CETATEXT000047857537 J2_L_2023_07_00021LY03462 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/85/75/CETATEXT000047857537.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre, 04/07/2023, 21LY03462, Inédit au recueil Lebon 2023-07-04 CAA de LYON 21LY03462 1ère chambre excès de pouvoir C Mme MEHL-SCHOUDER SELARL ROBERT Mme Claire BURNICHON M. LAVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'ordonner à la commune d'Essertine en Donzy et à son maire d'établir, dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, le procès-verbal prévu par l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme concernant l'édification sans autorisation d'un mur et de poteaux en vue de créer une clôture, sur la parcelle cadastrée n°(ANO)4(/ANO) située rue de l'ancienne cure et de la transmettre sans délai au ministère public. Par un jugement n° 2001131 du 2 septembre 2021, le tribunal administratif a rejeté sa requête. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 27 octobre 2021, M. A... D..., représenté par Me Prudhon, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 2 septembre 2021 ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le maire d'Essertines-en-Donzy a, au nom de l'État, rejeté sa demande tendant à ce que soit dressé un procès-verbal de constat d'infraction à l'encontre de M. B... et de Mme C... ; 3°) d'enjoindre au maire de la commune d'Essertines-en-Donzy de dresser un procès-verbal d'infraction pour les travaux de clôture implantés en non-conformité aux autorisations d'urbanisme accordées, sous astreinte de 75 euros par jour de retard et dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, et, à défaut, de réexaminer la situation et de vérifier que la clôture a bien été implantée à l'emplacement prévu au permis de construire, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de la commune d'Essertines-en-Donzy le versement de la somme de 1 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les plans de masse du permis de construire initial et du permis modificatif accordés à M. B... et Mme C... font apparaître une clôture permettant l'exercice d'un droit de passage de 3,5 mètres sur l'emplacement de la servitude ; après réalisation de la clôture, le droit de passage est inférieur à 3,5 mètres et il en résulte que la clôture n'a pas été implantée à l'emplacement mentionné sur le permis de construire, caractérisant ainsi l'infraction prévue à l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme ; - les pétitionnaires ne démontrent pas qu'ils bénéficieraient d'une autorisation pour implanter le mur de clôture de leur maison à moins de 3,5 mètres de la clôture lui faisant face. Par un mémoire en observations, enregistré le 27 janvier 2022, M. E... B... et Mme F... C..., représentés par la SELARL Robert, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - à titre principal, la demande de M. D... est présentée devant une juridiction incompétente en ce que seul le juge des référés a compétence en la matière ; sa demande est irrecevable en l'absence d'urgence et de contestation sérieuse ; - ils ont déposé une déclaration préalable pour la reconstruction d'un mur de soutènement en béton d'une hauteur de 1,25 mètre et 0,25 mètre de largeur et la mise en place d'un poteau en béton d'une hauteur maximale de 2 mètres pour une barrière en fer amovible ; le plan de masse annexé à la déclaration préalable vient fixer l'espacement entre les deux piliers, et de ce fait la servitude bénéficiant au fonds de M. D..., à 3 mètres ; les moyens invoqués ne sont pas fondés ; aucune infraction au code de l'urbanisme ne peut ainsi être relevée. Par courrier du 30 mai 2023, les parties ont été informées, qu'en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, la cour était susceptible de relever d'office l'irrecevabilité des conclusions tendant à ce que la cour prononce l'annulation de la décision par laquelle le maire d'Essertines-en-Donzy a, au nom de l'État, rejeté la demande de M. D... tendant à ce que soit dressé un procès-verbal de constat d'infraction à l'encontre de M. B... et Mme C..., de telles conclusions étant nouvelles en appel dès lors que M. D... n'avait présenté en première instance que des conclusions aux fins d'injonction. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Burnichon, première conseillère, - les conclusions de M. Laval, rapporteur public, Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.