CETATEXT000047799040 J3_L_2023_07_00021BX02902 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/79/90/CETATEXT000047799040.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 04/07/2023, 21BX02902, Inédit au recueil Lebon 2023-07-04 CAA de BORDEAUX 21BX02902 5ème chambre excès de pouvoir C Mme JAYAT ARGENTON;ARGENTON;ARGENTON;ARGENTON;ARGENTON;ARGENTON Mme Nathalie GAY M. GUEGUEIN Vu la procédure suivante : I. Par une requête et des mémoires enregistrés sous le n° 21BX02902, les 8 juillet 2021, 10 juin 2022 et le 14 septembre 2022, la commune de Saint-Germier, représentée par Me Argenton, demande à la cour : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2021 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a délivré à la société Ferme éolienne de Pamproux une autorisation environnementale en vue de la construction et l'exploitation d'un parc de quatre éoliennes sur la commune de Pamproux ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en vertu de l'article R. 181-41 du code de l'environnement, le préfet doit se prononcer dans un délai de deux mois à compter de la remise du rapport du commissaire-enquêteur au pétitionnaire ; aucun recours n'a été introduit à l'encontre de la décision implicite de rejet intervenue le 12 septembre 2020 ; cette décision de rejet qui est devenue définitive faisait obstacle à la poursuite de la procédure d'autorisation environnementale ; - l'absence de mention dans les visas de l'arrêté attaqué du recours gracieux introduit le 5 novembre 2020 par la société Ferme éolienne de Pamproux auprès de la préfecture des Deux-Sèvres constitue un vice de procédure de nature à entacher d'illégalité l'arrêté attaqué ; - les évolutions du projet à la suite de l'exercice du recours gracieux sont conséquentes et auraient nécessité l'information du public par la réalisation d'une nouvelle étude d'impact et l'ouverture d'une nouvelle enquête publique ; - le projet d'arrêté prenait en compte les observations en réponse présentées par la société le 4 janvier 2021 en vertu de l'article R. 181-40 du code de l'environnement, ce qui révèle une négociation entre le pétitionnaire et le préfet des Deux-Sèvres en dehors de toute procédure ; - la réduction du nombre d'éoliennes de six à quatre n'a pas entrainé une réduction notable de la puissance du projet et a permis de revoir les caractéristiques des éoliennes ; cette mesure ne permet pas de réduire l'impact du parc éolien ; - l'étude d'impact est insuffisante quant à l'analyse des incidences relatives au cumul et à la proximité du parc éolien de Saint-Germier et de celui de Pamproux ; - l'inventaire des espèces est incomplet en l'absence de recensement des espèces du grand capricorne, de l'outarde canepetière, de la rosalie des Alpes et du grand dytique, en méconnaissance de l'article R. 181-15 du code de l'environnement ; - les voies communales prévues pour assurer le transport des matériaux par camions sont interdites aux poids lourds par un arrêté municipal du 19 mars 2018 et sont notamment dédiées au ramassage scolaire ; en incluant ces voies dans le schéma de desserte, le pétitionnaire a fait preuve de mauvaise foi ; en outre, la deuxième partie du schéma de desserte se fonde sur une bretelle d'accès direct au chantier via l'autoroute A10 dont la création n'est pas justifiée par la production d'une autorisation de l'Etat à cet effet ; les indications relatives aux schémas de desserte pour la livraison des matériaux prévus pour les travaux sont inexactes voire mensongères ; - l'étude d'impact se fonde sur les conclusions d'un mémoire de master 1 d'économie de l'université de Bretagne occidentale daté de 2008 afin d'évaluer les impacts du projet sur l'immobilier ; cette étude est datée et inappropriée à l'espèce ; en ce qui concerne les conséquences des infrasons sur les êtres humains, l'étude d'impact se fonde sur un rapport d'étude de l'ANSES daté de 2017 ; l'analyse, basée sur une étude générale de l'ANSES, ne tient pas compte des spécificités du projet éolien de Pamproux ; l'étude d'impact présente des lacunes telles que le préfet des Deux-Sèvres n'a pas été mis à même de prendre une décision suffisamment éclairée ; - le pétitionnaire ne justifie pas, dans son dossier de demande d'autorisation environnementale, disposer de capacités techniques et financières propres ou fournies par des tiers de manière suffisamment certaine, en méconnaissance de l'article R. 512-3 du code de l'environnement ; - l'arrêté attaqué ne prend pas en compte les avis du commissaire enquêteur et de l'autorité environnementale ; - M. N... M..., membre du groupe ornithologique des Deux-Sèvres a participé aux délibérations et au vote lors de la séance de la commission départementale pour la nature, les paysages