CETATEXT000047800571 J6_L_2023_07_00023MA00434 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/80/05/CETATEXT000047800571.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 06/07/2023, 23MA00434, Inédit au recueil Lebon 2023-07-06 CAA de MARSEILLE 23MA00434 1ère chambre C M. PORTAIL DAGOT M. Philippe PORTAIL M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... et Mme A... C... ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 19 mai 2022 par lequel le maire de Forcalqueiret a délivré à la société par actions simplifiée (SAS) ZSMDB 2 un permis d'aménager un lotissement de neuf lots à bâtir sur un terrain cadastré section C nos 1247, 88 et 959 sur le territoire communal, ensemble la décision rejetant leur recours gracieux. Par une ordonnance n° 2202860 du 20 décembre 2022, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulon a, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 22 février 2023, M. et Mme C..., représentés par Me Dagot, demandent à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 20 décembre 2022 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulon ; 2°) à titre principal, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Toulon ; à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté du 19 mai 2022 du maire de Forcalqueiret, ensemble la décision rejetant leur recours gracieux ; 3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Forcalqueiret et de la SAS ZSMDB 2 la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulon a considéré qu'ils n'établissaient pas avoir effectivement notifié leur recours contentieux tant à la commune de Forcalqueiret qu'à la société pétitionnaire, en application des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - l'ordonnance attaquée est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - ils ont intérêt à agir ; - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence de son auteur ; - il est entaché d'une erreur et méconnaît les dispositions de l'article R. 441-1 du code de l'urbanisme ; cette erreur a été de nature à fausser l'appréciation de la commune de Forcalqueiret sur la conformité du projet aux règles d'urbanisme en vigueur ; - le dossier de demande de permis d'aménager contient des incohérences et est incomplet au regard des dispositions de l'article R. 451-2 du code de l'urbanisme ; - le projet contesté méconnaît les dispositions des articles L. 441-1, L. 441-3, R. 421-27 et R. 431-21 du code de l'urbanisme au regard des travaux de démolition ; - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme, en ce qui concerne les emplacements réservés ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 151-39 du code de l'urbanisme et Ucr 3 et Udr 3 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de Forcalqueiret, en ce qui concerne les conditions de desserte du projet ; - il méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2023, la commune de Forcalqueiret, représentée par Me Bauducco, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme C... la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, à titre principal, que la demande de première instance était irrecevable, à titre subsidiaire, que les moyens de la requête ne sont pas fondés, et, à titre infiniment subsidiaire, que les éventuels vices entachant l'arrêté contesté peuvent être régularisés en vertu des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2023, la société par actions simplifiée (SAS) ZSMDB 2, représentée par Me Faure-Bonaccorsi, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme C... la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, à titre principal, que la demande de première instance était irrecevable, car Mme C... n'a pas justifié des notifications prescrites par l'article R. 600-1 du code de justice administrative et ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté en litige, et que la requête d'appel est irrecevable en l'absence de justification des notifications prescrites par l'article R. 600-1 du code de justice administrative. Elle soutient à titre subsidiaire, que les moyens de la requête ne sont pas fondés, et, à titre infiniment subsidiaire, que les éventuels vices entachant l'arrêté contesté peuvent être régularisés en vertu des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Portail, président ; - les conclusions de M. Roux, rapporteur public ; - les observations de Me Dagot représentant M. et Mme C..., D... représentant la commune de Forcalqueiret, et celles de Me Reghin, représentant la SAS ZSMDB
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