CETATEXT000047800386 J3_L_2023_07_00023BX00542 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/80/03/CETATEXT000047800386.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 06/07/2023, 23BX00542, Inédit au recueil Lebon 2023-07-06 CAA de BORDEAUX 23BX00542 1ère chambre excès de pouvoir C M. PAUZIÈS MALABRE Mme Charlotte ISOARD M. ROUSSEL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 26 avril 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 220125 du 13 octobre 2022, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 23 février 2023, M. A..., représenté par Me Malabre, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 13 octobre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Haute-Vienne du 26 avril 2022 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 920 euros au titre de la première instance et la somme de 2 400 euros au titre de l'appel, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - la commission du titre de séjour n'a pas été saisie, en méconnaissance des articles L. 423-13 et L. 423-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la préfète a commis une erreur de droit en lui opposant le défaut de visa de long séjour dès lors qu'elle aurait dû examiner son admission exceptionnelle au séjour ; - l'arrêté litigieux méconnaît l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; le caractère réel et sérieux de ses études est établi, et il a bénéficié d'un suivi de l'aide sociale à l'enfance ; - cet arrêté méconnaît l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours et la décision fixant le pays de renvoi : - ces décisions se fondent sur une décision de refus de titre de séjour illégale ; - la décision fixant le délai de départ volontaire n'est pas motivée, méconnaît l'article 7-2 de la directive UE 2008/115/CE, et est entachée d'une erreur d'appréciation, alors par ailleurs que la préfète n'a pas exercé son pouvoir d'appréciation ; en effet, son cursus scolaire justifiait qu'un délai de départ supérieur à trente jours lui soit accordé. Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2023, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de M. A... ne sont pas fondés. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 26 janvier 2023. Une ordonnance du 13 avril 2023 a fixé la clôture d'instruction au 15 mai 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Charlotte Isoard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant algérien né le 16 février 2002, entré sur le territoire français au mois de janvier 2018, a sollicité un certificat de résidence algérien en tant qu'étudiant. Par un arrêté du 26 avril 2022, la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A... relève appel du jugement du 13 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2022. Sur la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des stipulations de l'accord franco-algérien, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre stipulation de cet accord ou d'une autre disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A... a indiqué, dans le formulaire de demande de titre de séjour, qu'il souhaitait obtenir un titre de séjour afin de poursuivre ses études en France. C'est ainsi à bon droit que la préfète de la Haute-Vienne a considéré qu'il sollicitait la délivrance d'un certificat de résidence algérien en tant qu'étudiant. Par suite, M. A... ne peut utilement se prévaloir du défaut d'examen de sa demande ou de la méconnaissance des articles L. 423-22, L. 423-23 et L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, dès lors qu'il n'a pas demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces articles. 3. En deuxième lieu, aux termes du titre III du protocole additionnel de l'accord franco-algérien : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire ". / Les ressortissants algériens titulaires d'un certificat de résidence portant la mention " étudiant ", sous réserve de leur inscription dans un établissement ouvrant droit au régime de sécurité sociale des étudiants, peuvent être autorisés à travailler dans la limite d'un mi-temps annuel pour la branche ou la profession concernée. L'autorisation est délivrée sous forme d'autorisation provisoire de travail sur présentation d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail (...) ". Et aux termes de l'article 9 de cet accord : " (...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et
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