et les sites au cours de laquelle elle a émis un avis sur le projet de parc éolien alors qu'il existe des liens entre le groupe ornithologique des Deux-Sèvres et la société Saméole, filiale jusqu'en 2019 du groupe Samfi-Invest, auquel appartient la société Ferme éolienne de Pamproux ; - dans un rayon de 5 km autour de la commune de Saint-Germier, 19 éoliennes sont réparties sur les communes de Saint-Germier, Fomperron, Soudan et Pamproux, auxquelles s'ajouteraient les quatre du projet en litige ; en raison de la densité des éoliennes sur la zone, les habitants de Saint-Germier verraient leur espace de respiration d'autant plus réduit, ce qui porterait atteinte aux dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement qui ont pour but de préserver notamment les paysages ; - le bruit du parc éolien projeté, estimé à environ 35 décibels par éolienne lorsqu'elle est placée à la distance règlementaire de 500 mètres, additionné au bruit des éoliennes existantes et au trafic généré par l'autoroute A 10, engendrerait des inconvénients pour la commodité du voisinage auxquels les mesures de bridage mises en place ne peuvent remédier ; - les infrasons et les nuisances visuelles causés par les éoliennes provoquent des symptômes mis en évidence par une étude de 2009 ; le projet de parc éolien en litige exposerait les habitants de la commune de Saint-Germier aux pathologies causées par le syndrome éolien ; - l'implantation d'éoliennes a pour conséquence une diminution de la valeur locative des biens immobiliers qui se situent à proximité ; dès lors que la valeur locative est l'indice principal de la taxe foncière, l'implantation du parc en litige aurait pour effet d'occasionner une importante perte financière pour la commune qui n'est compensée par aucun dispositif ; - en raison de l'impact du parc éolien sur le prix de l'immobilier, l'arrêté attaqué porte une atteinte certaine à l'économie de la commune ; - en l'absence de réelles garanties financières, le seul montant de la garantie imposée par l'article L. 171-8 du code de l'environnement à hauteur de 66 000 euros ne suffit pas à garantir le démantèlement des équipements, ce qui exposerait le terrain d'assiette du projet à un risque de pollution ; - le préfet a commis une erreur de droit en indiquant dans l'arrêté attaqué que les éoliennes n° 5 et 6 n'étaient pas compatibles avec le plan local d'urbanisme intercommunal en vigueur depuis le 18 février 2020 sur le territoire de la communauté de communes du Haut-Val-de-Sèvre ; contrairement à ce qu'a indiqué le préfet, la suppression des éoliennes n° 5 et n° 6 qui étaient peu visibles depuis le bourg de la commune de Saint-Germier, ne réduit pas l'impact des éoliennes dès lors que les éoliennes autorisées sont celles qui posent le plus de difficultés ; - la réalisation du parc éolien en litige n'est pas indispensable au respect des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre imposés par la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte ; les sacrifices des habitants des communes de Pamproux et de Saint-Germier quant à l'impact du projet sur l'économie, les paysages et la santé publique sont disproportionnés par rapport à l'objectif fixé ; - le projet est désapprouvé par la population ; - une différence de traitement existe entre l'instruction de l'autorisation attaquée et celle de l'arrêté du 22 avril 2021 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a refusé la création et l'exploitation d'un parc éolien à Nanteuil, dès lors que le préfet avait fait effectuer par ses services une étude sur l'espace de respiration de ce parc et les résultats de cette étude ont conduit au rejet du projet ; seule une étude indépendante, menée par les services de l'Etat est à même d'évaluer de manière objective l'effet d'encerclement ; à défaut d'avoir procédé à une telle étude, le préfet a manqué à son devoir de contrôle. Par un mémoire en intervention enregistré les 30 août 2021, l'association Vent du Bocage, représentée par Me Argenton, conclut à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 11 janvier 2021 et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle développe les mêmes moyens que ceux présentés par la requérante. Par des mémoires en intervention enregistrés les 30 août 2021 et 14 septembre 2022, l'association Souffle du bocage de Saint-Germier, représentée par Me Argenton, conclut à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 11 janvier 2021 et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle développe les mêmes moyens que ceux présentés par la requérante. Par des mémoires enregistrés le 31 janvier 2022, 11 juillet 2022 et 29 septembre 2022, la société ferme éolienne de Pamproux, représentée par Me