Tribunal des Conflits, , 03/07/2023, C4281
CETATEXT000047799207 JC_L_2023_07_0000000C4281 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/79/92/CETATEXT000047799207.xml Texte Tribunal des Conflits, , 03/07/2023, C4281, Publié au recueil Lebon 2023-07-03 Tribunal des Conflits C4281 A M. MOLLARD M. Pierre Collin M. Chaumont Vu, enregistrée à son secrétariat le 17 avril 2023, l'expédition du jugement du 13 avril 2023 par lequel le tribunal judiciaire de Rouen, saisi par renvoi du tribunal administratif de Rouen de la demande, initialement formée devant ce tribunal par M. C..., tendant à l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 14 mai 2020 par le président du conseil départemental de la Seine-Maritime en vue du recouvrement de la somme de 206,58 euros au titre de la prise en charge de son fils mineur par les services de l'aide sociale à l'enfance pour le moins d'avril 2020 et à la décharge de l'obligation de payer cette somme, a renvoyé au Tribunal des conflits, par application de l'article 32 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu l'ordonnance n° 2003989 du 28 février 2022 par laquelle la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Rouen a déclaré ce tribunal incompétent pour connaître du litige et a transmis la requête au tribunal judiciaire de Rouen ;
Vu, enregistré le 16 juin 2023, le mémoire présenté pour M. C... qui déclare s'en remettre à la sagesse du Tribunal ;
Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée au département de la Seine-Maritime et au ministre de la santé et de la prévention, qui n'ont pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code civil ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en séance publique :
Considérant ce qui suit :
Cette contribution est fixée par le président du conseil départemental dans les conditions prévues par le règlement départemental d'aide sociale dans la limite d'un plafond fixé par voie réglementaire ". Aux termes de l'article R. 228-1 du même code : " la contribution prévue à l'article L. 228-2 ne peut être supérieure mensuellement, pour chaque personne prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance, à 50 % de la base mensuelle de calcul des prestations familiales mentionnée à l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale ".
D E C I D E : ---------------- Article 1er : La juridiction administrative est compétente pour connaître de la demande formée par M. C....
Article 2 : L'ordonnance de la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Rouen du 28 février 2022 est déclarée nulle et non avenue. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal judiciaire de Rouen est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 13 avril 2023.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. D... C..., au département de la Seine-Maritime et au ministre de la santé et de la prévention.
04-02-02 AIDE SOCIALE. - DIFFÉRENTES FORMES D'AIDE SOCIALE. - AIDE SOCIALE À L'ENFANCE. - DÉCISION METTANT, À LA CHARGE DES PARENTS, UNE CONTRIBUTION À L’ENTRETIEN ET À L’ÉDUCATION D’UN ENFANT MINEUR CONFIÉ À L’ASE (ART. L. 228-2 DU CASF) – COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE – JURIDICTION ADMINISTRATIVE [RJ1].
17-03-02-07-03 COMPÉTENCE. - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION. - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL. - PROBLÈMES PARTICULIERS POSÉS PAR CERTAINES CATÉGORIES DE SERVICES PUBLICS. - SERVICE PUBLIC SOCIAL. - CONTESTATION D’UNE DÉCISION METTANT, À LA CHARGE DES PARENTS, UNE CONTRIBUTION À L’ENTRETIEN ET À L’ÉDUCATION D’UN ENFANT MINEUR CONFIÉ À L’ASE (ART. L. 228-2 DU CASF) – COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE – JURIDICTION ADMINISTRATIVE [RJ1].
04-02-02 La décision par laquelle un département met à la charge des parents d’un enfant mineur, confié aux services de l’aide sociale à l’enfance (ASE) sur décision de l’autorité judiciaire en application de l’article 375-3 du code civil, une somme à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation de cet enfant procède de la mise en œuvre de l’obligation légale qui incombe aux parents en vertu des articles 375-8 du code civil et L. 228-2 du code de l’action sociale et des familles (CASF), selon des modalités fixées par voie réglementaire, en vue de leur participation au financement des prestations du service public administratif de l’ASE dont bénéficie leur enfant. ...Les contestations relatives à cette décision administrative relèvent de la compétence de la juridiction administrative, sans qu’y fasse obstacle le 1° de l’article L. 134-3 du CASF dès lors qu’une telle décision n’a nullement pour objet la récupération auprès des débiteurs d’aliments d’un bénéficiaire de l’aide sociale, au sens de l’article L. 132-6 du même code, de sommes avancées par la collectivité à raison de son admission au bénéfice de cette aide.
17-03-02-07-03 La décision par laquelle un département met à la charge des parents d’un enfant mineur, confié aux services de l’aide sociale à l’enfance (ASE) sur décision de l’autorité judiciaire en application de l’article 375-3 du code civil, une somme à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation de cet enfant procède de la mise en œuvre de l’obligation légale qui incombe aux parents en vertu des articles 375-8 du code civil et L. 228-2 du code de l’action sociale et des familles (CASF), selon des modalités fixées par voie réglementaire, en vue de leur participation au financement des prestations du service public administratif de l’ASE dont bénéficie leur enfant. ...Les contestations relatives à cette décision administrative relèvent de la compétence de la juridiction administrative, sans qu’y fasse obstacle le 1° de l’article L. 134-3 du CASF dès lors qu’une telle décision n’a nullement pour objet la récupération auprès des débiteurs d’aliments d’un bénéficiaire de l’aide sociale, au sens de l’article L. 132-6 du même code, de sommes avancées par la collectivité à raison de son admission au bénéfice de cette aide. [RJ1] Comp., s’agissant du recours des obligés alimentaires contestant une décision prise par une collectivité publique pour obtenir le remboursement d’une somme qu’elle a avancée, TC, 14 juin 2021, M. Chausson c/ Département de la Haute-Garonne, n° 4209, T. pp. 571-579.