CETATEXT000047857566 J2_L_2023_07_00021LY04176 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/85/75/CETATEXT000047857566.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre, 12/07/2023, 21LY04176, Inédit au recueil Lebon 2023-07-12 CAA de LYON 21LY04176 3ème chambre excès de pouvoir C M. TALLEC SCP ROBIN VERNET M. Gilles FEDI M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B... A..., épouse C..., a demandé au tribunal administratif de Lyon : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2020 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", et à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation administrative, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2102384 du 9 juillet 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 20 décembre 2021, Mme C..., représentée par la SCP Robin Vernet, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 9 juillet 2021 du tribunal administratif de Lyon ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2020 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", et à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation administrative, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : 1°) s'agissant de la décision portant refus de séjour : - l'avis de l'OFII est irrégulier dès lors que les signatures apposées sur cet avis ne permettent pas d'authentifier ses signataires, en violation des dispositions de l'article 1367 du code civil, de l'article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique et de l'article 26 du règlement UE n° 910/2014 du Parlement européen et du conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de son état de santé ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°) s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour, elle méconnait les dispositions de l'article L. 511-4, 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3°) s'agissant de la décision fixant le pays de destination, elle est illégale par exception d'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2022, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés. Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Fédi, président-assesseur. Considérant ce qui suit : 1. Mme C..., ressortissante marocaine, née le 1er janvier 1978, est entrée en France le 24 mai 2016, munie d'un visa de long séjour délivré en qualité de conjointe d'un ressortissant français, valide du 29 mars 2016 au 29 mars 2017. Le 22 novembre 2019, l'intéressée a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un premier arrêté en date du 5 mai 2020, cette demande a été rejetée. Le 25 février 2020, l'intéressée a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé. Mme C... relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon du 9 juillet 2021 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2020 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement. Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. (...) Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / (...) / L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission par le demandeur des éléments médicaux conformément à la première phrase du premier alinéa. (...) / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l'annexe B du présent arrêté ". Selon l'article 6 de ce même arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.