Gelas, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune de Saint-Germier et de l'association Souffle du bocage de Saint-Germier, du versement de la somme de 2 000 euros chacune en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la commune de Saint-Germier ne justifie pas d'un intérêt à agir dès lors qu'elle ne démontre pas une incidence du projet sur sa situation propre ou les intérêts dont elle a la charge ; - l'association Souffle du bocage de Saint-Germier ne justifie pas d'un intérêt suffisant à intervenir ; - les moyens nouveaux développés dans le mémoire en réplique du 10 juin 2022, enregistré au-delà du délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense, communiqué à la requérante le 2 février 2022, sont irrecevables en application de l'article R. 611-7-2 du code de justice administrative ; - les moyens développés par la requérante ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 16 septembre 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable faute pour la commune de Saint-Germier de justifier d'un intérêt à agir au sens de l'article R. 181-50 du code de l'environnement ; - les moyens développés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 16 septembre 2022, la date de la clôture de l'instruction a été fixée au 7 octobre 2022 à 12 :00. La commune de Saint-Germier et l'association Souffle du Bocage de Saint-Germier, représentés par Me Argenton, ont produit un mémoire enregistré le 7 octobre 2022 à 12:01 qui n'a pas été communiqué. II. Par une requête et des mémoires enregistrés sous le n° 21BX02903, les 8 juillet 2021, 10 juin 2022 et le 14 septembre 2022, M. L... F..., représenté par Me Argenton, demande à la cour : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2021 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a délivré à la société Ferme éolienne de Pamproux une autorisation environnementale en vue de la construction et l'exploitation d'un parc de quatre éoliennes sur la commune de Pamproux ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il développe les mêmes moyens que ceux présentés par la commune de Saint-Germier dans l'instance 21BX02902. Par un mémoire en intervention enregistré les 30 août 2021, l'association Vent du Bocage, représentée par Me Argenton, conclut à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 11 janvier 2021 et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle développe les mêmes moyens que ceux présentés par le requérant. Par des mémoires en intervention enregistrés les 30 août 2021 et 14 septembre 2022, l'association Souffle du bocage de Saint-Germier, représentée par Me Argenton, conclut à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 11 janvier 2021 et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle développe les mêmes moyens que ceux présentés par le requérant. Par des mémoires enregistrés le 31 janvier 2022, 12 juillet 2022 et 29 septembre 2022, la société ferme éolienne de Pamproux, représentée par Me Gelas, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant et de l'association Souffle du bocage de Saint-Germier, du versement de la somme de 2 000 euros chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - M. F... ne justifie pas d'un intérêt à agir dès lors que les éoliennes projetées ne sont pas situées à une distance d'environ 600 mètres mais à plus de 1 500 mètres, une ferme et de la végétation s'interposant au surplus entre son habitation et le parc éolien projeté ; - l'association Souffle du bocage de Saint-Germier ne justifie pas d'un intérêt suffisant à intervenir ; - les moyens nouveaux développés dans le mémoire en réplique du 10 juin 2022, enregistré au-delà du délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense, sont irrecevables en application de l'article R. 611-7-2 du code de justice administrative ; - les moyens développés par le requérant ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 16 septembre 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens développés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 16 septembre 2022, la date de la clôture de l'instruction a été fixée au 7 octobre 2022 à 12 :00. M. F... et l'association Souffle du Bocage de Saint-Germier, représentés par Me Argenton, ont produit un mémoire enregistré le 7 octobre 2022 à 12:27 qui n'a pas été communiqué. III. Par une requête et des mémoires enregistrés sous le n° 21BX02904, les 8 juillet 2021, 10 juin 2022 et le 14 septembre 2022, M. P... E..., représenté par Me Argenton, demande à la cour : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2021 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a délivré à la société Ferme éolienne de Pamproux une autorisation environnementale en vue de la construction et l'exploitation d'un parc de quatre