CETATEXT000047783400 J6_L_2023_06_00022MA00135 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/78/34/CETATEXT000047783400.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 30/06/2023, 22MA00135, Inédit au recueil Lebon 2023-06-30 CAA de MARSEILLE 22MA00135 2ème chambre plein contentieux C Mme FEDI PHILIP M. Jérôme MAHMOUTI M. GAUTRON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge de l'obligation de payer les sommes qui lui ont été réclamées par des commandements de payer des 23 juillet 2010, 17 février 2011, 5 avril 2012, 15 janvier 2016, par des mises en demeure de payer des 16 janvier 2012, 24 janvier 2013 et 7 septembre 2016 et par un avis à tiers détenteur du 11 avril
(13001). Si l'intéressé fait valoir que l'avis de mise à disposition de ce pli mentionne comme date de vaine présentation " le 7 avril ", sans que l'année ne soit lisible, il résulte toutefois de l'instruction, et notamment de la date d'envoi figurant sur ce pli, le 6 avril 2012, ainsi que du cachet " Arrivée le 3 mai 2012 à la trésorerie de Saint-Maximin " apposé sur le courrier retourné à l'expéditeur à l'issue du délai de garde, que l'année de vaine présentation ne peut être que l'année 2012, ainsi que le soutient le ministre. Par ailleurs, bien que le pli comporte la mention apposée par les services fiscaux " pli non distribuable, retourné ''non réclamé'' ", il n'est pas utilement contesté par l'intéressé qu'il s'agit de son adresse à laquelle ont, par la suite, été notifiés, un commandement de payer le 15 janvier 2016, une mise en demeure de payer du 7 septembre 2016 et un avis à tiers détenteurs du 11 avril 2017 dont les plis ont été revêtus par les services postaux de la mention " pli présenté, avisé ". La prescription de recouvrement a donc été valablement interrompue par la présentation de ce pli contenant deux actes de recouvrement datés du 5 avril 2012, notifiés le 7 suivant, soit avant l'expiration du nouveau délai de prescription de recouvrement mentionné au point 5. Par suite, un nouveau délai de prescription de recouvrement a recommencé à courir à compter du 7 avril 2012, et, en application des dispositions précitées de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, l'action en vue du recouvrement de cette dette était prescrite le 7 avril 2016. En ce qui concerne l'effet interruptif des deux mises en demeure de payer datées du 15 janvier 2016 : 7. D'une part, il résulte de l'instruction que le pli contenant les deux mises en demeure de payer datées du 15 janvier 2016 a été présenté le 23 janvier 2016 et distribué le 9 février 2016, les dates apposées sur l'avis de mise à disposition n'étant pas, contrairement à ce que soutient le requérant, illisibles. 8. D'autre part, aux termes de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... équitablement ... par un tribunal qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ... 2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. 3. Tout accusé a droit notamment à :
- a)être informé, dans le plus court délai, ... de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ;
- b)de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ... ". Aux termes de l'article 13 de cette même convention : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. ". Aux termes de l'article 14 de cette même convention : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ". Enfin, l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ". 9. Si M. B... était incarcéré à la maison d'arrêt de Luynes entre 19 octobre 2015 et le 6 mai 2017, il ne résulte pas de l'instruction qu'il s'agit de la dernière adresse connue de l'administration. Il appartenait à l'intéressé, au préalable, d'informer l'administration de ce changement d'adresse ou de faire suivre son courrier sur son lieu de détention, ce qu'il n'a pas fait. Par suite, il n'incombait pas à celle-ci de lui notifier à son lieu de détention les actes de recouvrement des 15 janvier 2016, 7 septembre 2016 et 11 avril 2017. M. B... ne peut par ailleurs utilement se prévaloir des dispositions de la doctrine administrative qui ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale. Il n'est pas non plus davantage fondé à soutenir qu'il aurait été soumis à une règle différente de celle applicable aux autres contribuables ou empêché de faire valoir utilement ses observations. Dès lors, les premiers juges ont pu comme ils l'ont fait, considérer que la prescription de recouvrement de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales n'était pas acquise. 10. Compte tenu de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. B... sur leur fondement soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et ministre de l'économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique Copie en sera adressée à la DRFIP PACA. Délibéré après l'audience du 15 juin 2023 où siégeaient : - Mme Fedi, présidente de chambre, - M. Mahmouti, premier conseiller, - M. Danveau, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 juin 2023. 2 N° 22MA00135 cm 60-04-01-03-01 Responsabilité de la puissance publique. - Réparation. - Préjudice. - Caractère direct du préjudice. - Absence.