CETATEXT000047773784 J4_L_2023_06_00022NT01290 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/77/37/CETATEXT000047773784.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 30/06/2023, 22NT01290, Inédit au recueil Lebon 2023-06-30 CAA de NANTES 22NT01290 4ème chambre plein contentieux C M. LAINE LACROIX JOUSSE BOURDON Mme Laure CHOLLET M. PONS Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La communauté de communes Le Gesnois Bilurien a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner solidairement M. A... B... et les sociétés Le Batimans, Bureau d'Etudes et de Conseils Techniques Coordination Mètre Bâtiment (CMB), FL Ingénierie et SMABTP à lui verser la somme de 46 600,40 euros, en réparation du désordre affectant le revêtement de sol de son centre aqualudique situé à Montfort-Le-Gesnois, assortie des intérêts au taux légal ainsi que les entiers dépens. Par un jugement n° 2000077 du 2 mars 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande (article 1er) et a mis à la charge définitive de la communauté de communes Le Gesnois Bilurien les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 4 045,30 euros (article 2). Procédure devant la cour : Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 28 avril 2022, le 13 décembre 2022 et le 8 février 2023, la communauté de communes Le Gesnois Bilurien, représentée par Me Jousse, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 2 mars 2022 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) de condamner solidairement M. A... B... et les sociétés Le Batimans, Bureau d'Etudes et de Conseils Techniques Coordination Mètre Bâtiment (CMB), FL Ingénierie à lui verser la somme de 46 600,40 euros, assortie des intérêts au taux légal ; 3°) de mettre à la charge solidairement de M. A... B... et des sociétés Le Batimans, Bureau d'Etudes et de Conseils Techniques Coordination Mètre Bâtiment (CMB), FL Ingénierie à lui verser la somme de 8 500 euros au titre des frais de première instance et de de 5 000 euros au titre des frais d'appel en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner solidairement M. A... B... et les sociétés Le Batimans, Bureau d'Etudes et de Conseils Techniques Coordination Mètre Bâtiment (CMB), FL Ingénierie et SMABTP aux entiers dépens, comprenant le coût des frais d'expertise judiciaire liquidés et taxés à la somme de 4 045,30 euros. Elle soutient que : - la responsabilité décennale des constructeurs peut être engagée dès lors que si le décollement du revêtement de sol de la salle cardio était visible à la réception des travaux, l'origine de ce désordre, son ampleur et sa gravité n'ont été révélées que par l'expertise après réception des travaux ; ce désordre ne se limitait plus à un bullage du revêtement sur une zone lié à un problème de colle mais consistait en un décollement progressif du revêtement le long de la jonction entre les deux dalles ; il ne se limitait pas davantage à la salle cardio, seule salle concernée par la réserve, puisqu'il était observé dans la salle fitness attenante ; les responsables de ce désordre sont multiples, ainsi qu'il ressort de l'expertise. Ainsi, la société Le Batimans a, à tort, maintenu le rail dans le sol après l'avoir découvert, sans avoir alerté sur les conséquences de son maintien ; la société SPPM a accepté le support sans remise en cause du dallage avec le rail ; l'architecte et la société FL Ingénierie ont manqué à leur obligation de surveillance des travaux ; la société CMB, qui a assisté aux réunions de chantier, aurait dû s'informer auprès des différents intervenants sur l'opportunité de laisser le rail dans la dalle et en informer la maîtrise d'ouvrage ; - à titre subsidiaire, la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs peut être engagée pour les mêmes motifs ; - à titre plus subsidiaire, l'architecte a manqué à son obligation de conseil pour ne pas avoir proposé de retenir une réserve concernant la société Le Batimans, chargée du lot démolition-gros œuvre, s'agissant du maintien dans le sol d'un rail d'acier à l'origine du décollement du sol de la salle cardio et de la salle fitness ; même si aucun compte-rendu de chantier ne relate la décision de laisser le rail métallique à ras du sol, il ressort de l'expertise judiciaire qu'un débat sur ce point a eu lieu en cours de chantier en présence de l'architecte ; l'architecte ne pouvait pas manquer d'établir un lien entre la décision de conserver le rail d'acier dans le sol et les désordres liés au revêtement ; - les travaux de réparation ont été réalisés par la société Le Batimans pour la somme de 15 031,25 euros et la société Gagneux Decors pour la somme de 12 905,93 euros, auxquelles s'ajoutent les frais de maîtrise d'œuvre d'un montant de 3 000 euros, les frais de location d'une salle temporaire pour accueillir les activités habituelles de la salle fitness pendant les travaux, d'un montant de 13 572,70 euros, le coût du transfert des appareils de musculation, d'un montant de 1 068 euros, ainsi que les frais d'alimentation électrique provisoire d'un montant de 1 022,52 euros. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 18 juillet 2022 et 3 février 2023, la SARL FL Ingénierie, représentée par Me Dupuy, demande à la cour : 1°) à titre principal, de rejeter la requête ; 2°) à titre subsidiaire, de limiter le montant des condamnations à la somme de 30 911,03 euros TTC, de rejeter la demande de condamnation solidaire et de condamner M. A... B... et la société Le Batimans à la garantir intégralement de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ; 3°) à ce que soit mis à la charge de la communauté de communes Le Gesnois Bilurien une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : -la garantie décennale des constructeurs ne peut être mise en jeu dès lors que le désordre est localisé, n'a aucune vocation à évoluer et n'est pas de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ; il ne s'agit que d'un désordre esthétique, à savoir le décollage d'un revêtement de sol, sans danger pour les utilisateurs et l'ouvrage n'est pas impropre à sa destination ; le désordre était apparent à la réception des travaux ; - elle n'a commis aucune faute dès lors qu'elle n'avait aucune mission de maîtrise d'œuvre mais une mission d'ordonnancement, de coordination et de pilotage ; - à titre subsidiaire, aucune condamnation ne saurait excéder le chiffrage de l'expert fixé à la somme de 30 911,03 euros TTC ; sa part de responsabilité dans la survenance du sinistre ne saurait être supérieure à 5% comme l'a retenu l'expert et elle ne saurait être condamnée solidairement ; la responsabilité du maintien du rail incombe à l'architecte qui devra la garantir intégralement des montants mis à sa charge et il ne lui a jamais été fait état d'un besoin de réorganisation du chantier par les autres constructeurs ; le rail n'était pas visible avant dépose des éléments préexistants et il convient de rejeter l'appel en garantie de la société Le Batimans à son encontre ; à l'inverse, la société Le Batimans doit la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre dès lors qu'elle était tenue d'un devoir de conseil auprès du maître d'ouvrage et devait alerter les parties sur la présence du rail pour la réalisation du chantier. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 18 juillet 2022 et 3 février 2023, la SAS Bureau d'Etudes et de Conseils Techniques Coordination Mètres Bâtiment (CMB), représentée par Me Dupuy, demande à la cour : 1°) à titre principal, de rejeter la requête ; 2°) à titre subsidiaire, de limiter le montant des condamnations à la somme de 30 911,03 euros TTC, de rejeter la demande de condamnation solidaire et de condamner M. A... B... et la société Le Batimans à la garantir intégralement de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ; 3°) à ce que soit mis à la charge de la communauté de communes Le Gesnois Bilurien une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - la garantie décennale des constructeurs ne peut être mise en jeu dès lors que le désordre est localisé, n'a aucune vocation à évoluer et n'est pas de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ; il ne s'agit que d'un désordre esthétique, à savoir le décollage d'un revêtement de sol, sans danger pour les utilisateurs et l'ouvrage n'est pas impropre à sa destination ; le désordre était apparent à la réception des travaux ; - elle n'a commis aucune faute dès lors qu'elle n'avait aucune mission de maîtrise d'œuvre mais une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage et n'a joué qu'un rôle de conseil auprès de la communauté de communes ; elle ignorait qu'il avait été décidé de conserver un rail sur le chantier et les comptes-rendus de chantier ne mentionnent pas sa présence, ni l'existence d'une discussion entre constructeurs sur sa conservation ou sa dépose ; elle n'a pas donné son accord sur cette modification du chantier ; - à titre subsidiaire, aucune condamnation ne saurait excéder le chiffrage de l'expert fixé à la somme de 30 911,03 euros TTC ; sa part de responsabilité dans la survenance du sinistre ne saurait être supérieure à 10% comme l'a retenu l'expert et elle ne saurait être condamnée solidairement ; la responsabilité du maintien du rail incombe à l'architecte qui devra la garantir intégralement des montants mis à sa charge et elle n'a pas été mise en possession de l'historique des travaux menés dans les locaux de nature à lui permettre de détecter la présence du rail ; le rail n'était pas visible avant dépose des éléments préexistants et il convient de rejeter l'appel en garantie de la société Le Batimans à son encontre ; à l'inverse, la société Le Batimans doit la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre dès lors qu'elle était tenue d'un devoir de conseil auprès du maître d'ouvrage et devait alerter les parties sur la présence du rail pour la réalisation du chantier. