CETATEXT000047824741 J3_L_2023_07_00023BX00580 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/82/47/CETATEXT000047824741.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 11/07/2023, 23BX00580, Inédit au recueil Lebon 2023-07-11 CAA de BORDEAUX 23BX00580 3ème chambre excès de pouvoir C Mme BEUVE-DUPUY HAY M. Manuel BOURGEOIS Mme LE BRIS Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 17 juin 2022 par lequel le préfet de la Vienne a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n°2202266 du 26 janvier 2023, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision faisant obligation à M. B... de quitter le territoire, a enjoint au préfet de réexaminer sa situation, a mis à la charge de l'Etat une somme de 900 euros au titre des frais exposés pour l'instance et a rejeté le surplus de ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 28 février 2023, le préfet de la Vienne demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 26 janvier 2023 en tant qu'il a annulé la décision faisant obligation à M. B... de quitter le territoire et de rejeter l'ensemble des conclusions présentées par celui-ci devant le tribunal administratif. Il soutient qu'il n'est pas établi que M. B... participe à l'éducation de ses enfants. Par un mémoire enregistré le 6 avril 2023, M. B..., représenté par Me Hay, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 200 euros soit mise à la charge de l'Etat et au bénéfice de Me Hay en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que la décision annulée a méconnu les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'il participe à l'éducation de ses filles. M. B... a été maintenu au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mai
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. B..., ressortissant algérien né le 22 mai 1976, est entré en France, selon ses déclarations, en
- Le 16 mars 2021, il a sollicité la délivrance, à titre principal d'un certificat de résidence de dix ans ou, subsidiairement, le renouvellement de son certificat de résidence d'un an. Par un arrêté en date du 4 juillet 2022, le préfet de la Vienne a rejeté ces demandes, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le préfet relève appel du jugement du 26 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision faisant obligation à M. B... de quitter le territoire et a enjoint au préfet de réexaminer sa situation.
- Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) / 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ; (...) 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...) ".
- Les premiers juges ont considéré que M. B... remplissait les conditions prévues au 5° des dispositions précitées de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais également qu'il résidait régulièrement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté en litige et remplissait ainsi les dispositions du 3° du même article. Or si le préfet de la Vienne soutient que M. B... ne participait pas à l'entretien et à l'éducation de ses filles, de nationalité française, et qu'il ne remplissait dès lors pas les conditions prévues au 5° de de l'article L. 611-3, il ne conteste pas, en appel, que les dispositions du 3° du même article faisaient également obstacle à ce l'intéressé puisse faire l'objet d'une mesure d'éloignement.
- Dans ces conditions, dès lors que le tribunal aurait nécessairement annulé l'arrêté en litige s'il ne s'était fondé que sur la méconnaissance des dispositions du 3° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Vienne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont annulé la décision du 17 juin 2022 par laquelle il a fait obligation à M. B... de quitter le territoire français. Par suite, sa requête doit être rejetée.
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat et au profit de Me Hay une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de la Vienne est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me Hay une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Vienne. Délibéré après l'audience du 27 juin 2023 à laquelle siégeaient : Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente, M. Manuel Bourgeois, premier conseiller, Mme Agnès Bourjol, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 juillet
- Le rapporteur, Manuel C... La présidente, Marie-Pierre Beuve DupuyLa greffière, Sylvie Hayet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. N°23BX00580 2