CETATEXT000047816110 J7_L_2023_07_00021DA02425 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/81/61/CETATEXT000047816110.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre, 05/07/2023, 21DA02425, Inédit au recueil Lebon 2023-07-05 CAA de DOUAI 21DA02425 1ère chambre excès de pouvoir C M. Heinis SELARL PARME AVOCATS M. Denis Perrin M. Gloux-Saliou Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2021 et des mémoires enregistrés les 29 janvier 2022, 7 avril 2022 et 19 avril 2023, la société Champierre, représentée par Me Emmanuel Guillini et Me Jean-André Fresneau, demande à la cour : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 août 2021 par lequel le maire de Caudry lui a refusé le permis de construire en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale pour la création d'un magasin de bricolage de 4 960 m2 de surface de vente ; 2°) d'enjoindre à la Commission nationale d'aménagement commercial de procéder à un nouvel examen du projet ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros et à la charge de la société Brico Dépôt la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le recours de la société Brico Dépôt devant la Commission nationale d'aménagement commercial était irrecevable, cette société ne justifiant pas de son intérêt à agir ; - les avis des ministres concernés auraient dû lui être communiqués avant son audition par la Commission nationale ; - la Commission nationale d'aménagement commercial a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation en considérant que le projet ne répondait pas à un besoin des consommateurs ; - le projet est suffisamment desservi par les transports collectifs ; - il ne porte pas atteinte aux efforts faits pour redynamiser le commerce de centre-ville ; - il n'entraîne pas une consommation supplémentaire d'espace ; - il comporte suffisamment d'espaces verts ; - la Commission nationale a commis une erreur de droit et d'appréciation en considérant que le projet devait améliorer le magasin existant ; - elle a également commis une erreur de droit et d'appréciation en considérant que le projet ne développait pas un concept nouveau. Par un mémoire, enregistré le 8 décembre 2021, la commune de Caudry s'en remet à la sagesse de la juridiction. Par un mémoire, enregistré le 28 mars 2022, la Commission nationale d'aménagement commercial conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2023, la société Brico Dépôt, représentée par Me Jean Courrech, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 10 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 mai 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de commerce ; - le code de l'urbanisme ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Denis Perrin, premier conseiller, - les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public, - et les observations de Me Jean-André Fresneau, représentant la société Champierre et de Me Emma Verdier-Villet la société Brico-dépôt. Considérant ce qui suit : Sur l'objet du litige : 1. La société Champierre a déposé le 30 octobre 2020 une demande de permis de construire valant autorisation d'aménagement commercial pour créer à Caudry, boulevard du 8 mai 1945, un magasin " Brico Cash " d'une surface de vente de 4960 m2. La commission départementale d'aménagement commercial du Nord a émis le 21 janvier 2021 un avis favorable au projet. Saisie par la société " Brico Dépôt ", la Commission nationale d'aménagement commercial a émis un avis défavorable au projet le 24 juin 2021. Le maire de Caudry a donc refusé le permis demandé par un arrêté du 17 août 2021. La société Champierre demande l'annulation de ce refus. Sur la recevabilité du recours de la société Brico Dépôt devant la Commission nationale d'aménagement commercial : 2. Aux termes du I de l'article L. 752-17 du code de commerce : " Conformément à l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme, le demandeur, le représentant de l'Etat dans le département, tout membre de la commission départementale d'aménagement commercial, tout professionnel dont l'activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise définie pour chaque projet, est susceptible d'être affectée par le projet ou toute association les représentant peuvent, dans le délai d'un mois, introduire un recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial contre l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial. " 3. Pour l'application de l'article L. 752-17 du code de commerce, tout professionnel dont l'activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise d'un projet, est susceptible d'être affectée par celui-ci, a intérêt à former un recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial contre l'autorisation donnée à ce projet par la commission départementale d'aménagement commercial. S'il en va ainsi lorsque le professionnel requérant est implanté dans la zone de chalandise du projet, un tel intérêt peut également résulter de ce que, alors même que le professionnel requérant n'est pas implanté dans la zone de chalandise du projet, ce dernier est susceptible, en raison du chevauchement de sa zone de chalandise et de celle de l'activité commerciale du requérant, d'avoir sur cette activité une incidence significative. 4. Il appartient à la cour administrative d'appel saisie d'une requête dirigée contre une décision statuant sur une demande de permis de construire en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale de s'assurer, le cas échéant d'office, au vu des pièces du dossier qui lui est soumis et indépendamment de la position préalablement adoptée par la Commission nationale d'aménagement commercial, d'une part, que le requérant est au nombre de ceux qui ont intérêt pour agir devant le juge administratif et notamment, s'il s'agit d'un concurrent, que son activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise du projet, est susceptible d'être affectée par celui-ci et, d'autre part, si le projet a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial, que le requérant a, préalablement à l'introduction de sa requête, déposé contre cet avis un recours devant la Commission nationale qui respecte les conditions de recevabilité fixées aux articles L. 752-17 et R. 752-30 à R. 752-32 du code de commerce. 