CAA de Toulouse, 2ème chambre, 04/07/2023, 21TL23289
CETATEXT000047792093 J_L_2023_07_00021TL23289 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/79/20/CETATEXT000047792093.xml Texte CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 04/07/2023, 21TL23289, Inédit au recueil Lebon 2023-07-04 CAA de TOULOUSE 21TL23289 2ème chambre plein contentieux C Mme GESLAN-DEMARET ARCANTHE AVOCATS ASSOCIES Mme Anne BLIN Mme TORELLI Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme F... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner la société La Poste à lui verser, à titre principal, la somme de 98 390 euros, à titre subsidiaire celle de 48 390 euros, assortie des intérêts moratoires à compter du 7 février 2019, en réparation des préjudices subis à raison de sa maladie à caractère professionnel et de mettre à la charge de la société La Poste la somme de 750 euros au titre des dépens résultant des frais d'expertise et la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1902056 du 8 juin 2021, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2021 sous le n° 21BX03289 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, puis le 1er mars 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 21TL23289, et un mémoire enregistré le 10 mars 2023, Mme F... A... née C..., représentée par Me Dalbin, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 8 juin 2021 ;
2°) à titre principal, de condamner la société La Poste à lui verser la somme de 98 390 euros en réparation des préjudices subis au titre de la responsabilité pour faute, à titre subsidiaire de condamner la société La Poste à lui verser la somme de 48 390 euros en réparation des préjudices subis au titre de la responsabilité sans faute, et d'assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter du 7 février 2019 et de la capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de la société La Poste la somme de 750 euros au titre des frais d'expertise ainsi qu'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2023, la société La Poste, représentée par la SELARL Arcanthe agissant par Me Moretto, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
Par ordonnance du 13 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 4 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 11 décembre 2017, Mme A... s'est vu accorder le bénéfice d'une mise en retraite pour invalidité non imputable au service à compter du 30 mai 2018. Par une décision du 24 mai 2018, Mme A... a été placée en disponibilité d'office pour raisons de santé pour une période de six mois du 30 mai 2018 au 29 novembre 2018. Par un jugement n°1800364, 1802778 du 10 février 2020 devenu définitif, le tribunal administratif de Toulouse a annulé les décisions du 11 décembre 2017 et du 24 mai 2018. Par des décisions du 29 octobre 2018 et du 26 avril 2019, la mise en disponibilité d'office de Mme A... a été prolongée du 30 novembre 2018 au 29 mai 2019, puis du 30 mai 2019 au 29 novembre 2019.
Ces deux décisions ont également été respectivement annulées par un jugement du tribunal administratif de Toulouse n°1903574,1903575 du 20 octobre 2020 devenu définitif. Par une ordonnance n°1800366, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a ordonné la conduite par le docteur E... d'une expertise aux fins de décrire, notamment, la nature et l'importance des séquelles consécutives à sa maladie à caractère professionnel. Mme A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner la société La Poste à l'indemniser des préjudices subis à raison du caractère professionnel de sa maladie. Par un jugement du 8 juin 2021 dont Mme A... relève appel, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Sur la responsabilité :
Par suite, cette seule circonstance ne saurait suffire à établir que la société La Poste aurait commis une faute en ne prenant pas de mesures d'adaptation de ses conditions de travail à son état de santé. Si Mme A... invoque pour la première fois en appel la méconnaissance par la société La Poste de son obligation de réaliser le document unique d'évaluation des risques professionnels entre 2013 et 2017 tel que prescrit par l'article L. 4121-3 du code du travail, le défaut d'établissement de ce document, à le supposer avéré, ne révèle aucune faute à l'encontre de la requérante alors qu'ainsi qu'il a été exposé, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait présenté une demande d'aménagement de son poste de travail.
Enfin, Mme A... ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions prévues à l'article 2 du décret du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique, selon lequel les locaux et équipements doivent être installés et tenus de manière à garantir la sécurité des agents ainsi que dans un état constant de propreté et présenter les conditions d'hygiène et de salubrité nécessaires à la santé des personnes, dès lors que ce texte n'est pas applicable au personnel de La Poste.
Alors que cet expert a relevé que la pathologie dont est atteinte la requérante a été reconnue comme ayant un caractère professionnel sans expertise médicale ni dossier médical et que le tableau présenté par l'agent ne correspond pas à celui définissant la maladie professionnelle du tableau 98, à savoir " sciatique par hernie discale de topographie concordante ", la société La Poste avait estimé, dans sa décision du 10 novembre 2017, suivant les conclusions du rapport d'expertise établi le 17 juillet 2017 par le docteur B..., médecin agréé, et de l'expertise complémentaire établie le 13 septembre 2017 par le docteur D..., que la maladie lombaire de Mme A... n'était plus imputable au service mais à un état dégénératif évoluant pour son propre compte.
L'expert judiciaire affirme que l'état antérieur très important de Mme A... a déjà été symptomatique et n'est aucunement imputable à l'exercice de ses fonctions. En outre, le rapport du docteur B... relevait déjà que la requérante souffrait de ses douleurs lombaires depuis 2013 et estimait que l'évolution de sa pathologie après le 29 mai 2017 résultait d'une maladie dégénérative, dans un contexte de discopathies dégénératives diffuses préexistantes. Dans ces conditions, alors même que la société La Poste a reconnu le caractère professionnel de la pathologie rachidienne de l'intéressée au titre de la période allant du 8 mai 2016 au 29 mai 2017, le caractère direct et certain du lien de causalité entre la pathologie dont est atteinte Mme A... et les préjudices dont elle demande réparation, ne peut être regardé comme établi.
Il s'ensuit que la responsabilité sans faute de l'administration ne saurait davantage être engagée.
Sur les frais d'expertise :
Sur les frais liés au litige :
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... A... née C... et à la société La Poste.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre, Mme Blin, présidente assesseure, M. Teulière, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023.
La rapporteure, A. Blin La présidente, A. Geslan-Demaret La greffière, M-M. Maillat La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N°21TL23289 2 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. - Contentieux de la fonction publique. - Contentieux de l'indemnité.