CETATEXT000047811449 J6_L_2023_07_00021MA00578 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/81/14/CETATEXT000047811449.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 06/07/2023, 21MA00578, Inédit au recueil Lebon 2023-07-06 CAA de MARSEILLE 21MA00578 1ère chambre excès de pouvoir C M. PORTAIL XOUAL;XOUAL;BGLM - SOCIETE D'AVOCATS;BGLM - SOCIETE D'AVOCATS;XOUAL M. Marc-Antoine QUENETTE M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... D..., M. L... D..., Mme M... D..., Mme O... F... veuve D..., M. E... G..., Mme K... N... épouse G... et la SCI Aurore 2008, représentés par Me Aonzo ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2017 par lequel le maire de Montgenèvre a délivré à M. J... I... et à Mme H... B... un permis de construire pour l'édification d'une maison individuelle avec garage sur une parcelle cadastrée section A n° 1233, sise rue du Rochas sur le territoire de la commune de Montgenèvre ainsi que le permis de construire modificatif tacite du 6 juin 2021 concernant la modification et l'élargissement de la voie d'accès au projet et son certificat. Par un jugement n° 1709928 du 14 décembre 2020, le tribunal administratif de Marseille a annulé le permis en litige. Par des ordonnances n° 2110537 et 2110525, la présidente du tribunal administratif de Marseille a transmis à la cour administrative d'appel la requête tendant à l'annulation du permis de construire modificatif tacite et son certificat en application des dispositions de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme. Procédure devant la Cour : I°) Par une requête n° 21MA00578 enregistrée le 2 février 2021, la commune de Montgenèvre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement précité ; 2°) de rejeter la demande des consorts D... et autres ; 3°) de mettre à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle disposait d'une décision de non opposition à déclaration préalable légalement délivrée le 24 octobre 2011 au regard des dispositions d'urbanisme alors applicables ; - le tribunal aurait dû surseoir à statuer sur la voie de desserte qui était régularisable. Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er février et 10 mars 2023, M. C... D..., M. L... D..., Mme M... D..., Mme O... F... veuve D..., M. E... G..., Mme K... N... épouse G... et la SCI Aurore 2008, représentés par Me Aonzo, concluent au rejet de la requête. Ils font valoir que : - ils ont intérêt à agir ; - aucun permis d'aménager n'a été octroyé et la déclaration préalable au lotissement a été obtenue de manière frauduleuse car elle porte sur un lotissement existant ; - le permis méconnait les dispositions de l'article UD3 ; - le permis modificatif demandé n'est pas signé par le pétitionnaire ; - le dossier de demande ne satisfait pas aux exigences des articles R. 431-8 et R. 431-9 du code de l'urbanisme ; - il méconnaît les dispositions de l'article U4 du règlement du plan local d'urbanisme ; - il méconnaît les dispositions de l'article U10 du règlement du plan local d'urbanisme ; - il méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - il méconnaît les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ; - il méconnaît les dispositions du plan de prévention des risques naturels de mouvement de terrain approuvé le 20 février 2014. Par une intervention enregistrée les 21 février, 17 avril et 18 avril 2023, Mme H... B... et M. J... I... demandent qu'il soit fait droit aux conclusions de la requête par les mêmes moyens que ceux qui sont exposés par la commune de Montgenèvre. Ils demandent également de mettre à la charge des intimés une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et soutiennent que les intimés n'ont pas d'intérêt à agir. II°) Par une requête n° 21MA00664 et des mémoires complémentaires enregistrés le 10 février 2021, 14 janvier 2022, 21 février, 17 avril et 18 avril 2023, Mme H... B... et M. J... I..., représentés par Me Guy, demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement précité ; 2°) de rejeter la demande des consorts D... et autres et de la SCI Aurore 2008 ; 3°) de mettre à la charge des requérants une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les consorts D... et la SCI Aurore 2008 n'avaient pas intérêt à agir ; - ils disposaient d'une décision de non opposition à déclaration préalable légalement délivrée le 24 octobre 2011 au regard des dispositions d'urbanisme alors applicables ; - le projet ne méconnait pas les dispositions de l'article U3 du règlement du plan local d'urbanisme et à tout le moins le tribunal aurait dû surseoir à statuer sur la voie de desserte qui était régularisable ; - le projet ne méconnait pas le plan de prévention des risques naturels ; - un géomètre pourrait être nommé pour éclairer la Cour. Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 décembre 2022 et 14 mars 2023, M. C... D..., M. L... D..., Mme M... D..., Mme O... F... veuve D..., M. E... G..., Mme K... N... épouse G... et la SCI Aurore 2008, représentés par Me Aonzo, concluent au rejet de la requête. Ils font valoir que : - ils ont intérêt à agir ; - aucun permis d'aménager n'a été octroyé et la déclaration préalable au lotissement a été obtenue de manière frauduleuse car elle porte sur un lotissement existant ; - le permis méconnait les dispositions de l'article UD3 ; le permis modificatif demandé n'est pas signé par le pétitionnaire ; - le dossier de demande ne satisfait pas aux exigences des articles R. 431-8 et R. 431-9 du code de l'urbanisme ; - il méconnaît les dispositions de l'article U4 du règlement du plan local d'urbanisme ; - il méconnaît les dispositions de l'article U10 du règlement du plan local d'urbanisme ; - il méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - il méconnaît les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ; - il méconnaît les dispositions du plan de prévention des risques naturels de mouvement de terrain approuvé le 20 février 2014. III°) Par une requête n° 22MA00362 et des mémoires complémentaires enregistrés les 27 janvier et 15 avril 2022 et le 14 mars 2023, M. C... D..., M. L... D..., Mme M... D..., Mme O... F... veuve D..., M. E... G..., Mme K... N... épouse G... et la SCI Aurore 2008, représentés par Me Aonzo, demandent à la Cour : 1°) d'annuler le permis de construire modificatif tacite du 6 juin 2021 concernant la modification et l'élargissement de la voie d'accès au projet ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Montgenèvre d'une part et de M. I... et Mme B... d'autre part la somme de 2 000 euros chacun en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils ont intérêt à agir ; - la requête n'est pas tardive, notamment en application des dispositions de l'article R. 421-7 du code de justice administrative ; - le dossier de demande ne satisfait pas aux exigences des articles R. 431-8 et R. 431-9 du code de l'urbanisme ; - le permis de construire modificatif tacitement accordé méconnait l'autorité de la chose jugée ; - aucun permis d'aménager n'a été octroyé et la déclaration préalable au lotissement a été obtenue de manière frauduleuse car elle porte sur un lotissement existant ; - le permis méconnait les dispositions de l'article UD3 ; le permis modificatif est entaché de fraude car la voie d'accès ne peut faire 6 mètres de largeur ; - il méconnaît les dispositions de l'article U4 du règlement du plan local d'urbanisme ; - il méconnaît les dispositions du plan de prévention des risques naturels de mouvement de terrain approuvé le 20 février 2014. Par des mémoires en défense enregistrés les 3 mars 2022 et les 21 février , 17 et 18 avril 2023, Mme H... B... et M. J... I..., représentés par Me Guy, concluent au rejet de la requête et qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la requête est irrecevable en application des dispositions de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme, - l'immeuble des requérants est mal implanté ; - les moyens invoqués sont infondés. Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2022, la commune de Montgenèvre, représentée par Me Xoual conclut au rejet de la requête et qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les requérants n'ont pas intérêt à agir, - les moyens invoqués sont infondés. IV°) Par une requête n° 22MA00363 et des mémoires complémentaires enregistrés les 27 janvier et 15 avril 2022, M. C... D..., M. L... D..., Mme M... D..., Mme O... F... veuve D..., M. E... G..., Mme K... N... épouse G... et la SCI Aurore 2008, représentés par Me Aonzo, demandent à la Cour : 1°) d'annuler le certificat de permis de construire modificatif tacite délivré le 20 septembre 2021 par le maire de Montgenèvre concernant la modification et l'élargissement de la voie d'accès au projet ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Montgenèvre d'une part et de M. I... et Mme B... d'autre part la somme de 2 000 euros chacun en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils ont intérêt à agir ; - la requête n'est pas tardive, notamment en application des dispositions de l'article R. 421-7 du code de justice administrative ; - le dossier de demande ne satisfait pas aux exigences des articles R. 431-8 et R. 431-9 du code de l'urbanisme ; - le permis de construire modificatif tacitement accordé méconnait l'autorité de la chose jugée ; - aucun permis d'aménager n'a été octroyé et la déclaration préalable au lotissement a été obtenue de manière frauduleuse car elle porte sur un lotissement existant ; - le permis méconnait les dispositions de l'article UD3 ; le permis modificatif est entaché de fraude car la voie d'accès ne peut faire 6 mètres de largeur ; - il méconnaît les dispositions de l'article U4 du règlement du plan local d'urbanisme ; - il méconnaît les dispositions du plan de prévention des risques naturels de mouvement de terrain approuvé le 20 février 2014. Par des mémoires en défense enregistrés les 3 mars 2022, les 21 février, 17 avril et 18 avril 2023, Mme H... B... et M. J... I..., représentés par Me Guy, concluent au rejet de la requête et qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la requête est irrecevable en application des dispositions de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme, - l'immeuble des requérants est mal implanté ; - les moyens invoqués sont infondés. Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2022, la commune de Montgenèvre, représentée par Me Xoual conclut au rejet de la requête et qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les requérants n'ont pas intérêt à agir, - les moyens invoqués sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Quenette, - les conclusions de M. Roux, rapporteur public, - et les observations de Me Aonzo, représentant M. D... et autres et Me Garnier, substituant Me Xoual, représentant la commune de Montgenèvre. Des notes en délibéré, présentées par Me Aonzo pour M. D... et les autres requérants sur chacune des affaires, ont été enregistrées le 29 juin 2023 et le 5 juillet 2023. Considérant ce qui suit : 1. Le 6 juillet 2017, M. I... et Mme B... ont déposé une demande de permis de construire, complétée le 5 septembre 2017, pour l'édification d'une maison individuelle avec garage, d'une surface de plancher créée de 245 m², sur une parcelle cadastrée section A 1233, sise rue du Rochas sur le territoire de la commune Montgenèvre, en zone U du plan local d'urbanisme approuvé le 11 mai 2012 et modifié le 31 mars 2014 et en zone Bg.v du plan de prévention des risques approuvé le 20 février 2014. M. I..., Mme B... et la commune de Montgenèvre relèvent appel du jugement par lequel tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 6 octobre 2017 du maire de Montgenèvre accordant le permis demandé. M. C... D..., M. L... D..., Mme M... D..., Mme O... F... veuve D..., M. E... G..., Mme K... N... épouse G... et la SCI Aurore 2008 demandent par ailleurs l'annulation du permis de construire modificatif tacite du 6 juin 2021 et son certificat délivré le 20 septembre 2021 concernant la modification et l'élargissement de la voie d'accès au projet. Sur la jonction : 2. Les affaires enregistrées sous les numéros 21MA00578, 21MA00664, 22MA00362 et 22MA00363 présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt. Sur l'intervention de Mme H... B... et M. J... I... dans l'instance 21MA00578 : 3. L'intervention volontaire en appel et en demande d'une personne qui était partie en première instance, et qui dès lors avait qualité pour faire appel, n'est pas recevable. Par ailleurs, Mme H... B... et M. J... I... ont du reste eux même présenté une requête ayant le même objet que la requête n° 21MA00578. L'intervention de Mme H... B... et M. J... I... dans l'instance n° 21MA00578 n'est ainsi pas recevable et ne peut dès lors être admise. Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance : 4. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. ". 5. Il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. 6. Les consorts D... et autres, voisins immédiats du terrain d'assiette de l'opération litigieuse en tant que propriétaires d'appartements sur un immeuble bâti sur la parcelle casdastrée section A 1062, jouxtant le terrain d'assiette du projet en litige via la parcelle cadastrée section A 1060, font valoir de manière pertinente des troubles obérant la jouissance de leur bien du fait du projet prévu par le permis de construire, qui est susceptible d'obérer partiellement leur vue côté sud-ouest. Dans ces conditions, ils justifient d'un intérêt à agir à l'encontre de la décision contestée. Par conséquent, la fin de non-recevoir opposant le défaut d'intérêt à agir doit être rejetée. Sur les conclusions à fin d'annulation du permis initial : 7. En application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement annulant un acte en matière d'urbanisme, de se prononcer sur les différents motifs d'annulation retenus par les premiers juges, dès lors que ceux-ci sont contestés devant lui. Dans ce cas, si le juge d'appel estime qu'aucun des moyens retenus par le tribunal administratif n'est fondé, le juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif des autres moyens de première instance, examine ces moyens. Il lui appartient de les écarter si aucun d'entre eux n'est fondé et, à l'inverse, en application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, de se prononcer, si un ou plusieurs d'entre eux lui paraissent fondés, sur l'ensemble de ceux qu'il estime, en l'état du dossier, de nature à confirmer, par d'autres motifs, l'annulation prononcée par les premiers juges. 