éoliennes sur la commune de Pamproux ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il développe les mêmes moyens que ceux présentés par la commune de Saint-Germier dans l'instance 21BX02902. Par un mémoire en intervention enregistré les 30 août 2021, l'association Vent du Bocage, représentée par Me Argenton, conclut à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 11 janvier 2021 et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle développe les mêmes moyens que ceux présentés par le requérant. Par des mémoires en intervention enregistrés les 30 août 2021 et 14 septembre 2022, l'association Souffle du bocage de Saint-Germier, représentée par Me Argenton, conclut à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 11 janvier 2021 et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle développe les mêmes moyens que ceux présentés par le requérant. Par des mémoires enregistrés le 31 janvier 2022, 12 juillet 2022 et 29 septembre 2022, la société ferme éolienne de Pamproux, représentée par Me Gelas, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant et de l'association Souffle du bocage de Saint-Germier, du versement de la somme de 2 000 euros chacune en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - M. E... ne justifie pas d'un intérêt à agir dès lors que les éoliennes projetées ne sont pas situées à une distance d'environ 600 mètres mais à près de 900 mètres de l'éolienne la plus proche ; - l'association Souffle du bocage de Saint-Germier ne justifie pas d'un intérêt suffisant à intervenir ; - les moyens nouveaux développés dans le mémoire en réplique du 10 juin 2022, enregistré au-delà du délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense, sont irrecevables en application de l'article R. 611-7-2 du code de justice administrative ; - les moyens développés par le requérant ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 16 septembre 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens développés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 16 septembre 2022, la date de la clôture de l'instruction a été fixée au 7 octobre 2022 à 12 :00. M. E... et l'association Souffle du Bocage de Saint-Germier, représentés par Me Argenton, ont produit un mémoire enregistré le 7 octobre 2022 à 12:29 qui n'a pas été communiqué. IV. Par une requête et des mémoires enregistrés sous le n° 21BX02905, les 8 juillet 2021, 10 juin 2022 et le 14 septembre 2022, Mme Q... D..., représentée par Me Argenton, demande à la cour : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2021 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a délivré à la société Ferme éolienne de Pamproux une autorisation environnementale en vue de la construction et l'exploitation d'un parc de quatre éoliennes sur la commune de Pamproux ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle développe les mêmes moyens que ceux présentés par la commune de Saint-Germier dans l'instance 21BX02902. Par un mémoire en intervention enregistré les 30 août 2021, l'association Vent du Bocage, représentée par Me Argenton, conclut à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 11 janvier 2021 et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle développe les mêmes moyens que ceux présentés par la requérante. Par des mémoires en intervention enregistrés les 30 août 2021 et 14 septembre 2022, l'association Souffle du bocage de Saint-Germier, représentée par Me Argenton, conclut à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 11 janvier 2021 et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle développe les mêmes moyens que ceux présentés par la requérante. Par des mémoires enregistrés le 31 janvier 2022, 12 juillet 2022 et 29 septembre 2022, la société ferme éolienne de Pamproux, représentée par Me Gelas, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante et de l'association Souffle du bocage de Saint-Germier, du versement de la somme de 2 000 euros chacune en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - Mme D... ne justifie pas d'un intérêt à agir dès lors que les éoliennes projetées ne sont pas situées à une distance d'environ 600 mètres mais à près de 800 mètres de l'éolienne la plus proche ; au surplus, le projet ne sera pas perceptible en raison de la végétation qui entoure son terrain et filtre les vues ; - l'association Souffle du bocage de Saint-Germier ne justifie pas d'un intérêt suffisant à intervenir ; - les moyens nouveaux développés dans le mémoire en réplique du 10 juin 2022, enregistré au-delà du délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense, sont irrecevables en application de l'article R. 611-7-2 du code de justice administrative ; - les moyens développés par la requérante ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 16 septembre 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens développés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 16 septembre 2022, la date de la clôture de l'instruction a été fixée au 7 octobre 2022 à 12 :00. Mme D... et l'association Souffle du Bocage de Saint-Germier, représentés par Me Argenton, ont produit un mémoire enregistré le 7 octobre 2022 à 12:30 qui n'a pas été communiqué. V. Par une requête et des mémoires enregistrés sous le n° 21BX02906, les 8 juillet 2021, 10 juin 2022 et le 14 septembre 2022, Mme H... J... épouse C..., représentée par Me Argenton, demande à la cour : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2021 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a délivré à la société Ferme éolienne de Pamproux une autorisation environnementale en vue de la construction et l'exploitation d'un parc de quatre éoliennes sur la commune de Pamproux ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle développe les mêmes moyens que ceux présentés par la commune de Saint-Germier dans l'instance 21BX02902. Par un mémoire en intervention enregistré les 30 août 2021, l'association Vent du Bocage, représentée par Me Argenton, conclut à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 11 janvier 2021 et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle développe les mêmes moyens que ceux présentés par la requérante. Par des mémoires en intervention enregistrés les 30 août 2021 et 14 septembre 2022, l'association Souffle du bocage de Saint-Germier, représentée par Me Argenton, conclut à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 11 janvier 2021 et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle développe les mêmes moyens que ceux présentés par la requérante. Par des mémoires enregistrés le 31 janvier 2022, 12 juillet 2022 et 29 septembre 2022, la société ferme éolienne de Pamproux, représentée par Me Gelas, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante et de l'association Souffle du bocage de Saint-Germier, du versement de la somme de 2 000 euros chacune en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - Mme C... ne justifie pas d'un intérêt à agir dès lors que les éoliennes projetées ne sont pas situées à une distance d'environ 160 mètres mais à près de 730 mètres de l'éolienne la plus proche ; - l'association Souffle du bocage de Saint-Germier ne justifie pas d'un intérêt suffisant à intervenir ; - les moyens nouveaux développés dans le mémoire en réplique du 10 juin 2022, enregistré au-delà du délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense, sont irrecevables en application de l'article R. 611-7-2 du code de justice administrative ; - les moyens développés par la requérante ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 16 septembre 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens développés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 16 septembre 2022, la date de la clôture de l'instruction a été fixée au 7 octobre 2022 à 12 :00. Mme C... et l'association Souffle du Bocage de Saint-Germier, représentés par Me Argenton, ont produit un mémoire enregistré le 7 octobre 2022 à 12:32 qui n'a pas été communiqué. Dans l'ensemble de ces instances, par une lettre du 30 mai 2023, les parties ont été informées de ce que la cour était susceptible de surseoir à statuer sur la requête en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement en vue de permettre la régularisation du vice entachant la décision contestée dans la mesure où les garanties financières de démantèlement doivent être fixées conformément aux dispositions de l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, telles que modifiées par l'arrêté ministériel 10 décembre 2021. Par un mémoire enregistré le 30 mai 2023, la société Ferme éolienne de Pamproux a présenté des observations en réponse à ce courrier. Par des mémoires enregistrés le 5 juin 2023, la commune de Saint-Germier, M. F..., M. E..., Mme D... et Mme C... ont présenté des observations sans rapport avec l'objet du courrier du 30 mai 2023 qui n'ont pas été communiquées. