CETATEXT000047773792 J4_L_2023_06_00022NT03388 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/77/37/CETATEXT000047773792.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 30/06/2023, 22NT03388, Inédit au recueil Lebon 2023-06-30 CAA de NANTES 22NT03388 3ème chambre excès de pouvoir C M. SALVI BLEVIN Mme Christiane BRISSON M. BERTHON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 16 septembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Lannion-Trestel l'a suspendue de ses fonctions, dans le cadre de l'obligation vaccinale contre la covid-
- Par une ordonnance n° 2105449 du 29 août 2022 le magistrat désigné a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 octobre 2022 et 13 juin (non communiqué 2023, Mme B..., représentée par Me Blévin, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 29 août 2022 ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier Lannion-Trestel la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'ordonnance attaquée est irrégulière en ce qu'elle a omis de se prononcer sur les moyens tirés de : . la méconnaissance de l'article 41 du décret du 9 janvier 1986 puisque la suspension concerne un agent en congé pour cause de maladie ; . l'incompétence de l'auteur de la décision ; . la méconnaissance des dispositions de l'article 30 de la loi du 13 juillet
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la santé publique ; - la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 ; - la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ; - le décret n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Brisson, - et les conclusions de M. Berthon, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- Mme B..., aide-soignante principale titulaire, exerce ses fonctions auprès du centre hospitalier de Lannion-Trestel. Par une décision du 16 septembre 2021, le directeur général du centre hospitalier de Lannion-Trestel l'a suspendue de ses fonctions sans traitement, à compter du 23 septembre 2021, jusqu'à production par l'intéressée d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination contre la Covid-19, répondant aux conditions définies par le décret du 7 août 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire. Par une ordonnance n° 2105449 du 29 août 2022, le magistrat désigné du tribunal de Rennes a rejeté sa demande. Mme B... relève appel de cette ordonnance. Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
- Aux termes de l'article R. 742-2 du code de justice administrative : " Les ordonnances mentionnent le nom des parties, l'analyse des conclusions ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elles font application (...) ".
- Alors que devant le premier juge, Mme B... avait invoqué un moyen tiré de la méconnaissance par le centre hospitalier des dispositions de l'article 41 du décret n° du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière en ce qu'un agent ne peut être suspendu lorsqu'il bénéficie d'un congé de maladie, l'ordonnance attaquée a omis de se prononcer sur ce moyen qui ne présente pas de caractère inopérant.
- Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens relatifs à la régularité de l'ordonnance attaquée, que Mme B... est fondée à soutenir que cette ordonnance est entachée d'irrégularité et qu'elle doit en conséquence être annulée. Il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Rennes pour qu'il statue à nouveau sur la demande de Mme B.... Sur les frais liés au litige :
- Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B... sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 2105449 du 29 août 2022 du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes est annulée. Article 2 : Le jugement de cette affaire est renvoyé devant le tribunal administratif de Rennes. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au centre hospitalier de Lannion-Trestel. Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient : - M. Salvi président, - Mme Brisson, présidente-assesseure, - Mme Lellouch, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin
- La rapporteure, C. BRISSON Le président, D. SALVI Le greffier, R. MAGEAU La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 22NT03388