CETATEXT000047783363 J3_L_2023_06_00023BX01383 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/78/33/CETATEXT000047783363.xml Texte CAA de BORDEAUX, , 29/06/2023, 23BX01383, Inédit au recueil Lebon 2023-06-29 CAA de BORDEAUX 23BX01383 plein contentieux C PITCHER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Poitiers, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'agence nationale de l'habitat (ANAH) à lui verser une provision d'un montant de 4 000 euros à valoir sur le montant de la subvention qu'il a obtenue dans le cadre du dispositif dénommé " MaprimeRenov'" à raison de l'installation d'une pompe à chaleur dans une maison d'habitation située 16 rue des Chênes à Dolus d'Oléron (Charente). Par une ordonnance n° 2300924 du 9 mai 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 23 mai 2023, M. A..., représenté par Me Pitcher, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Poitiers du 9 mai 2023 ; 2°) de condamner l'ANAH à lui verser une provision d'un montant de 4 000 euros au titre du dispositif dénommé " MaprimeRenov'" ; 3°) de mettre à la charge de l'ANAH une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la demande de paiement de la prime ne saurait être regardée comme présentant une " contestation sérieuse ", les contrôles suffisants ayant été faits lors de la décision d'octroi pour qu'elle soit versée par l'ANAH dès réception de la facture de réalisation des travaux ; - le contrôle est intervenu douze mois après la décision d'octroi de la prime ; - il ne saurait lui être opposé une absence de consentement postérieur aux travaux dès lors qu'il a mandaté une société, effectué une demande de prime et réalisé des travaux à son domicile ; - il ne peut lui être reproché de n'avoir pas exercé de recours administratif préalable obligatoire avant de saisir le juge des référés dès lors qu'il n'a pas reçu de courrier l'informant du retrait de sa prime ; - l'ANAH n'a pas contesté le versement de la prime " en phase amiable " ; - les délais de traitement du dossier sont excessifs. Par un mémoire enregistré le 22 juin 2023, M. A... déclare se désister de l'instance introduite devant la cour administrative d'appel de Bordeaux. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président de la cour a désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application du livre V du code de justice administrative et pour statuer par voie d'ordonnance en application de l'article R.222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.