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'environnement ; - l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ; - l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Nathalie Gay ; - les conclusions de M. Stéphane Gueguein, rapporteur public ; - et les observations de Me Argenton, représentant la commune de Saint-Germier, M. F..., M. E..., Mme D..., Mme C..., l'association Souffle du Bocage de Saint-Germier et l'association Vent du Bocage, les interventions de M. O... I..., maire de la commune de Saint-Germier et de M. K..., son premier adjoint et les observations de Me Boudrot, représentant la société Ferme éolienne de Pamproux. Considérant ce qui suit : 1. Le 2 août 2018, la société Ferme Eolienne de Pamproux a déposé un dossier de demande d'autorisation environnementale en vue de la construction et de l'exploitation d'un parc de six éoliennes d'une hauteur en bout de pâle de 149,7 mètres pour quatre d'entre elles et 138,7 mètres pour les deux autres sur le territoire de la commune de Pamproux. Par un arrêté du 11 janvier 2021, le préfet des Deux-Sèvres a délivré une autorisation pour quatre aérogénérateurs sur la commune de Pamproux. La commune voisine de Saint-Germier a adressé un recours hiérarchique au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, daté du 7 mars 2021 et reçu le 10 mars 2021, qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. M. F..., M. E..., Mme D... et Mme C... ont formé des recours gracieux datés respectivement des 6, 4, 5 et 4 mars 2021, distribués le 9 mars 2021, qui ont fait l'objet de décisions implicites de rejet. Par les requêtes enregistrées sous les numéros 21BX02902, 21BX02903, 21BX02904, 21BX02905 et 21BX02906, la commune de Saint-Germier, M. F..., M. E..., Mme D... et Mme C... demandent l'annulation de l'arrêté préfectoral du 11 janvier 2021. Ces requêtes étant dirigées contre le même arrêté, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt. Sur les interventions : En ce qui concerne l'association Souffle du Bocage de Saint-Germier : 2. En l'absence, dans les statuts d'une association, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association. 3. Aucune stipulation des statuts de l'association Souffle du Bocage de Saint-Germier ne réserve à l'un de ses organes le pouvoir de décider de former une action en justice en son nom. Aucun d'eux ne tient des mêmes statuts le pouvoir de la représenter en justice. Dès lors, le président de l'association n'a pas qualité pour intervenir, au nom de celle-ci, au soutien de la requête, sans y avoir été autorisé par une délibération de l'assemblée générale. L'intéressé ne produit aucun élément afin d'établir qu'il aurait une telle autorisation. Par suite, son intervention n'est pas recevable. En ce qui concerne l'association Vent du Bocage : 4. Il résulte de l'article 2 de ses statuts que l'association Vent du Bocage a pour objet de " protéger les espaces naturels et les paysages du département de la Vienne et des départements limitrophes et plus particulièrement la commune de Rouillé et des communes avoisinantes " et de " lutter contre toutes les atteintes qui pourraient être portées à cet environnement et notamment par les éoliennes industrielles chaque fois qu'elles toucheront au caractère naturel des espaces et des paysages, ainsi qu'aux équilibres biologiques auxquels participent les espèces animales et végétales ". Parmi les communes limitrophes de la commune de Rouillé, figure, lors de la déclaration à la préfecture, la commune de Pamproux. Par suite, l'association Vent du Bocage justifie d'un intérêt suffisant à l'annulation de l'arrêté attaqué. Son intervention est, par suite, admise. Sur la légalité de l'arrêté du 11 janvier 2021 : 5. Aux termes de l'article R. 181-41 du code de l'environnement : " Le préfet statue sur la demande d'autorisation environnementale dans les deux mois à compter du jour de l'envoi par le préfet du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur au pétitionnaire en application de l'article R. 123-21, sous réserve des dispositions de l'article R. 214-95, ou dans le délai prévu par le calendrier du certificat de projet lorsqu'un tel certificat a été délivré et que l'administration et le pétitionnaire se sont engagés à le respecter (...) ". 6. En premier lieu, il résulte de l'instruction, ainsi que l'indique l'arrêté attaqué, qu'une décision implicite de rejet est intervenue le 12 septembre 2020 et que la société Ferme éolienne de Pamproux a, par un courrier daté du 5 novembre 2020 reçu le 9 novembre 2020, demandé au préfet la communication des motifs de la décision implicite de refus de sa demande d'autorisation environnementale ainsi que le retrait de cette décision. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, le préfet pouvait légalement retirer, à l'article 1er de l'arrêté attaqué, cet acte non créateur de droit qui n'était pas définitif. 7. En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l'article R. 181-41 du code de l'environnement citées au point 5 que le délai de deux mois dont disposait le préfet pour accorder ou refuser de délivrer l'autorisation unique n'était pas prescrit à peine de nullité et que l'expiration de ce délai n'avait donc pas pour effet de dessaisir cette autorité. Par suite, le préfet des Deux-Sèvres a pu valablement se prononcer sur la demande de la pétitionnaire alors même que le délai imparti aurait expiré ou aurait été irrégulièrement prorogé. 