CETATEXT000047800310 J1_L_2023_07_00021PA00399 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/80/03/CETATEXT000047800310.xml Texte CAA de PARIS, 3ème chambre, 05/07/2023, 21PA00399, Inédit au recueil Lebon 2023-07-05 CAA de PARIS 21PA00399 3ème chambre excès de pouvoir C M. LUBEN BERNARD M. Ivan LUBEN Mme PENA Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2021, le syndicat national de l'enseignement privé CFE.CGC (SYNEP CFE-CGC) et le syndicat national de l'enseignement privé initial (SNEIP-CGT) demandent à la Cour : 1°) d'annuler les articles 1er et 2 de l'arrêté du 1er décembre 2020 par lequel la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a, d'une part, en son article 1er, fixé la liste des trois organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective des personnels des établissements agricoles privés relevant du CNEAP (n° 7520) telle qu'en vigueur avant l'arrêté du 18 décembre 2018, à savoir la Confédération française démocratique du travail (CFDT), la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) et le Syndicat Professionnel de l'Enseignement Libre Catholique (SPELC), et a fixé la liste des deux organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective groupement des organismes de formation et de promotion agricole (n° 7509) telle qu'en vigueur avant l'arrêté du 18 décembre 2018, à savoir la Confédération française démocratique du travail (CFDT) et la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) et, d'autre part, dans son article 2, a fixé le poids des organisations syndicales admises à négocier dans le champ défini par l'article 1er de l'accord du 10 juillet 2018 relatif à la création de la convention collective nationale des personnels des établissements agricoles privés, pour la négociation des accords collectifs en application de l'article L. 2232-6 du code du travail, à savoir la Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 71,15%, la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 17,98% et le Syndicat Professionnel de l'Enseignement Libre Catholique (SPELC) : 10,87% ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2020 de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective regroupant le champ d'application de la convention collective des personnels des établissements agricoles privés relevant du CNEAP (n° 7520) et de la convention collective groupement des organismes de formation et de promotion agricole (n° 7509), telle qu'en vigueur avant l'arrêté d'extension du 18 décembre 2018 ; 3°) d'enjoindre au ministre du travail de se référer à la représentativité reconnue au niveau national et interprofessionnel pour mesurer le poids des différentes organisations syndicales admises à négocier tant dans le champ de la convention collective nationale des personnels des établissements agricoles privés que dans le champ d'application de la convention collective des personnels des établissements agricoles privés relevant du CNEAP (IDCC n° 7520) ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat (ministère du travail) le versement de la somme de 2 000 euros à chacune des organisations syndicales requérantes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la ministre du travail n'a pas pris l'avis du Haut conseil du dialogue social avant de prendre l'arrêté du 1er décembre 2020 qui abroge, en son article 3, l'arrêté du 20 novembre 2020 ; les dispositions de l'article L. 2122-11 du code du travail ont ainsi été méconnues ; - dès lors que l'arrêté du 1er décembre 2020 n'a pas abrogé l'arrêté du 21 juillet 2017 fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans le champ d'application des accords collectifs nationaux - groupement des organismes de formation et de promotion agricole (n° 7509) et le poids des organisations syndicales admises à négocier, il n'est pas possible de déterminer lequel de ces deux arrêtés, du 21 juillet 2017 ou du 1er décembre 2020, doit être appliqué ; - l'arrêté du 1er décembre 2020 n'a pas fixé le poids, pour la négociation des accords collectifs en application de l'article L. 2232-6 du code du travail, des organisations syndicales reconnues comme représentatives tant dans la convention collective des personnels des établissements agricoles privés relevant du CNEAP (IDCC n° 7520) que dans la convention collective groupement des organismes de formation et de promotion agricole (IDCC n° 7509) et a ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 2121-1 du code du travail qui précise que la représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après plusieurs critères cumulatifs, dont l'audience établie selon les niveaux de négociation ; - c'est à tort que, pour mesurer l'audience des organisations syndicales au niveau de la nouvelle branche d'activité de l'enseignement agricole privé résultant de la fusion des champs d'application de la convention collective relevant du conseil national de l'enseignement agricole privé (CNEAP) et de la convention collective relevant du groupement des organismes de formation et de promotion agricoles (GOFPA), le vote des enseignants, en nombre très important dans les établissements concernés par l'application de la convention collective nationale des personnels de formation (IDCC 7505), a été pris en compte, alors qu'ils ne sont pas des salariés de droit privé mais des agents de l'Etat, et que ni la convention collective relevant du conseil national de l'enseignement agricole privé (CNEAP) ni la nouvelle convention collective issue de l'accord collectif