CETATEXT000047786695 J6_L_2023_07_00023MA00740 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/78/66/CETATEXT000047786695.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 03/07/2023, 23MA00740, Inédit au recueil Lebon 2023-07-03 CAA de MARSEILLE 23MA00740 5ème chambre excès de pouvoir C Mme VINCENT EL MABROUK Mme Aurélia VINCENT M. PECCHIOLI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 13 février 2019 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer une autorisation de séjour. Par un jugement n°1901034 du 21 mai 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la requête de M. A.... Par une ordonnance n°19MA02804 du 30 novembre 2020, le président de la 8ème chambre de la Cour a rejeté l'appel interjeté par M. A... contre le jugement précité du tribunal administratif de Nîmes. Le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi de M. A... dirigé contre l'ordonnance précitée du 30 novembre 2020 a, par une décision n° 448841 du 24 mars 2023, d'une part annulé ladite ordonnance et, d'autre part, renvoyé l'affaire à la Cour administrative d'appel de Marseille. Procédure après reprise d'instance devant la Cour : Par un mémoire enregistré le 27 avril 2023, M. B... A..., représenté par Me Pomares, demande à la Cour : 1)° d'ordonner une expertise médicale ; 2°) d'annuler le jugement n° 1901034 rendu le 21 mai 2019 par le tribunal administratif de Nîmes ; 3°) d'annuler l'arrêté en date du 13 février 2019 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étranger malade, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 4°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'avis émis par les médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) est sommairement rédigé ; - cet avis n'a été précédé d'aucun examen médical ; - le collège de médecins de l'OFII aurait dû, au regard de sa pathologie, comprendre un neurologue ; - son dossier n'a pas fait l'objet d'un examen suffisamment circonstancié et individuel dès lors que les autorités chargées d'examiner son dossier se sont méprises sur son pays d'origine ; ont ainsi été méconnues les dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 5 janvier 2017 ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 5 janvier 2017 dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut serait de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; il ne peut bénéficier d'une offre de soins adaptée en Croatie ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont également été méconnues dès lors que sa situation aurait dû lui permettre de bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour ; - les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La procédure de reprise d'instance a été communiquée au préfet de Vaucluse qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour a désigné Mme Vincent, présidente assesseure de la 5ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties le jour de l'audience. Le rapport de Mme Vincent a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.