CETATEXT000047811370 J1_L_2023_07_00023PA00825 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/81/13/CETATEXT000047811370.xml Texte CAA de PARIS, 3ème chambre, 05/07/2023, 23PA00825, Inédit au recueil Lebon 2023-07-05 CAA de PARIS 23PA00825 3ème chambre excès de pouvoir C M. LUBEN TOURNAN Mme Marianne JULLIARD Mme PENA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Par un jugement n° 2224693 du 1er février 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 février 2023, M. B..., représenté par Me Tournan, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 1er février 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 28 novembre 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre immédiatement une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 4°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté litigieux est entaché d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - il est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'il avait déposé une demande d'admission exceptionnelle en avril 2022 et non en avril 2021 ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - il méconnaît le principe du contradictoire ; - il est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie, alors qu'il avait formulé une demande d'admission exceptionnelle sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qu'il justifie de plus dix ans de résidence sur le territoire français ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans que sa demande de régularisation ait été au préalable rejetée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est disproportionnée ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est disproportionnée et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Julliard, - et les observations de Me Tournan, représentant M. B.... Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.