CETATEXT000047792098 J_L_2023_07_00022TL22034 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/79/20/CETATEXT000047792098.xml Texte CAA de TOULOUSE, , 04/07/2023, 22TL22034, Inédit au recueil Lebon 2023-07-04 CAA de TOULOUSE 22TL22034 plein contentieux C ARMANDET - LE TARGAT - GELER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... F... née D... et M. A... F..., agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de leur fils C... F..., ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Montpellier à leur verser, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, des provisions de 100 000 euros au titre du préjudice physique et personnel de leur fils et de 50 000 euros à leur verser au titre de leur préjudice à caractère affectif et moral, ainsi qu'une somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Montpellier les frais et honoraires de l'expertise s'élevant à la somme de 9 277,80 euros. Par une ordonnance n° 2203477 du 20 septembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une ordonnance N° 22MA02509 du 23 septembre 2022 la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis à la cour administrative d'appel de Toulouse la requête présentée pour Mme et M. F.... Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 23 septembre 2022 et le 17 avril 2023, Mme B... F... née D... et M. A... F..., agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de leur fils C... F..., représentés par Me Ludot, demandent à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Montpellier à leur verser, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, des provisions de 100 000 euros au titre du préjudice physique et personnel de leur fils et de 50 000 euros à leur verser au titre de leur préjudice à caractère affectif et moral ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Montpellier la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Montpellier les frais et honoraires de l'expertise s'élevant à la somme de 9 277,80 euros. Ils soutiennent que : - l'obligation de réparation du centre hospitalier régional universitaire de Montpellier est incontestable au regard des conclusions du rapport d'expertise ; - si le juge des référés a retenu que les demandes seraient contestables au motif qu'il y aurait une prise de cocaïne durant la grossesse, une telle affirmation est hautement contestable et ne reflète nullement les conclusions expertales ; le rapport du docteur E... a été produit tardivement en violation du principe du contradictoire ; la prise de cocaïne a été formellement contestée et n'est établie par aucun document médical ni analyse de sang. Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 décembre 2022 et le 12 avril 2023, le centre hospitalier régional universitaire de Montpellier conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - si l'expert a retenu deux manquements à l'encontre du centre hospitalier régional universitaire de Montpellier, il a procédé à une analyse a posteriori des faits et la créance dont se prévalent les requérants est sérieusement contestable dans son principe ; - en outre, l'expert n'a pas établi l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre les manquements reprochés à l'hôpital et l'état de santé de leur fils ; - surtout, la prise de cocaïne par Mme F... durant la grossesse, qui ressort de son dossier médical, a sans aucun doute joué un rôle prépondérant dans les séquelles subies par l'enfant ; ses effets délétères sont établis par le rapport du docteur E... versé au dossier ; - enfin, les provisions sollicitées alors que l'état de l'enfant n'est pas consolidé, ne sont pas justifiées dans leur montant ; - à titre subsidiaire, leur montant devrait être ramené à de plus justes proportions. Par une ordonnance du 27 mars 2023, la date de clôture de l'instruction de l'affaire a été fixée au 25 avril
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.