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2022, M. B..., représenté par la SELARL Delage, Bédon, Laurien et Hamon, demande à la cour : 1°) à titre principal, de rejeter la requête ; 2°) à titre subsidiaire, de condamner tout succombant à le garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ; 3°) de rejeter les demandes de l'ensemble des parties adverses le visant ; 4°) de mettre à la charge de la communauté de communes Le Gesnois Bilurien une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les critères de la responsabilité décennale des constructeurs ne sont pas remplis dès lors que le désordre était apparent à la réception et a fait l'objet de réserves ; aucun élément ne permet de justifier le caractère évolutif de ces désordres ; le bullage du revêtement de sol des salles ne les rend pas impropres à leur destination et n'est pas généralisé ; la collectivité n'a fait état d'aucun incident relatif à la sécurité des usagers de la salle et ne formule aucune demande indemnitaire relative à une fermeture de salle ou perte d'exploitation ; - il n'a commis aucune faute de nature contractuelle ; il n'avait pas connaissance de l'existence d'un rail encastré et les plans de l'existant ne le mentionnaient pas ; les sociétés Le Batimans et SPPM sont les seuls responsables du désordre dès lors qu'ils n'ont formulé aucune alerte technique à l'architecte, au maître d'ouvrage ou à son assistant tant en amont que lors des réunions de chantier ; il appartenait également à la société FL Ingénierie d'organiser les réunions de chantiers de maîtrise d'œuvre pour débattre des éléments nouveaux et de procéder au nouveau calage du calendrier du chantier en cas d'imprévus. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2022, la société Le Batimans, représentée par Me Viaud, demande à la cour : à titre principal : 1°) de rejeter la requête ; 2°) de mettre à la charge de la communauté de communes Le Gesnois Bilurien la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; à titre subsidiaire : 3°) de limiter le montant des condamnations demandées par la communauté de communes Le Gesnois Bilurien ; 4°) de condamner M. B... et les sociétés FL Ingénierie et CMB à la garantir des condamnations prononcées à son encontre à hauteur, a minima, de 95%. Elle soutient que : - les critères de la responsabilité décennale des constructeurs ne sont pas remplis ; le désordre était apparent à la réception des travaux et il importe peu que la cause soit alors indéterminée ; il n'est pas justifié du caractère évolutif de ce désordre ; le désordre n'a pas provoqué de problèmes de sécurité, de difficultés d'entretien des aménagements sportifs et n'est pas localisé dans des zones de passage ou de pratique sportive ; - en tout état de cause, le désordre n'affecte pas un ouvrage de la société Le Batimans mais les revêtements de sol de la société SPPM ; la société Le Batimans n'a commis aucune faute car elle n'avait aucun devoir de conseil sur l'opportunité ou non de conserver le rail découvert dans la dalle et ne pouvait avoir idée des conséquences potentiellement néfastes du choix ; elle aurait enlevé ces rails si cela lui avait été demandé ; - à titre subsidiaire, elle n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle et la réception de son lot a été prononcé sans réserve le 28 mai 2015 ; il n'y a pas de décalage entre le contenu de son marché et les travaux qu'elle a exécutés ; elle n'avait aucun pouvoir décisionnaire s'agissant de la conservation du rail, n'a aucune expertise dans ce domaine et n'a pu suivre que les préconisations du maître d'œuvre ; sa part de responsabilité dans la survenance du sinistre ne saurait être supérieure à 5% comme le propose l'expert. M. B... et les sociétés FL Ingénierie et CMB doivent être condamnées à la garantir des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre à hauteur, à minima, de 95% ; de surcroît, le montant réclamé excède celui estimé par l'expert et les postes de transfert et de stockages des équipements sportifs, qui n'ont pas été validés dans leur principe et leur montant, ne peuvent faire l'objet d'une indemnisation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chollet, - les conclusions de M. Pons, rapporteur public ; - et les observations de Me Jousse, représentant la communauté de communes Le Gesnois Bilurien, de Me Parée, substituant Me Viaud, représentant la société Le Batimans, et de Me De Pontfarcy, substituant Me Dupuy, représentant les sociétés FL Ingénierie et Bureau d'Etudes et de Conseils Techniques Coordination Mètres Bâtiment (CMB). Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.