CETATEXT000047773850 J6_L_2023_06_00021MA04820 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/77/38/CETATEXT000047773850.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 27/06/2023, 21MA04820, Inédit au recueil Lebon 2023-06-27 CAA de MARSEILLE 21MA04820 4ème chambre excès de pouvoir C M. MARCOVICI SCP LOGOS TOMAS-BEZER BLIEK-VEIDIG CECERE M. Michaël REVERT M. ANGENIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille à titre principal, d'annuler la décision du 22 janvier 2018 par laquelle le maire de la commune de La Ciotat a fixé les taux d'incapacité permanente partielle résultant de ses accidents de service et la décision du 17 mai 2018 rejetant son recours gracieux, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale aux fins de réviser ses taux d'incapacité permanente partielle, ainsi que d'enjoindre à la commune de La Ciotat de réexaminer sa demande d'allocation temporaire d'invalidité et de procéder à la reconstitution de sa carrière. Par un jugement n° 1805643 du 20 octobre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2021, Mme A..., représentée par Me Cécère, demande à la Cour : 1°) avant dire droit, d'ordonner une expertise médicale ; 2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 octobre 2021 ; 3°) d'annuler ces décisions des 22 janvier et 17 mai 2018 ; 4°) d'enjoindre à la commune de La Ciotat, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'instruire à nouveau sa demande d'allocation temporaire d'invalidité et de procéder à la reconstitution administrative de sa carrière ainsi qu'à la liquidation des droits afférents (allocation temporaire d'invalidité, accident de service, prise en charge de soins et traitement) ; 5°) de mettre à la charge de la commune de La Ciotat les entiers dépens, dont les frais d'expertise, en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, et la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du même code. Elle soutient que : - les premiers juges se sont livrés à une mauvaise appréciation des pièces médicales du dossier et de son état de santé, le taux d'incapacité temporaire partielle qui lui a été attribué étant insuffisant et la date de consolidation de son état de santé étant erronée ; - si la Cour ne devait pas s'estimer suffisamment informée par les éléments de l'instruction, elle devrait ordonner une expertise médicale notamment pour déterminer le taux d'incapacité en lien avec son accident de service du 1er octobre 2014 et si la rechute du 10 mars 2016 et ses suites sont en lien direct et certain avec cet accident et fixer le taux d'invalidité et la date de consolidation. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2022, la commune de La Ciotat, représentée par Me Singer, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de son auteur la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en faisant valoir, à titre principal, que la requête d'appel est irrecevable car non motivée, et à titre subsidiaire, que les moyens qu'elle comporte ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Revert, - les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public, - et les observations de Me Cécère, représentant Mme A... et de Me Singer, représentant la commune de La Ciotat. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.