CETATEXT000047773808 J4_L_2023_06_00023NT00343 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/77/38/CETATEXT000047773808.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 30/06/2023, 23NT00343, Inédit au recueil Lebon 2023-06-30 CAA de NANTES 23NT00343 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE RENAUD Mme Laure CHOLLET M. PONS Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités autrichiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2216912 du 11 janvier 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 7 décembre 2022 (article 1er), a enjoint au préfet de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de la situation de M. B... dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement (article 2) et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 (article 3). Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 février 2023, le préfet de Maine-et-Loire demande à la cour d'annuler le jugement du 11 janvier 2023 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes. Il soutient que : - l'arrêté contesté ne méconnait pas les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il reprend l'ensemble de ses écritures de première instance. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2023, M. B..., représenté par Me Renaud, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et à ce que soit mis à la charge de l'Etat une somme de 453,60 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - sa demande d'asile a été enregistrée en procédure normale et que la France s'est déclarée responsable de sa demande par décision du 15 février 2023 ; - à titre subsidiaire, le préfet a méconnu les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du même règlement ; il méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne - le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chollet a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. B..., ressortissant afghan né le 16 août 1997 à Parwan (Afghanistan), a déclaré être entré sur le territoire français le 16 octobre 2022 et s'est présenté à la préfecture de police de Paris le 3 novembre 2022 pour solliciter le statut de réfugié. La consultation du fichier Eurodac consécutive au relevé de ses empreintes digitales a révélé qu'il avait sollicité l'asile préalablement auprès des autorités autrichiennes et que ces autorités avaient enregistré ses empreintes digitales le 27 septembre
- Saisies par les autorités françaises le 17 novembre 2022, les autorités autrichiennes ont accepté tacitement leur responsabilité. Par un jugement du 11 janvier 2023, dont le préfet de Maine-et-Loire relève appel, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 7 décembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer l'intéressé aux autorités autrichiennes pour l'examen de sa demande d'asile.
- Il ressort des pièces du dossier qu'une attestation de demandeur d'asile en procédure normale a été délivrée le 15 février 2023 à M. B... par le préfet de Maine-et-Loire. Dès lors, l'arrêté du 7 décembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé le transfert de l'intéressé aux autorités autrichiennes doit être regardé comme ayant été implicitement mais nécessairement retiré. Par suite, la requête du préfet de Maine-et-Loire se trouvant ainsi privée de son objet, il n'y a plus lieu d'y statuer.
- Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B... au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du préfet de Maine-et-Loire. Article 2 : Les conclusions de M. B... au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera transmise pour information au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 13 juin 2023, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - M. Derlange, président assesseur, - Mme Chollet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin
- La rapporteure, L. CHOLLET Le président, L. LAINÉ Le greffier, C. WOLF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 23NT00343