CETATEXT000047857712 J2_L_2023_07_00023LY01184 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/85/77/CETATEXT000047857712.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre, 13/07/2023, 23LY01184, Inédit au recueil Lebon 2023-07-13 CAA de LYON 23LY01184 5ème chambre excès de pouvoir C M. BOURRACHOT CENTAURE AVOCATS Mme Pascale DECHE Mme LE FRAPPER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 9 juin 2022 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a prononcé sa remise aux autorités grecques. Par un jugement n° 2202584 du 7 février 2023, le tribunal administratif de Dijon a fait droit à sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 3 avril 2023, le préfet de la Côte-d'Or, représenté par Me Rannou, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 7 février 2023 du tribunal administratif de Dijon. 2°) de rejeter la demande présentée par Mme B... devant le tribunal ; 3°) de mettre à la charge de la requérante, une somme de 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la reconnaissance du statut de réfugié de l'intéressée par les autorités grecques doit être considérée comme " une autorisation de séjour de quelque nature que ce soit "au sens de l'accord. Cette autorisation justifie de ce fait sa réadmission vers cet Etat, malgré l'expiration de son titre de séjour ; par ailleurs, les autorités grecques ont été saisies le 18 mai 2022 d'une demande de réadmission au titre des accords Schengen et ont répondu le 20 mai 2022 qu'elles acceptaient la réadmission de l'intéressée ; - le droit de l'intéressée d'être entendue n'a pas été méconnu ; - la situation personnelle de l'intéressée a été bien prise en compte ; - elle ne peut utilement invoquer la méconnaissance du règlement 604/2013 ; - elle est entrée récemment en France l'espèce, et n'apporte pas la preuve qu'elle serait isolée et dépourvue de toute attache personnelle familiale en Grèce ; l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas été méconnu et aucune erreur manifeste d'appréciation n'a été commise ; - la décision fixant le pays de renvoi ne méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 31 mai 2023, Mme A... B..., représentée par Me Grenier, conclut au rejet de la requête à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle n'entre pas dans le champ d'application des stipulations bilatérales et des dispositions légales qui permettraient sa remise aux autorités grecques ; - elle ne pourra bénéficier d'une protection effective en Grèce ; - le préfet a méconnu son droit d'être entendue ; - l'état de santé de son neveu nécessite sa présence en France ; ainsi, les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ont été méconnues ; - cette décision est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Les parties ont été informées, par un courrier du 23 mai 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que la décision contestée trouve son fondement légal dans les stipulations du 1 de l'article 5 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République hellénique relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière qui peuvent être substituées à celles du 2 de l'article 5 de cet accord. Mme B... a présenté des observations en réponse à ce moyen d'ordre public par un mémoire enregistré le 31 mai
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.