8. Pour annuler le permis de construire, les juges de première instance ont estimé, d'une part, que le permis de construire avait été accordé sans permis d'aménager, et, d'autre part, les accès méconnaissaient les dispositions de l'article UD 3 du règlement du plan local d'urbanisme. 9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique. " Au nombre des dispositions, dont l'autorité qui délivre le permis de construire doit en vertu de ce texte assurer le respect, figurent celles qui concernent les lotissements. Il suit de là qu'un permis de construire ne peut être légalement délivré pour une construction à édifier sur un terrain compris dans un lotissement non autorisé. 10. Une autorisation d'occupation des sols délivrée sur l'un des lots issus d'une division foncière ayant donné lieu à une autorisation de lotir n'est pas prise pour l'application de la décision par laquelle l'administration a délivré l'autorisation de lotir, cette dernière ne constituant pas non plus la base légale de la première. Par suite, l'illégalité de la décision d'autorisation de lotir ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre l'autorisation d'occupation des sols. 11. Il ressort des pièces du dossier que le lotissement dont est issue la division parcellaire servant d'assiette au projet a été autorisé par une décision de non opposition à déclaration préalable à une division foncière en vue de bâtir, délivrée le 24 octobre 2011. L'illégalité alléguée de cette décision d'autorisation de lotir ne peut être utilement invoquée pour contester le permis de construire en litige. Par ailleurs, si les intimés soutiennent que cette autorisation aurait été obtenue par la fraude, ils ne l'établissent pas en se bornant à soutenir que le lotissement en litige a été réalisé au sein même d'un ancien lotissement communal. Par suite, et contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la circonstance qu'aucun permis d'aménager n'a été accordé est sans influence sur la légalité du permis de construire en litige. 12. En second lieu, aux termes de l'article U3 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à l'accès et à la voirie : " 1- Accès / 3.1.1. Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée sous régime de droit privé, par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du Code civil (...) / 2- Voirie / 3.2.1 Les constructions doivent être desservies par des voies publiques ou privées adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, aux exigences de la protection civile et au déneigement. 3.2.2. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques et privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir, et permettre une accessibilité à l'année. Les emprises minimales seront de 6 M. ". 13. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est desservi par la rue de Rochas, via un chemin en indivision, qui ne peut être regardé comme ouvert à la circulation publique au regard de sa configuration et de l'unique villa qu'il desservait. Les pétitionnaires n'avaient pas à justifier de l'existence de cette indivision, le permis étant octroyé sous réserve du droit des tiers. Les dispositions du 2 de l'article ne s'appliquent pas à ce chemin d'accès. En tout état de cause, l'emprise minimale de 6 mètres ne s'applique qu'aux voies nouvelles et il n'est pas établi que le chemin d'accès n'est pas adapté à l'usage de chalets, à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, aux exigences de la protection civile et au déneigement du seul fait qu'il ne fait pas 6 mètres de large sur l'ensemble de sa longueur et qu'il présente partiellement une pente de 18 % sur une distance limitée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article U3 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté. 14. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la commune de Montgenèvre et Mme B... et M. I... sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a retenu ces deux moyens pour annuler les arrêtés en litige. 15. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par la voie de l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les consorts D... et les autres requérants devant le tribunal administratif de Marseille. 16. Lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Il peut, de même, être régularisé par un permis modificatif si la règle relative à l'utilisation du sol qui était méconnue par le permis initial a été entretemps modifiée. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial. 17. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : Le projet architectural comprend une notice précisant : " 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ;2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet :
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