8. En troisième lieu, aucune disposition législative ou règlementaire n'impose la mention dans les visas d'une décision des recours administratifs préalables facultatifs et par ailleurs, une omission ou une insuffisance dans les visas d'une décision n'est pas de nature à entrainer son annulation. Ainsi, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de l'absence de mention dans l'arrêté attaqué du recours gracieux formé le 9 novembre 2020 par la société Ferme éolienne de Pamproux. 9. Aux termes de l'article R. 181-40 du code de l'environnement : " Le projet d'arrêté statuant sur la demande d'autorisation environnementale est communiqué par le préfet au pétitionnaire, qui dispose de quinze jours pour présenter ses observations éventuelles par écrit. / Lorsqu'il est fait application du dernier alinéa de l'article R. 181-39, ces observations peuvent être présentées, à la demande du pétitionnaire, lors de la réunion. Dans ce cas, si le projet n'est pas modifié, les dispositions du premier alinéa du présent article ne sont pas applicables ". Aux termes de l'article R. 181-39 du même code : " Dans les quinze jours suivant l'envoi par le préfet du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur au pétitionnaire, le préfet transmet pour information la note de présentation non technique de la demande d'autorisation environnementale et les conclusions motivées du commissaire enquêteur : / 1° A la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur une carrière et ses installations annexes ou une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent ; / 2° Au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques dans les autres cas. / Le préfet peut également solliciter l'avis de la commission ou du conseil susmentionnés sur les prescriptions dont il envisage d'assortir l'autorisation ou sur le refus qu'il prévoit d'opposer à la demande. Il en informe le pétitionnaire au moins huit jours avant la réunion de la commission ou du conseil, lui en indique la date et le lieu, lui transmet le projet qui fait l'objet de la demande d'avis et l'informe de la faculté qui lui est offerte de se faire entendre ou représenter lors de cette réunion de la commission ou du conseil ". 10. Il résulte de l'instruction qu'un projet d'arrêté a été adressé à la société pétitionnaire préalablement à la réunion de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS) qui s'est déroulée le 5 janvier 2021 et qu'elle a formulé des observations le 4 janvier 2021. En outre, le 6 janvier 2021, le préfet des Deux-Sèvres a sollicité l'avis de la pétitionnaire sur le projet d'arrêté, en application de l'article L. 181-40 du code de l'environnement, et a recueilli des observations de la société pétitionnaire par courriel du 8 janvier 2021. Par suite et contrairement à ce que soutiennent les requérants, en consultant dans ce cadre la société pétitionnaire, le préfet n'a pas entaché la procédure d'irrégularité. 11. Aux termes de l'article R. 611-7-2 du code de justice administrative : " Par dérogation à l'article R. 611-7-1, et sans préjudice de l'application de l'article R. 613-1, lorsque la juridiction est saisie d'une décision mentionnée à l'article R. 311-5, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 611-3 du code de justice administrative (...) ". 12. Les moyens tirés de l'absence de réalisation d'une nouvelle étude d'impact et d'ouverture d'une nouvelle enquête publique à la suite des évolutions du projet postérieures à l'exercice du recours gracieux a été soulevé par les requérants dans leurs mémoires enregistrés le 10 juin 2022, postérieurement à l'expiration du délai de deux mois à compter de la communication du premier mémoire en défense présenté par la société Ferme éolienne de Pamproux enregistré le 31 janvier 2022 et communiqué le 2 février 2022. Par suite, ces moyens sont irrecevables. 13. Aux termes de l'article R. 122-5 du code de l'environnement : " I. Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. / II. En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il est susceptible de produire : / 1° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous. Ce résumé peut faire l'objet d'un document indépendant ; / 2° Une description du projet, y compris en particulier : / - une description de la localisation du projet ; / - une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition nécessaires, et des exigences en matière d'utilisation des terres lors des phases de construction et de fonctionnement ; (...) / 4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ; / 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, entre autres : (...) /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.