CETATEXT000047857753 J5_L_2023_07_00020NC02635 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/85/77/CETATEXT000047857753.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre, 17/07/2023, 20NC02635, Inédit au recueil Lebon 2023-07-17 CAA de NANCY 20NC02635 1ère chambre excès de pouvoir C M. WALLERICH DSC AVOCATS TA M. Marc WALLERICH Mme ANTONIAZZI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'Association Préservation Nature et Patrimoine Champ du Quartier, M. B... U..., M. A... C..., Mme G... Q..., M. K... X..., Mme S... Y..., M. A... AF... J..., Mme O... T..., M. D... L..., M. V... Z..., M. H... AA..., Mme P... N..., M. R... AA..., M. AC... M..., Mme E... AD..., Mme AB... I..., M. D... F..., représentés par la SELARL Helios avocats, ont demandé au tribunal administratif de Besançon, d'une part, d'annuler l'arrêté du 30 avril 2016 par lequel le maire d'Errevet a, au nom de l'Etat, accordé à M. W... un permis de construire une maison d'habitation de berger, sur un terrain situé chemin des Champs du Quartier et, d'autre part, d'annuler l'arrêté du 30 avril 2016 par lequel le maire d'Errevet a, au nom de l'Etat, accordé à M. W... un permis de construire un bâtiment agricole à usage de bergerie, sur un terrain situé chemin des champs du quartier et, d'autre part, de mettre à la charge de la commune d'Errevet une somme de 500 euros par requérant, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement avant-dire droit n° 1601020, 1601022 du 26 avril 2018, le tribunal administratif de Besançon, d'une part, a rejeté comme irrecevables les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. U..., M. C..., Mme Q..., M. X..., Mme Y..., M. J..., Mme T..., M. L..., M. Z..., MM. AA..., Mme N..., M. M..., Mme AD..., Mme I..., M. F... et, d'autre part, a sursis à statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par l'Association Préservation Nature et Patrimoine Champ du Quartier en accordant au préfet de la Haute-Saône un délai de trois mois pour justifier de la régularisation des autorisations litigieuses par la délivrance de permis de construire modificatifs. A la suite de ce jugement, le préfet de la Haute-Saône a transmis au tribunal, le 5 juin 2018, des arrêtés du 25 mai 2018 accordant des permis de construire modificatifs de la maison d'habitation et de la bergerie. Par un jugement n° 1601020, 1601022 du 15 novembre 2018, le tribunal administratif de Besançon a annulé les arrêtés du 25 mai 2018 par lesquels le maire d'Errevet a, au nom de l'Etat, accordé à M. W... un permis de construire modificatif pour la construction d'une part d'une maison d'habitation et d'autre part d'une bergerie. Par un arrêt n° 18NC01732 du 25 avril 2019, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté comme irrecevables les conclusions dirigées contre la partie de ce jugement mettant en œuvre l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, a annulé la partie de ce jugement statuant sur les autres moyens dirigés contre les permis de construire du 30 avril 2016 et, constatant que les premiers juges n'avaient pas statué sur les conclusions dirigées contre les arrêtés du 30 avril 2016, renvoyé l'affaire devant le tribunal administratif de Besançon. L'Association Préservation Nature et Patrimoine Champ du Quartier, ainsi que M. U..., M. C..., Mme Q..., M. X..., Mme Y..., M. J..., Mme T..., M. L..., M. Z..., M. H... AA..., Mme N..., M. R... AA..., M. M..., Mme AD..., Mme I..., M. F... ont demandé au tribunal administratif de Besançon, l'annulation des deux arrêtés du 30 avril 2016 portant permis de construire une maison d'habitation de berger et un bâtiment agricole à usage de bergerie, ainsi que l'annulation des deux arrêtés du 22 août 2019, portant permis de construire modificatifs. Par un jugement n° 1900746 du 8 juillet 2020, le tribunal administratif a fait droit à cette requête et a annulé les arrêtés contestés. L'Association Préservation Nature et Patrimoine Champ du Quartier, ainsi que M. B... U..., M. K... X..., M. D... L..., M. V... Z..., M. H... AA..., Mme P... N..., Mme E... AD..., ont demandé au tribunal administratif de Besançon l'annulation des deux arrêtés du 22 février 2019, portant permis de construire une maison d'habitation de berger et permis de construire un bâtiment agricole à usage de bergerie. Par un