CETATEXT000047799006 J0_L_2023_07_00021VE01835 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/79/90/CETATEXT000047799006.xml Texte CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 06/07/2023, 21VE01835, Inédit au recueil Lebon 2023-07-06 CAA de VERSAILLES 21VE01835 3ème chambre plein contentieux C Mme BESSON-LEDEY CABINET ALEXIA FASSEU AVOCATS Mme Claire LIOGIER Mme DEROC Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... a demandé, par deux requêtes distinctes, au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015 et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1808273-1901318 du 23 avril 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 juin 2021 et 9 septembre 2022, M. et Mme A... demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations complémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015, ainsi que des pénalités et intérêts de retard correspondants ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'administration qui ne peut se prévaloir d'une absence de réponse à la mise en demeure, ni n'a répondu à leurs demandes d'éclaircissement sur les démarches qu'ils devaient effectuer, n'était pas fondée à engager une procédure de taxation d'office ; - ils n'ont pas été informés de la mise en œuvre de son droit de communication par l'administration, ni mis en mesure de solliciter les documents reçus dans ce cadre ; - ils justifient de l'exercice de son activité professionnelle par M. A... au Royaume-Uni, puis au Canada en 2014 et 2015 quand bien même son employeur ne lui a pas délivré l'attestation d'activité à l'étranger et ses salaires sont ainsi exonérés en application de l'article 81 A du code général des impôts ; - la somme reçue au titre de la participation en avril 2015 doit être exonérée d'impôt car elle correspond à un cas de déblocage anticipé prévu par l'article R. 3324-22 du code du travail ; - la pénalité de 40% qui lui a été appliquée est insuffisamment motivée. Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 janvier et 2 décembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Liogier, - et les conclusions de Mme Deroc, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. A l'issue d'un contrôle sur pièces, M. et Mme A... se sont vus notifier, selon la procédure de taxation d'office, des rectifications en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales. M. et Mme A... relèvent appel du jugement du 23 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande de décharge de ces impositions. Sur la régularité de la procédure de taxation d'office : 2. Aux termes de l'article L.66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office :/1° à l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus ou qui n'ont pas déclaré, en application des articles 150-0 E et 150 VG du code général des impôts, les gains nets et les plus-values imposables qu'ils ont réalisés, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 ; ". Aux termes de l'article L. 67 du même livre : " " La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure. (...) " 3. M. et Mme A... n'ont pas déposé de déclaration d'impôt sur le revenu au titre des années 2014 et 2015, et ce, malgré les mises en demeure qui leur ont été adressées le 25 octobre 2017. C'est donc à bon droit que l'administration a appliqué la procédure de taxation d'office, quand bien même M. A... aurait entendu obtenir des informations supplémentaires sur sa situation fiscale ou indiqué qu'il n'était pas imposable du fait de son statut d'expatrié par un courrier du 17 novembre 2017, courrier dont il ne justifie pas, au demeurant, de l'envoi à l'administration. 4. Aux termes de l'article L. 76 B du Livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. " 5. M. et Mme A... soutiennent qu'aucune information ne leur a été transmise à propos de l'exercice par l'administration du droit de communication auprès de l'ancien employeur de M. A... et qu'ils n'ont pas été en mesure de solliciter la communication des documents reçus dans ce cadre. Toutefois, il résulte de l'instruction que ces droits de communication ont été effectués par l'administration auprès de son ancien employeur postérieurement au rejet de leurs réclamations préalables afin de confirmer l'expatriation de M. A... au Royaume-Uni. Cet employeur a répondu qu'il n'avait aucune trace d'un tel détachement, information reprise par l'administration dans un mémoire produit en première instance, pour réfuter les affirmations des requérants selon lesquelles M. A... était détaché à l'étranger pendant les années litigieuses. Ainsi, cette information n'a pas servi à fonder les redressements litigieux. En conséquence, à supposer que les requérants aient entendu soulever le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, il est infondé et doit être écarté. Sur le bien-fondé des impositions : 6. Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. ". Et aux termes de l'article R. 1931 du même livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré. ". M. et Mme A... qui ont été taxés d'office à l'impôt sur le revenu sur le fondement de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, il leur appartient d'établir le caractère infondé ou exagéré des rectifications ; 7. En premier lieu, aux termes de l'article 81 A du code général des impôts : " I. - Les ersonnes domiciliées en France au sens de l'article 4 B qui exercent une activité salariée et sont envoyées par un employeur dans un Etat autre que la France et que celui du lieu d'établissement de cet employeur peuvent bénéficier d'une exonération d'impôt sur le revenu à raison des salaires perçus en rémunération de l'activité exercée dans l'Etat où elles sont envoyées./ L'employeur doit être établi en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales./ L'exonération d'impôt sur le revenu mentionnée au premier alinéa est accordée si les personnes justifient remplir l'une des conditions suivantes :/1° Avoir été effectivement soumises, sur les rémunérations en cause, à un impôt sur le revenu dans l'Etat où s'exerce leur activité et sous réserve que cet impôt soit au moins égal aux deux tiers de celui qu'elles auraient à supporter en France sur la même base d'imposition ;/2° Avoir exercé l'activité salariée dans les conditions mentionnées aux premier et deuxième alinéas :/- soit pendant une durée supérieure à cent quatre-vingt-trois jours au cours d'une période de douze mois consécutifs lorsqu'elle se rapporte aux domaines suivants :/
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.