture ; 2°) à titre subsidiaire, de limiter la part de responsabilité de la société Potteau Labo à 1,06% de la somme de 207 558,82 euros, soit 2 200,12 euros ; 3°) de mettre à la charge de la société Golfe Peinture une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 29 novembre 2019 s'oppose à la recevabilité de la requête de la société Golfe Peinture ; - ses demandes sont aussi irrecevables faute d'avoir respecté les stipulations du CCAG travaux de 1976 s'agissant du respect préalable des mécanismes de règlement des différends ; - sa responsabilité quasi-délictuelle ne peut être retenue en l'absence d'éléments prouvant une faute et au regard de l'indétermination de l'origine des dégradations ; - à titre subsidiaire, il convient de limiter la part de responsabilité de la société Potteau Labo à 1,06% de la somme de 207 558,82 euros. Par un mémoire, enregistré le 29 juillet 2022, la SAS Ouest Alu, représentée par Me Quentel-Henry, demande à la cour : 1°) à titre principal, de confirmer le jugement du tribunal administratif de Rennes du 31 janvier 2022 et de rejeter la requête de la SASU Golfe Peinture, tout comme l'appel en garantie de la société Valode et Pistre architectes en conséquence ; 2°) à titre subsidiaire, de rejeter l'appel en garantie de la société Valode et Pistre architectes ; 3°) de limiter les condamnations éventuellement prononcées à son encontre à la quote-part décidée par la cour qui ne saurait excéder 3 110,96 euros HT, et, dans cette hypothèse, de condamner solidairement toute partie perdante à la garantir à hauteur de 99,46% selon les quotes-parts décidées par la cour ; 4°) de mettre à la charge de la société Golfe Peinture et de toute partie perdante une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la société Golfe Peinture ne démontre pas que sa responsabilité puisse être recherchée au titre des dégradations de peinture ; - la somme retenue par l'expert est critiquable car elle se base uniquement sur les dires de la société Golfe Peinture et non sur des travaux chiffrés par une tierce entreprise ou évalués à dire d'expert ; - la catégorie des désordres dont l'origine est inconnue se heurte au principe de la responsabilité qui implique qu'une faute identifiable soit démontrée en lien causal avec le dommage ; l'expertise n'a procédé qu'à des suppositions s'agissant de la part connue des désordres ; la société Golfe Peinture avait la garde de ses ouvrages, ne démontre pas les avoir protégés et a dès lors la charge de la réparation des dégradations ; - la responsabilité des désordres incombe tant à la maîtrise d'œuvre qu'à la maîtrise d'ouvrage selon l'expertise, sans recours contre les entreprises titulaires de lots distincts sur ce chantier ; subsidiairement, l'appel en garantie du maître d'œuvre ne pourra être limité qu'au montant des dégradations imputées. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 12 décembre 2022 et le 1er février 2023, la société TPF Ingénierie, venant aux droits de la société Ouest Coordination, représentée par Me Mel, demande à la cour : 1°) de rejeter la requête de la SASU Golfe Peinture et de rejeter les appels en garantie formés par la société Valode et Pistre architectes et la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest venant aux droits de la société Quille Construction, ainsi que toutes autres demandes formées à son encontre ; 2°) d'annuler l'article 5 du jugement du 31 janvier 2022 en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de la société Valode et Pistre architectes et de la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais de première instance, ainsi que la somme de 6 000 euros au titre des frais d'appel, ou à la charge de toute partie perdante la même somme au titre des frais d'appel. Elle soutient que : - elle n'a commis aucune faute dans l'exécution de sa mission OPC ; son plan d'intervention n'a été remis en cause ni par le maître d'ouvrage ni par le maître d'œuvre ni par la société Golfe Peinture ; elle n'avait pas à s'assurer que l'intervention des autres corps de métier ne créée pas de désordres aux travaux de peinture finis de la société Golfe Peinture compte tenu des termes de l'article 3 du CCTP ; la direction et la surveillance du chantier n'incombaient qu'à la société Valode et Pistre architectes ; - la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest ne développe aucun argument sur ses prétendues fautes ; - elle n'a pas de lien avec les désordres puisqu'elle n'a effectué que des prestations intellectuelles en s'assurant de la planification des travaux aux fins d'assurer un bon avancement et la livraison des ouvrages dans les délais ; elle n'a pas établi la liste des réserves discutées par la société Golfe Peinture et n'avait pas à suivre les opérations de levée de réserves ; l'expert l'a d'ailleurs mise hors de cause. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2022, la société Les Plâtres Modernes C. Jardin, représentée par Me Cagneaux-Dumont, demande à la cour : A titre principal : 1°) de rejeter la requête de la SASU Golfe Peinture ; 2°) de rejeter toute demande formée à son encontre ; 3°) de mettre à la charge de toute partie perdante la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens ; A titre subsidiaire : 1°) de limiter le montant de sa condamnation à la somme de 34 064,55 euros HT et de rejeter le surplus des conclusions de la société Golfe Peinture et de la société Valode et Pistre architectes ; 2°) de condamner la société Vallée, son sous-traitant pour les travaux de réalisation des faux-plafonds, à la garantir à hauteur de 11 354,85 euros. Elle soutient que : - la société Golfe Peinture avait la garde de ses ouvrages en application de l'annexe 7 du CCAP et de l'article 06 du CCTP du lot n°8 " Peintures " et ainsi doit prendre en charge, à ses frais, la réparation ou le remplacement des ouvrages ou parties d'ouvrage et des matériels détériorés ou dérobés durant l'exécution des travaux ; elle ne justifie pas de la protection de ses ouvrages ; les travaux de mise en œuvre des cloisons et des faux-plafonds ont été effectués avant les travaux de peinture et la société Les Plâtres Modernes C. Jobin n'a pu dégrader les peintures ; aucun lien de causalité n'est démontré entre un quelconque manquement et les désordres constatés ; - l'expert a imputé les désordres aux différents intervenants du chantier uniquement par suppositions, sans apporter la preuve de manquements ; - la responsabilité des désordres incombe pour la plus grande partie à la société Valode et Pistre architectes qui était chargé du suivi de l'exécution du chantier et devait s'assurer, à ce titre, du respect des dispositions du CCTP du lot n° 8 " Peintures " ; cette société ne justifie pas non plus avoir mis en place les dispositions relatives à la fermeture provisoire des locaux prévues à l'article 3.6 de l'annexe 7 du CCAP et le service de clés destiné à éviter les interventions imprévues des entreprises et les dégradations ; l'appel en garantie de l'architecte ne pourra donc qu'être rejeté ; - à titre subsidiaire, elle ne saurait être condamnée à payer une somme supérieure à 34 064,55 euros HT, compte-tenu de l'expertise, et seule la responsabilité de son sous-traitant, la société Vallée, devrait être engagée pour les désordres affectant les plafonds à hauteur de 11 354,85 euros HT. Par une ordonnance du 8 novembre 2022, il a été indiqué aux parties qu'aucun moyen nouveau ne pourra plus être invoqué à compter du 13 décembre 2022 en application de l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2022, la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest, venant aux droits de la société Quille Construction, représentée par Me Demarthe-Chazarain, demande à la cour : 1°) de la mettre hors de cause et de rejeter toute demande qui serait présentée contre elle ; 2°) à titre subsidiaire, de limiter la quote-part susceptible d'être mise à sa charge à la somme de 9 252,94 euros et de condamner solidairement la société Valode et Pistre architectes, ainsi que la société TPF Ingénierie, à la garantir de toutes condamnations à son encontre ; 3°) de mettre à la charge solidaire de la société Golfe Peinture, la société Valode et Pistre architectes et la société TPF Ingénierie une somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les demandes de la société Golfe Peinture sont irrecevables dès lors que la mise en cause directe des locateurs d'ouvrage a été effectuée le 20 février 2018 en dehors du cadre instauré par le CCAG travaux et est manifestement hors délai ; - les désordres affectant les travaux de peinture sont apparus en 2012 et la requête en responsabilité civile extracontractuelle des locateurs d'ouvrages datée du 18 février 2018 est prescrite selon l'article 2224 du code civil ; - la société Golfe Peinture ne démontre aucune faute des intimés et l'expert a imputé les désordres aux différents intervenants du chantier uniquement par suppositions, sans apporter la preuve de manquements ; - les prestations du lot n°2 " démolition, fondations spéciales, gros œuvre, charpente métallique, couverture, métallerie, serrurerie et sols durs " ont été réalisées avant les prestations de peinture et ne peuvent avoir dégradé les travaux réalisés par la société Golfe Peinture ; - la société Valode et Pistre architectes ne rapporte pas davantage la preuve d'une faute en lien avec les préjudices allégués et ne peut appeler en garantie les locateurs d'ouvrages ; - à titre subsidiaire, la demande de la société Golfe Peinture devra être limitée à la somme de 9 252,94 euros HT telle que retenue par l'expert ; les responsabilités des sociétés Ouest Coordination et Valode et Pistre architectes devraient alors être retenues dans la mesure où n'a pas été mis en œuvre le plan d'intervention nécessaire à une organisation cohérente et où l'architecte devait surveiller le chantier au titre de sa mission DET. La requête a été communiquée à la société Suscillon, à la société Record Portes Automatiques, à la société Spie Industrie et Tertiaire, à la société Thyssenkrupp Ascenseurs, à la société Aerocom et Co systèmes de communication, à la SAS Surgiris et à la SARL Lautech Lanester, qui n'ont pas présenté de mémoire en défense. Par une ordonnance du 13 février 2023, la clôture immédiate de d'instruction a été prononcée en application des dispositions des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code des marchés publics ; - le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chollet, - les conclusions de M. Pons, rapporteur public ; - et les observations de Me Derveaux, représentant la société Golfe Peinture, de Me Ziegler, substituant Me Demarthe-Chazarain, représentant la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest, et de Me Apetho, substituant Me Mel, représentant la société TPF Ingénierie. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.