jugement no 1900724, 1900725, du 9 juillet 2020, le tribunal administratif de Besançon a fait droit à cette demande. Procédure devant la cour : I. Par une requête enregistrée le 8 septembre 2020 sous le N° 20NC02635, M. W... représenté par la société DSC Avocats, prise en la personne de Me Catherine Suissa, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1900746 du tribunal administratif de Besançon du 8 juillet 2020 ; 2°) de mettre à la charge de l'Association Préservation Nature et Patrimoine Champ du Quartier, M. B... U..., M. A... C..., Mme G... Q..., M. K... X..., Mme S... Y..., M. AE... J..., Mme O... T..., M. D... L..., M. V... Z..., M. H... AA..., Mme P... N..., M. R... AA..., M. AC... M..., Mme E... AD..., Mme AB... I... et M. D... F..., une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, pour chacune des requêtes. Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif de Besançon a estimé que les requérants personnes physiques avaient un intérêt à agir pour contester les arrêtés des 30 avril 2016 ; - c'est à tort que le tribunal administratif de Besançon a estimé que les dossiers de demande de permis de construire étaient insuffisants ; - c'est à tort que le tribunal administratif de Besançon a jugé que les arrêtés du 30 avril 2016 méconnaissaient les dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme ; - c'est à tort que le tribunal administratif de Besançon a estimé que les arrêtés du 30 avril 2016 méconnaissaient les dispositions du règlement sanitaire départemental de la Haute-Saône ; - c'est à tort que le tribunal administratif de Besançon a estimé que les arrêtés du 30 avril 2016 méconnaissent les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistrés le 15 février 2021, l'Association Nature et Patrimoine Champ du Quartier, représentée par la SELARL Helios Avocats, prise en la personne de Me Thibault Soleilhac, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. W..., le versement d'une somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé ; - d'autres moyens soulevés en première instance sont susceptibles de fonder l'annulation des arrêtés litigieux dès lors que : - les annulations des arrêtés des 15 mars et 21 août 2012, relatifs à la bergerie et de l'arrêté du 4 décembre 2012 relatif à la maison d'habitation de berger, ainsi que des arrêtés du 25 mai 2018 devenues définitives, impliquent, en vertu du principe de l'autorité de la chose jugée, l'annulation des arrêtés du 30 avril 2016 et du 22 août 2019 ; - les arrêtés litigieux méconnaissent les dispositions de l'article L. 422-7 du code de l'urbanisme ; - les arrêtés litigieux méconnaissent les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme ; - les permis de construire et les permis de régularisation sont entachés de fraude ; - la construction d'une maison d'habitation est contraire à la vocation de la zone et méconnaît les dispositions des articles L. 111-3, L. 111-4, L. 111-5 et R. 111-14 du code de l'urbanisme ; - les arrêtés contestés méconnaissent les dispositions de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales ; - les arrêtés en litige sont entachés d'un détournement de pouvoir ; - l'arrêté de délégation de signature méconnaît les dispositions des articles L. 221-3 du code des relations entre le public et l'administration et L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales ; - les arrêtés du 22 février 2019 méconnaissent les dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ; - les arrêtés du 22 février 2019 méconnaissent les dispositions des articles L. 111-11, R. 111-8 et R. 111-9 du code de l'urbanisme. II. Par une requête enregistrée le 8 septembre 2020 sous le N° 20NC02636, le GAEC W..., représenté par la société DSC Avocats, prise en la personne de Me Catherine Suissa, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement no 1900724, 1900725 du tribunal administratif de Besançon du 9 juillet 2020 ; 2°) de mettre à la charge de l'Association Préservation Nature et Patrimoine Champ du Quartier, M. B... U..., M. A... C..., Mme G... Q..., M. K... X..., Mme S... Y..., M. AE... J..., Mme O... T..., M. D... L..., M. V... Z..., M. H... AA..., Mme P... N..., M. R... AA..., M. AC... M..., Mme E... AD..., Mme AB... I... et M. D... F..., une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, pour chacune des requêtes. Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif de Besançon a estimé que les requérants personnes physiques avaient un intérêt à agir pour contester les arrêtés du 22 août 2019 ; - c'est à tort que le tribunal administratif de Besançon a estimé que les dossiers de demande de permis de construire était insuffisants ; - c'est à tort que le tribunal administratif de Besançon a jugé que les arrêtés du 22 février 2019 méconnaissaient les dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme ; - c'est à tort que le tribunal administratif de Besançon a estimé que les arrêtés du 22 février 2019 méconnaissaient les dispositions du règlement sanitaire départemental de la Haute-Saône ; - c'est à tort que le tribunal administratif de Besançon a estimé que les arrêtés du 22 février 2019 méconnaissent les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2021, l'Association Nature et Patrimoine Champ du Quartier, représentée par la SELARL Helios Avocats, prise en la personne de Me Thibault Soleilhac, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du GAEC W..., le versement d'une somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé ; - d'autres moyens soulevés en première instance sont susceptibles de fonder l'annulation des arrêtés litigieux dès lors que : - les annulations des arrêtés des 15 mars et 21 août 2012, relatifs à la bergerie et de l'arrêté du 4 décembre 2012 relatif à la maison d'habitation de berger, ainsi que des arrêtés du 25 mai 2018 devenues définitives, impliquent, en vertu du principe de l'autorité de la chose jugée, l'annulation des arrêtés du 30 avril 2016 et du 22 août 2019 ; - les arrêtés litigieux méconnaissent les dispositions de l'article L. 422-7 du code de l'urbanisme ; - les arrêtés litigieux méconnaissent les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme ; - les permis de construire et les permis de régularisation sont entachés de fraude ; - la construction d'une maison d'habitation est contraire à la vocation de la zone et méconnaît les dispositions des articles L. 111-3, L. 111-4, L. 111-5 et R. 111-14 du code de l'urbanisme ; - les arrêtés contestés méconnaissent les dispositions de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales ; - les arrêtés en litige sont entachés d'un détournement de pouvoir ; - l'arrêté de délégation de signature méconnaît les dispositions des articles L. 221-3 du code des relations entre le public et l'administration et L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales ; - les arrêtés du 22 février 2019 méconnaissent les dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ; - les arrêtés du 22 février 2019 méconnaissent les dispositions des articles L. 111-11, R. 111-8 et R. 111-9 du code de l'urbanisme. III. Par une requête enregistrée le 21 septembre 2020 sous le n° 20NC02741, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires demande à la cour : 1°) à titre principal, de prononcer l'annulation du jugement du 9 juillet 2020 ; 2°) à titre subsidiaire, de mettre en œuvre de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif de Besançon a considéré que les requérants personnes physiques avaient un intérêt à agir pour contester les arrêtés du 22 août 2019 ; - c'est à tort que le tribunal administratif de Besançon a considéré que les dossiers de demande de permis de construire étaient insuffisants ; - c'est à tort que le tribunal administratif de Besançon a considéré que les arrêtés du 22 février 2019 méconnaissent les dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme ; - c'est à tort que le tribunal administratif de Besançon a considéré que les arrêtés du 22 février 2019 méconnaissent les dispositions du règlement sanitaire départemental de la Haute-Saône ; - c'est à tort que le tribunal administratif de Besançon a considéré que les arrêtés du 22 février 2019 méconnaissent les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2021, au greffe de la cour, l'Association Nature et Patrimoine Champ du Quartier, représentée par la SELARL Helios Avocats, prise en la personne de Me Thibault Soleilhac, conclut au rejet de la requête et à ce que soit respectivement mis à la charge de l'Etat, le versement d'une somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé ; - d'autres moyens soulevés en première instance