du 10 juillet 2018 ne leur est applicable, même s'ils étaient électeurs et éligibles aux élections des délégués du personnels, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et au comité d'entreprise et qu'ils bénéficiaient de ces institutions ; ainsi, leurs suffrages ne devaient pas être comptabilisés pour apprécier la représentativité des organisations syndicales qui seront amenés à négocier des accords collectifs au niveau de la branche qui ne leur seront pas applicables ; la prise en compte des suffrages exprimés par les agents publics pour la détermination des organisations syndicales représentatives dans la convention collective issue de l'accord collectif du 10 juillet 2018 est contraire à l'esprit de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail ; en attendant une mesure d'audience effective ne prenant en compte que les salariés de droit privé concerné, il convient, afin de préserver la légitimité des organisations syndicales représentatives dans l'une et l'autre branche, de se référer, à titre exceptionnel et transitoire, à la représentativité reconnue au niveau national et interprofessionnel ; - l'arrêté contesté du 20 novembre 2020 est entaché d'un vice de procédure en ce qu'il n'est pas conforme au projet soumis à l'avis du Haut conseil du dialogue social ; - si l'arrêté du 1er décembre 2020 était annulé dans sa totalité, il conviendrait alors d'annuler également l'arrêté du 20 novembre 2020, dès lors que le moyen relatif à la prise en compte du vote des enseignants agents de l'Etat dans la détermination de la représentativité des organisations syndicales dans le champ fusionné né de l'accord collectif du 10 juillet 2018 est identique et justifie l'annulation de cet arrêté. La requête a été communiquée au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code du travail ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ivan Luben, - les conclusions de Mme Eléonore Pena, rapporteure publique, - et les observations de Me Bernard, avocat du syndicat national de l'enseignement privé CFE.CGC (SYNEP CFE-CGC) et du syndicat national de l'enseignement privé initial (SNEIP-CGT). Considérant ce qui suit : Sur la légalité de l'arrêté contesté du 1er décembre 2020, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 1. Par l'arrêté litigieux du 1er décembre 2020 dont les organisations syndicales requérantes demandent l'annulation, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a, d'une part, en son article 1er, fixé la liste des trois organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective des personnels des établissements agricoles privés relevant du CNEAP (n° 7520) telle qu'en vigueur avant l'arrêté du 18 décembre 2018, à savoir la Confédération française démocratique du travail (CFDT), la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) et le Syndicat Professionnel de l'Enseignement Libre Catholique (SPELC), et a fixé la liste des deux organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective groupement des organismes de formation et de promotion agricole (n° 7509) telle qu'en vigueur avant l'arrêté du 18 décembre 2018, à savoir la Confédération française démocratique du travail (CFDT) et la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) et, d'autre part, dans son article 2, a fixé le poids des organisations syndicales admises à négocier dans le champ défini par l'article 1er de l'accord du 10 juillet 2018 relatif à la création de la convention collective nationale des personnels des établissements agricoles privés, pour la négociation des accords collectifs en application de l'article L. 2232-6 du code du travail, à savoir la Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 71,15%, la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 17,98% et le Syndicat Professionnel de l'Enseignement Libre Catholique (SPELC) : 10,87%. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 2121-1 du code du travail : " La représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants : / 1° Le respect des valeurs républicaines ; / 2° L'indépendance ; / 3° La transparence financière ; / 4° Une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation (...) ; / 5° L'audience établie selon les niveaux de négociation conformément aux articles L. 2122-1, L. 2122-5, L. 2122-6 et L. 2122-9 ; / 6° L'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience ; / 7° Les effectifs d'adhérents et les cotisations ". Aux termes de l'article L. 2122-5 du même code : " Dans les branches professionnelles, sont représentatives les organisations syndicales qui : / 1° Satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 ; / 2° Disposent d'une implantation territoriale équilibrée au sein de la branche ; / 3° Ont recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés résultant de l'addition au niveau de la branche, d'une part, des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires aux comités sociaux et économiques, quel que soit le nombre de votants, et, d'autre part, des suffrages exprimés au scrutin concernant les entreprises de moins de onze salariés dans les conditions prévues aux articles L. 2122-10-1 et suivants. La mesure de l'audience s'effectue tous les quatre ans ". Aux termes de l'article D. 2122-6 du code du travail : " Le système de centralisation des résultats des élections professionnelles mentionnées aux articles L. 2122-5 à L. 2122-10 afin de mesurer l'audience des organisations syndicales doit : /
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