CETATEXT000047857312 J1_L_2023_07_00021PA06132 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/85/73/CETATEXT000047857312.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 17/07/2023, 21PA06132, Inédit au recueil Lebon 2023-07-17 CAA de PARIS 21PA06132 4ème chambre excès de pouvoir C Mme HEERS CLYDE & CO LLP M. Pascal MANTZ Mme JAYER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Air France a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 18 février 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a infligé une amende de 10 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 625-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un jugement n° 2006502 du 30 septembre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er décembre 2021 et le 6 octobre 2022, la société Air France demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cette décision ou de la décharger du paiement de l'amende ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'agent d'embarquement étant uniquement tenu de vérifier la page du passeport relative à l'identité du passager, l'altération consistant en une page manquante ne constitue pas une irrégularité manifeste ; - le passager de nationalité brésilienne avait uniquement besoin d'un passeport en cours de validité, ce qui était le cas en l'espèce, et avait prévu de rester uniquement onze jours sur le territoire français, circonstance qui exonérait l'agent d'embarquement de toute autre vérification que celle de son identité ; - le ministre n'établit pas que la page manquait au moment du contrôle d'embarquement ; en outre elle n'est pas tenue de surveiller si le passager conserve ses documents pendant le voyage tels que présentés à l'embarquement. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 ; - le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ; - le règlement (UE) n° 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des transports ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mantz, - les conclusions de Mme Jayer, rapporteure publique, - les observations de Me Remy, substituant Me Pradon pour la société Air France. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 18 février 2020, le ministre de l'intérieur a infligé à la société Air France une amende d'un montant de 10 000 euros, sur le fondement de l'article L. 625-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour avoir débarqué, le 29 juillet 2019, un passager de nationalité brésilienne dont le passeport brésilien était manifestement altéré. La société Air France relève appel du jugement du 30 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 6421-2 du code des transports : " Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu'après justification qu'ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d'arrivée et aux escales prévues ". Par ailleurs, selon l'article L. 625-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque sur le territoire français, en provenance d'un Etat avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen, un étranger non ressortissant d'un Etat de l'Union européenne et démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité est punie d'une amende d'un montant maximum de 10 000 euros. Toutefois, en vertu du 2° de l'article L. 625-5, l'amende n'est pas infligée lorsque l'entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l'embarquement et qu'ils ne comportaient pas d'élément d'irrégularité manifeste. 3. D'une part, ces dispositions imposent à l'entreprise de transport de vérifier que l'étranger est muni des documents de voyage et des visas éventuellement requis et que ceux-ci ne comportent pas d'irrégularité manifeste, décelable par un examen normalement attentif de ses agents. En l'absence d'une telle vérification, le transporteur encourt l'amende administrative prévue par l'article L. 625-1. 4. D'autre part, il appartient au juge administratif, saisi d'un recours de pleine juridiction contre la décision infligeant une amende à une entreprise de transport aérien sur le fondement des dispositions législatives précitées, de statuer sur le bien-fondé de la décision attaquée et de réduire, le cas échéant, le montant de l'amende infligée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 5. Enfin, aux termes de l'article 6 du règlement (CE) n° 2016/399 du 9 mars 2016: " Pour un séjour prévu sur le territoire des Etats membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute la période de 180 jours, ce qui implique d'examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.