CETATEXT000047791966 J1_L_2023_07_00023PA00814 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/79/19/CETATEXT000047791966.xml Texte CAA de PARIS, 3ème chambre, 05/07/2023, 23PA00814, Inédit au recueil Lebon 2023-07-05 CAA de PARIS 23PA00814 3ème chambre excès de pouvoir C M. LUBEN DAVID Mme Gaëlle MORNET Mme PENA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... H... veuve I... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2223426/8 du 25 janvier 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 février 2023, Mme H... veuve I..., représentée par Me David, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 25 janvier 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 28 septembre 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier dès lors que sa minute n'est pas signée ; - les premiers juges n'ont pas procédé à un examen complet de sa situation, méconnaissant ainsi son droit à un recours effectif au sens des stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté du 28 septembre 2022 est entaché d'incompétence de son signataire ; - la signature figurant sur cet arrêté est illisible, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - cet arrêté n'est pas suffisamment motivé ; - le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ; - l'arrêté litigieux a été pris au terme d'une procédure irrégulière ; l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) n'étant pas produit, elle ne peut s'assurer de sa régularité ; - le traitement médical dont elle a besoin n'est pas disponible en Algérie ; l'arrêté du 28 septembre 2022 méconnaît les stipulations de l'article 6 alinéa 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français viole les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - les décisions fixant le pays de destination et lui laissant un délai de départ volontaire de trente jours sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D..., - et les observations de Me Calkazanon, représentant Mme H... veuve I.... Considérant ce qui suit : 1. Mme H... veuve I..., ressortissante algérienne née le 31 décembre 1945, déclare être entrée en France le 28 juillet 2021. Elle a sollicité son admission au séjour le 25 mars 2022 sur le fondement de l'article 6 alinéa 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 28 septembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme H... veuve I... demande à la cour d'annuler le jugement du 25 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. D'une part, contrairement à ce que soutient Mme H... veuve I..., la minute du jugement attaqué, produite devant la cour, comporte la signature manuscrite des magistrats qui l'ont rendu ainsi que du greffier d'audience. 3. D'autre part, il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges ont examiné l'ensemble des moyens soulevés devant eux et y ont répondu avec précision. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'il serait entaché d'irrégularité faute d'examen complet de sa situation ou qu'il violerait les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives au droit à un recours effectif. 4. Il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 5. En premier lieu, l'arrêté litigieux du 28 septembre 2022 a été signé par M. G... C..., attaché principal, chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile (BECA) à la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité (DMIN) de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin consentie par un arrêté n° 13-2021-08-31-00005 du 31 août 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Bouches-du-Rhône le 1er septembre 2021. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire dudit arrêté doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ". L'arrêté préfectoral du 28 septembre 2022 mentionne de façon lisible le prénom, le nom et la qualité de son signataire, M. G... C..., et il est revêtu de sa signature. Le moyen tiré du vice de forme manque donc en fait et doit être écarté. 7. En troisième lieu, cet arrêté indique de façon suffisamment précise les textes de droit ainsi que les considérations de fait sur lesquels il est fondé, alors par ailleurs que le préfet des Bouches-du-Rhône n'était pas tenu de mentionner tous les éléments de fait relatifs à la situation de la requérante. Il est dès lors suffisamment motivé. 8. En quatrième lieu, il ne ressort pas des termes de cet arrêté ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône n'aurait pas procédé à un examen complet et sérieux de la situation de Mme H... veuve I.... 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) / Le certificat de résidence d'un portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. / (...) ". La procédure de délivrance des certificats de résidence portant la mention " vie privée et familiale " prévue par ces stipulations est régie par les dispositions des articles R. 425-11 à R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pris pour l'application des dispositions équivalentes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et précisées par l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / (...). ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. (...). ". Aux termes de l'article R. 425-13 de ce code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (...). / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'office. ". Enfin, aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 : " Au vu du rapport médical (...), un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis (...) précisant : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.