CETATEXT000047773859 J6_L_2023_06_00022MA01048 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/77/38/CETATEXT000047773859.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 27/06/2023, 22MA01048, Inédit au recueil Lebon 2023-06-27 CAA de MARSEILLE 22MA01048 4ème chambre plein contentieux C M. MARCOVICI SELARL TEISSONNIERE & ASSOCIÉS M. Michaël REVERT M. ANGENIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision tacite du comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) rejetant sa demande d'indemnisation présentée pour son conjoint décédé, de condamner le CIVEN à lui verser la somme de 230 000 euros, avec les intérêts et leur capitalisation et, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise à la charge du CIVEN, et de le condamner au versement d'une indemnité provisionnelle de 40 000 euros. Par un jugement n° 1904697 du 7 décembre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 7 février 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, et transmise à la cour administrative d'appel de Marseille par ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B..., représentée par Me Labrunie, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 7 décembre 2021 ; 2°) d'annuler la décision tacite de rejet de sa demande d'indemnisation préalable ; 3°) de condamner le CIVEN à lui verser la somme de 330 000 euros, au titre de l'action successorale, en réparation des préjudices subis par son défunt conjoint, avant consolidation, patrimoniaux et extra-patrimoniaux temporaires, avec intérêts de droit à compter du 30 mai 2017, date de sa demande d'indemnisation, et capitalisation des intérêts échus à compter de cette même demande ; 4°) dans l'hypothèse où la Cour ordonnerait une expertise médicale pour évaluer le dommage corporel, de mettre les frais de l'expertise à la charge du CIVEN et de condamner celui-ci à lui verser la somme provisionnelle de 40 000 euros ; 5°) de mettre à la charge du CIVEN les entiers dépens et la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - du fait de l'exposition de son conjoint à des rayons ionisants et dans la mesure où le CIVEN n'établit pas que la pathologie de celui-ci, ayant causé son décès à l'âge de cinquante-cinq ans, résulterait exclusivement d'une cause étrangère, doit être mise en œuvre à son bénéfice la présomption de causalité issue de la loi du 5 janvier 2010, dans sa rédaction résultant de la loi du 28 décembre 2018 ; - au titre des préjudices liés aux frais de santé exposés, à la perte de revenus, à l'assistance d'une tierce personne, au déficit fonctionnel temporaire, elle réserve sa demande dans l'attente d'éléments d'évaluation ; - les souffrances physiques temporaires subies par son conjoint doivent être réparées par l'allocation d'une indemnité de 70 000 euros ; - la réparation du préjudice esthétique temporaire de son conjoint est assurée par l'octroi d'une somme de 30 000 euros ; - une somme de 40 000 euros doit être accordée pour indemniser le préjudice causé par les troubles dans les conditions d'existence, et une autre de 90 000 euros pour réparer les souffrances morales. Par des observations, enregistrées le 2 juin 2022, le CIVEN informe la Cour de l'intervention le 17 février 2022 d'une décision d'acceptation et de l'intervention prochaine d'une expertise pour évaluer les préjudices. Par un mémoire, enregistré le 7 février 2023, Mme B... demande à la Cour : 1°) de lui donner acte de son acceptation de la proposition d'indemnisation du CIVEN au titre de l'action successorale, du 27 septembre 2022, pour un montant de 67 313 euros. 2°) à titre principal, de condamner le CIVEN à majorer cette indemnisation des intérêts légaux de retard à compter du 29 mai 2017, avec capitalisation des intérêts échus à compter du 29 mai 2018 ; 3°) à titre subsidiaire, de condamner le CIVEN à majorer l'indemnisation qui sera versée au demandeur des intérêts de droit à compter de la date de réception de la requête par le tribunal ; 4°) de mettre à la charge du CIVEN les entiers dépens et la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle précise que : - si elle a accepté la proposition d'indemnisation du CIVEN, à la condition de sa renonciation à la présente action en justice, elle maintient sa demande d'indemnisation de ses frais d'instance ; - le CIVEN devra majorer l'indemnité qui lui sera versée des intérêts au taux légal. Par un mémoire, enregistré le 13 février 2023, le CIVEN conclut au rejet du dernier état des conclusions de Mme B... et subsidiairement, à ce que la Cour fixe le point de départ des intérêts au plus tôt au 17 février 2022, en faisant valoir que la décision de l'intéressée d'accepter l'offre d'indemnisation vaut transaction et renonciation à toute action en justice, et que l'offre d'indemnisation fait suite à la décision n° 2021-955 QPC du 10 décembre 2021 du Conseil constitutionnel. Par une ordonnance du 15 mai 2023 la clôture d'instruction a été fixée au 30 mai 2023, à 12 heures. Par une lettre du 7 juin 2023, la Cour a informé les parties, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce qu'elle était susceptible de fonder son arrêt sur le moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de Mme B... tendant au versement des intérêts de retard sur le paiement de l'indemnité principale qu'elle demandait en réparation de ses préjudices et à la capitalisation de ces intérêts, l'intéressée ayant renoncé, par la transaction conclue avec le CIVEN le 30 septembre 2022, à son action tendant à ces fins devant la juridiction administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la santé publique ; - la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ; - la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 ; - la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 ; - la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 ; - le décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Revert, - les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public, - et les observations de Me Tizot, substituant Me Labrunie, représentant Mme B.... Une note en délibéré a été présentée le 13 juin 2023 par le CIVEN. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.