sont susceptibles de fonder l'annulation des arrêtés litigieux dès lors que : - les annulations des arrêtés des 15 mars et 21 août 2012, relatifs à la bergerie et de l'arrêté du 4 décembre 2012 relatif à la maison d'habitation de berger, ainsi que des arrêtés du 25 mai 2018 devenues définitives, impliquent, en vertu du principe de l'autorité de la chose jugée, l'annulation des arrêtés du 30 avril 2016 et du 22 août 2019 ; - les arrêtés litigieux méconnaissent les dispositions de l'article L. 422-7 du code de l'urbanisme ; - les arrêtés litigieux méconnaissent les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme ; - les permis de construire et les permis de régularisation sont entachés de fraude ; - la construction d'une maison d'habitation est contraire à la vocation de la zone et méconnaît les dispositions des articles L. 111-3, L. 111-4, L. 111-5 et R. 111-14 du code de l'urbanisme ; - les arrêtés contestés méconnaissent les dispositions de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales ; - les arrêtés en litige sont entachés d'un détournement de pouvoir ; - l'arrêté de délégation de signature méconnaît les dispositions des articles L. 221-3 du code des relations entre le public et l'administration et L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales ; - les arrêtés du 22 février 2019 méconnaissent les dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ; - les arrêtés du 22 février 2019 méconnaissent les dispositions des articles L. 111-11, R. 111-8 et R. 111-9 du code de l'urbanisme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code général des collectivités territoriales ; - le règlement du service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Saône ; ; - Le règlement sanitaire départemental de la Haute-Saône ; - Le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - Le rapport de M. Wallerich, président, - Les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique, - Et les observations de Me Perrin pour l'Association Nature et Patrimoine Champ du Quartier. Considérant ce qui suit : 1. Par deux arrêtés du 30 avril 2016, le premier adjoint de la commune d'Errevet a, par délégation et au nom de l'Etat, délivré un permis de construire un bâtiment agricole à usage de bergerie, d'une surface de plancher de 577 mètres carrés, destiné à accueillir 400 brebis, et un permis de construire une maison d'habitation de berger d'une surface de 71 mètres carrés. Par un jugement nos 1601020, 1601022 du 26 avril 2018, le tribunal administratif de Besançon a sursis à statuer pour un délai de trois mois, sur les conclusions tendant à l'annulation de ces arrêtés, en vue de la régularisation du vice d'incompétence les entachant. Des permis de construire modificatifs ont été délivrés par deux arrêtés du 25 mai 2018. Par un jugement du 15 novembre 2018, le tribunal administratif a annulé ces arrêtés, estimant que le vice n'avait pas été régularisé. Par un arrêt n° 18NC01732 du 25 avril 2019, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté comme irrecevables les conclusions dirigées contre la partie du jugement mettant en œuvre l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, annulé la partie statuant sur les autres moyens dirigés contre les permis de construire du 30 avril 2016 et, renvoyé l'affaire devant le tribunal administratif de Besançon, constatant que les premiers juges n'avaient pas statué sur les conclusions dirigées contre ces arrêtés. Par des arrêtés du 22 août 2019, pris à la suite de l'annulation des arrêtés du 25 mai 2018, deux permis de construire modificatifs ont été délivrés à M. W.... Par une requête introduite devant le tribunal administratif de Besançon, l'Association Préservation Nature et Patrimoine Champ du Quartier, ainsi que M. U..., M. C..., Mme Q..., M. X..., Mme Y..., M. J..., Mme T..., M. L..., M. Z..., MM. AA..., Mme N..., M. M..., Mme AD..., Mme I..., M. F... ont sollicité l'annulation des arrêtés du 30 avril 2016 et du 22 août 2019. Par un jugement n° 1900746 du 8 juillet 2020, le tribunal administratif de Besançon a fait droit à cette requête. M. W... relève appel de ce jugement. 