CETATEXT000047786613 J4_L_2023_07_00023NT01578 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/78/66/CETATEXT000047786613.xml Texte CAA de NANTES, Juge unique, 03/07/2023, 23NT01578, Inédit au recueil Lebon 2023-07-03 CAA de NANTES 23NT01578 Juge unique excès de pouvoir C BREVAN Mme Catherine BUFFET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E... D... épouse B... et M. A... F... B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant de délivrer à Mme D... épouse B... un visa d'entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale. Par un jugement n° 2208915 du 31 mars 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement du 31 mars 2023 en tant qu'il a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et lui a enjoint de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois. Le ministre soutient que : - les conditions tenant à la nécessité et à l'urgence de surseoir à l'exécution du jugement attaqué sont caractérisées ; - le lien marital n'est pas établi dès lors qu'il existe des discordances entre les actes d'état civils produits et les déclarations du requérant sur la date de naissance de son épouse, Mme D... épouse B... ; il n'est pas établi que son enfant serait décédé de sorte qu'il y a lieu de s'interroger sur l'éventualité d'une réunification partielle ; - M. B... présente un risque de menace à l'ordre public, il est défavorablement connu des services de police pour des faits de corruption de mineur. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2023, Mme D... épouse B... et M. B..., représentés par Me Brevan, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet. Ils soutiennent qu'aucun des moyens soulevés par le ministre n'est fondé. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 21 juin
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.