CETATEXT000047800407 J4_L_2023_07_00022NT01643 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/80/04/CETATEXT000047800407.xml Texte CAA de NANTES, 1ère chambre, 07/07/2023, 22NT01643, Inédit au recueil Lebon 2023-07-07 CAA de NANTES 22NT01643 1ère chambre excès de pouvoir C Mme la Pdte. PERROT CABINET ORATIO M. Anthony PENHOAT M. BRASNU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... et Mme D... C... ont demandé au tribunal administratif de Nantes la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2015 ainsi que des intérêts de retard correspondants. Par un jugement n° 1909529 du 1er avril 2022 le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 30 mai 2022 M. A... et Mme C..., représentés par Me Hery, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - c'est à tort que l'administration fiscale a estimé qu'ils ne remplissaient pas les conditions posées par le 2° du I de l'article 150-0 B ter du code général des impôts pour bénéficier du report d'imposition prévu par ces dispositions au titre de la plus-value réalisée à l'occasion de l'apport des titres qu'ils détenaient dans le capital de la SARL Toque et Maine à la SARL FFMS le 16 juillet 2013, suivie de la cession de ces titres à la SARL BR le 6 septembre 2013 ; - ils n'ont pas disposé du produit de la cession de ces titres par la SARL FFMS, qu'ils ont tenté de réinvestir dans le délai de deux ans prévu par la loi aux fins d'ouvrir un nouveau restaurant, dans le cadre d'un projet de restructuration de leur entreprise, ce qui leur ouvrait doit au bénéfice du régime de report d'imposition prévu au 2° du I de l'article 150-0 B ter du code général des impôts ; - des circonstances indépendantes de leur volonté, tenant au refus de prêt qui leur a été opposé par un établissement bancaire pour l'acquisition du droit au bail d'un restaurant situé dans le centre-ville d'Angers, et relevant du cas de force majeure, ne leur ont pas permis de réinvestir le produit de la cession des titres de la SARL Toque et Maine dans le délai de deux ans prévu par la loi ; - ils ont effectivement réinvesti le produit de la cession des titres de la SARL Toque et Maine en acquérant, le 15 janvier 2016, le fonds de commerce d'un restaurant situé dans une galerie commerçante à Angers ; - cet investissement correspond à la quasi-totalité du produit de la cession des titres de la SARL Toque et Maine ; - l'administration fiscale ne pouvait leur opposer l'absence de formalisation de leur engagement à réinvestir le produit de la cession des titres en cause, dans la mesure où une telle formalisation n'est pas prévue par l'article 150-0 B ter du code général des impôts et où les énonciations des commentaires administratifs publiés au bulletin officiel des finances publiques le 2 juillet 2015 sous la référence BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60, paragraphe n° 830 sont postérieures aux faits en litige. Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2022 le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Penhoat, - et les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A... et Mme C..., associés de la société à responsabilité limitée (SARL) Toque et Maine, qui exploitait une activité de restauration à Bouchemaine (Maine-et-Loire), ont créé, au cours de l'année 2013, la SARL FFMS. Ils lui ont fait apport, le 16 juillet 2013, de leurs titres de la SARL Toque et Maine, pour une valeur totale de 173 894 euros. La SARL FFMS a cédé les titres ainsi reçus en apport à la SARL BR le 6 septembre 2013, puis a réinvesti une partie du produit de cette vente dans l'acquisition d'un fonds de commerce le 15 janvier 2016. M. A... et Mme C... ont déclaré en report d'imposition, sur le fondement de l'article 150-0 B ter du code général des impôts, au titre de leurs revenus des années 2013 à 2015, la plus-value d'un montant de 153 894 euros réalisée à l'occasion de l'apport, à la SARL FFMS, des titres de la SARL Toque et Maine. A la suite de la vérification de comptabilité dont la SARL FFMS a fait l'objet, l'administration fiscale a estimé que M. A... et Mme C... ne remplissaient pas les conditions posées par ces dispositions pour bénéficier du report d'imposition de leur plus-value et a réintégré dans leur revenu imposable au titre de l'année 2015 la somme de 153 894 euros. Elle leur a notifié, en conséquence, par une proposition de rectification du 31 octobre 2016, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, assorties des intérêts de retard et de la majoration de 10 % prévue au I de l'article 1758 A du code général des impôts. Suite à la saisine du défenseur des droits, une remise correspondant au montant de la majoration de 10% a été accordée à M. A... et Mme C... le 28 novembre 2017. La réclamation préalable formée par les intéressés le 16 juillet 2018 en contestation des impositions supplémentaires auxquelles ils ont été assujettis a fait l'objet d'une décision d'acceptation partielle le 26 juin 2019, par laquelle l'administration fiscale a appliqué, au titre des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, le système du quotient prévu à l'article 163-0 A du code général des impôts. M. A... et Mme C... relèvent appel du jugement du 1er avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires restant à leur charge. 2. Aux termes de l'article 150-0 B ter du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " I.- L'imposition de la plus-value réalisée, directement ou par personne interposée, dans le cadre d'un apport de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres ou de droits s'y rapportant (...) à une société soumise à l'impôt sur les sociétés (...) est reportée si les conditions prévues au III du présent article sont remplies. (...) / Il est mis fin au report d'imposition à l'occasion : (...) 2° De la cession à titre onéreux, du rachat, du remboursement ou de l'annulation des titres apportés, si cet événement intervient dans un délai, décompté de date à date, de trois ans à compter de l'apport des titres. Toutefois, il n'est pas mis fin au report d'imposition lorsque la société bénéficiaire de l'apport cède les titres dans un délai de trois ans à compter de la date de l'apport et prend l'engagement d'investir le produit de leur cession, dans un délai de deux ans à compter de la date de la cession et à hauteur d'au moins 50 % du montant de ce produit, dans le financement d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière (...) et qui a pour effet de lui en conférer le contrôle au sens du 2° du III du présent article (...) III.- Le report d'imposition est subordonné aux conditions suivantes : (...) 2° La société bénéficiaire de l'apport est contrôlée par le contribuable. Cette condition est appréciée à la date de l'apport, en tenant compte des droits détenus par le contribuable à l'issue de celui-ci. Pour l'application de cette condition, un contribuable est considéré comme contrôlant une société :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.