2. Par deux arrêtés du 22 février 2019, un permis de construire un hangar à usage de bergerie d'une surface de 576,75 mètres carrés et un permis de construire une maison d'habitation de berger de 71 mètres carrés ont été délivrés à M. W... et au GAEC W.... Par une requête introduite devant le tribunal administratif de Besançon, M. U..., M. X..., M. L..., M. Z..., M. AA..., Mme N... et Mme AD..., propriétaires des parcelles immédiatement voisines du terrain d'assiette de ces projets, ainsi que l'Association Préservation Nature et Patrimoine Champ du Quartier ont sollicité l'annulation des arrêtés du 22 février 2019. Par un jugement nos 1900724, 1900725 du 9 juillet 2020, le tribunal administratif a fait droit à cette requête. Le GAEC W... et le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires relèvent appel de ce jugement. 3. Il y a lieu de joindre les trois requêtes pour statuer par un seul arrêt. Sur l'appel de M. W... dirigé contre le jugement n° 1900746 du 8 juillet 2020 annulant les arrêtés du 30 avril 2016 et du 22 août 2019 : En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué : En ce qui concerne l'existence d'un intérêt conférant la qualité pour agir au sens de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : 4. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ". 5. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction. 6. Dans l'hypothèse où des conclusions communes sont présentées par des requérants différents dans une même requête, il suffit que l'un des requérants soit recevable à agir devant la juridiction pour que le juge puisse, au vu d'un moyen soulevé par ce requérant, faire droit à ces conclusions communes. 7. M. W... fait valoir que la requête de première instance était irrecevable dès lors que les requérants personnes physiques n'avaient pas d'intérêt à agir ni contre les arrêtés du 30 avril 2016 portant permis de construire un bâtiment agricole à usage de bergerie et permis de construire une maison d'habitation de berger, ni contre les arrêtés du 22 août 2019 portant permis de construire modificatifs. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme Y..., M. Z... et Mme Q..., sont propriétaires terrains contigus à la parcelle de M. W.... Ils justifient ainsi de la qualité de voisins immédiats. Si les autres requérants ont des parcelles plus lointaines, il n'en demeure pas moins que le projet créera des vues directes, ainsi que des nuisances sonores et olfactives dues à l'activité agricole projetée, de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de leurs biens. Par voie de conséquence le tribunal n'a pas entaché son jugement d'irrégularités en rejetant la fin de non-recevoir opposée par M. W.... En ce qui concerne la légalité des arrêtés du 30 avril 2016 et du 22 février 2019 : 8. En vertu des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l'annulation d'un permis de construire en retenant plusieurs moyens, de se prononcer sur le bien-fondé de tous les moyens d'annulation retenus au soutien de leur décision par les premiers juges et d'apprécier si l'un au moins de ces moyens justifie la solution d'annulation. Dans ce cas, le juge d'appel n'a pas à examiner les autres moyens de première instance. Dans le cas où il estime en revanche qu'aucun des moyens retenus par le tribunal administratif n'est fondé, le juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif des autres moyens de première instance, examine ces moyens. Il lui appartient de les écarter si aucun d'entre eux n'est fondé et, à l'inverse, en application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, de se prononcer, si un ou plusieurs d'entre eux lui paraissent fondés, sur l'ensemble de ceux qu'il estime, en l'état du dossier, de nature à confirmer, par d'autres motifs, l'annulation prononcée par les premiers juges. S'agissant de l'insuffisance des dossiers de demande de permis de construire : 9. D'une part, aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique (...) ". 10. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les document produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 11. D'autre part, aux termes de l'article 153 du règlement sanitaire départemental de la Haute-Saône : " 153-1- Présentation du dossier. / Toute création ou extension d'un bâtiment d'élevage ou d'engraissement (...) doit faire l'objet, de la part du demandeur de l'établissement, d'un dossier comprenant les informations suivantes : /
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