5. L'appréciation portée par la Commission nationale d'aménagement commercial sur les deux points mentionnés au point précédent est susceptible d'entacher d'irrégularité la procédure de la décision prise sur la demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale. Il appartient toutefois à la cour administrative d'appel, saisie d'un moyen en ce sens, d'apprécier, au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et, notamment, de la teneur des autres recours le cas échéant examinés sur le fond par la Commission nationale d'aménagement commercial, si cette irrégularité est susceptible d'avoir eu une incidence sur le sens de la décision attaquée, l'obligation de saisir préalablement la CNAC avant toute introduction d'un recours contentieux ne constituant pas, en tout état de cause, une garantie pour les personnes intéressées. 6. En premier lieu, si la société Champierre expose qu'elle n'a pas été convoquée à la réunion préliminaire du 12 mai 2021 au cours de laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a admis la recevabilité du recours formé par la société Brico Dépôt, elle ne conteste pas avoir reçu notification de ce recours conformément à l'article R. 752-32 du code de commerce, il ne ressort pas du procès-verbal de cette réunion préliminaire que la société Brico Dépôt ait été alors entendue et, comme l'article R. 752-36 du même code le prévoit, la société Champierre a pu faire valoir ses observations lors de la séance du 24 juin 2021 au cours de laquelle la Commission s'est prononcée sur le recours de la société Brico Dépôt. La procédure suivie par la Commission n'a donc en tout état de cause pas été entachée d'irrégularité. 7. En deuxième lieu, la société Champierre soutient que, faute d'intérêt pour agir, le recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial présenté par la société Brico Dépôt, qui exploite un magasin à Cambrai, n'était pas recevable. 8. Toutefois, d'une part, si l'analyse d'impact réalisée pour le compte de la société Champierre a délimité une zone de chalandise de 15 kilomètres autour de Caudry, excluant ainsi le magasin de la société Brico Dépôt situé à 18 kilomètres, le projet litigieux est situé directement en bordure de la route départementale 643 ce qui permettra d'assurer une liaison rapide entre Caudry et Cambrai, comme cette analyse d'impact l'a d'ailleurs relevé. 9. D'autre part, la vente de produits de bricolage constitue un créneau très spécialisé pour lequel la zone de chalandise est plus étendue que pour d'autres produits par exemple alimentaires. Au surplus, le projet de la société Champierre, qui consiste à créer, sous l'enseigne Brico Cash, une surface de vente de 4 960 m2 à Caudry notamment consacrée à la vente de matériaux lourds de construction à emporter, est prévu en continuité d'un magasin Bricomarché existant d'une surface de vente de 6 000 m2, qui est affilié au même groupe, ce qui permettra de répartir les gammes de produits sur une surface totale de près de 11 000 m2. 10. Dans les circonstances particulières de l'espèce, même si la société Brico Dépôt n'a pas appuyé de justificatifs ses dires selon lesquels la zone de chalandise du projet contribue à son chiffre d'affaires à hauteur de 15 % et la commune de Caudry représente le troisième volume de son chiffre d'affaire réparti par commune, le projet litigieux apparaît susceptible, en raison du chevauchement de sa zone de chalandise et de celle de l'activité commerciale de la société Brico Dépôt, d'avoir sur cette activité une incidence significative. 11. Dans ces conditions, même si c'est à tort que la Commission nationale d'aménagement commercial a estimé que la zone de chalandise des deux magasins était la même, la société Champierre n'est pas fondée à se plaindre de ce que la Commission a admis la recevabilité du recours formé par la société Brico Dépôt. Sur la communication des avis des ministres chargés du commerce et de l'urbanisme : 12. En premier lieu, aux termes de l'article L. 114-7 du code des relations entre le public et l'administration : " Ainsi qu'il est dit à l'article L. 311-2 et dans les conditions posées à cet article, les avis au vu desquels est prise, sur demande, une décision individuelle créatrice de droits sont communicables à l'auteur de la demande dès leur envoi à l'administration compétente. ". 13. Aux termes de l'article R. 752-36 du code de commerce : " (...) La commission nationale entend toute personne qui en fait la demande écrite au secrétariat, en justifiant les motifs de son audition, au moins cinq jours avant la réunion. / Sont dispensés de justifier les motifs de leur audition : l'auteur du recours devant la commission nationale, le demandeur, le membre de la commission départementale d'aménagement commercial mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 752-19, le maire de la commune d'implantation, le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune d'implantation et le président de l'établissement public compétent en matière de schéma de cohérence territoriale dont est membre la commune d'implantation. / (...) / Le secrétariat de la commission nationale instruit et rapporte les dossiers. Le commissaire du Gouvernement présente et communique à la commission nationale les avis des ministres chargés de l'urbanisme et du commerce. Après audition des parties, il donne son avis sur les demandes ". 14. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les avis des ministres chargés de l'urbanisme et du commerce ne sont pas adressés aux membres de la Commission nationale d'aménagement commercial préalablement à la séance. Par suite, la société Champierre ne peut soutenir utilement que ces avis auraient dû lui être communiqués avant la séance de la Commission. Par ailleurs, cette société a pu faire valoir ses observations avant que la Commission ne se prononce et n'a donc pas été privée d'une garantie. 15. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les avis des ministres chargés de l'urbanisme et du commerce auraient dû lui être communiqués doit être écarté. Sur les critères prévus à l'article L. 752-6 du code de commerce : 16. Aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce, dans sa version alors applicable : " I.(...) / La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : / 1° En matière d'aménagement du territoire : /
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