CETATEXT000047799066 J5_L_2023_07_00021NC00171 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/79/90/CETATEXT000047799066.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre, 06/07/2023, 21NC00171, Inédit au recueil Lebon 2023-07-06 CAA de NANCY 21NC00171 2ème chambre autres C M. AGNEL KRETZ Mme Hélène BRODIER Mme STENGER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiée unipersonnelle (ci-après SASU) FF Investissements a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge, d'une part, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des majorations correspondantes réclamées au titre de la période du 15 juillet 2015 au 31 mars 2018, d'autre part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des majorations correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 à 2018. Par un jugement no 1908079 du 12 janvier 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 18 janvier et 24 septembre 2021, la SASU FF Investissements, représentée par Me Kretz, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 12 janvier 2021 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les loyers et charges ainsi que la taxe sur la valeur ajoutée afférents à un local commercial sis rue du Général Leclerc à Villé sont déductibles dès lors, d'une part, que l'activité de marchand de biens exercée par M. A... au sein de la SASU FF Investissements nécessite de disposer d'un bureau, d'autre part, que l'administration n'apporte aucun élément démontrant qu'aucune activité n'aurait été réalisée dans les locaux et qu'enfin la société bénéficie des retombées de l'activité d'agent commercial sous mandat de l'agence immobilière Heckmann que M. A... exerce au même endroit, ces deux activités étant liées ; - il y a lieu de retenir une occupation conjointe du local pour les deux activités de marchand de biens et d'agence immobilière, si bien que l'acte anormal de gestion se limite à ne pas avoir refacturé à M. A... une sous-location à hauteur de la moitié du loyer et des charges du local ; - il appartenait à la société de prendre en charge les frais de réparation du tracteur de M. A..., endommagé à l'occasion de travaux de débroussaillage réalisés dans la maison de Neubois dans le cadre des activités de la société. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société FF Investissements ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Brodier, - les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SASU FF Investissements exerce une activité de marchand de biens immobiliers. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 15 juillet 2015 au 31 mars 2018, étendue jusqu'au 31 octobre 2018 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Par une proposition de rectification du 2 avril 2019, établie dans le cadre de la procédure contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, le service a procédé à la réintégration dans les bénéfices imposables de la société de charges dont il a considéré qu'elles n'avaient pas été exposées dans l'intérêt de son exploitation et aux rappels de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ces dépenses. Le service a maintenu les redressements en réponse aux observations de la société. Des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés ont été mises en recouvrement, en droits et majorations, pour un montant de 1 465 euros, ainsi que des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 948 euros, en droit et majorations. La réclamation préalable formée par la société a été rejetée par une décision du 10 octobre 2019. La société FF Investissements relève appel du jugement du 12 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations mises à sa charge. Sur le cadre juridique et notamment la charge de la preuve : 2. D'abord, aux termes de l'article 38 du code général des impôts, dont les dispositions sont applicables à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " 1. (...) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ". Aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable pour la détermination de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, (...), le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire. (...). / 5. Sont également déductibles les dépenses suivantes : (...) ; c. Les dépenses et charges afférentes aux véhicules et autres biens dont elles peuvent disposer en dehors des locaux professionnels ". 3. En vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. En ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive. 4. En vertu de ces principes, lorsqu'une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis. La seule circonstance que l'entreprise n'aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d'explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l'administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense. Le juge de l'impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l'administration. 5. En vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Constitue un acte anormal de gestion l'acte par lequel une entreprise décide de s'appauvrir à des fins étrangères à son intérêt. Il appartient, en règle générale, à l'administration, qui n'a pas à se prononcer sur l'opportunité des choix de gestion opérés par une entreprise, d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour invoquer ce caractère anormal. 6. D'autre part, aux termes de l'article 168 de la directive du 28 novembre 2006, ci-dessus visée, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée : " Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de ses opérations taxées, l'assujetti a le droit, dans l'Etat membre dans lequel il effectue ces opérations, de déduire du montant de la taxe dont il est redevable les montants suivants: /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.