Vu les procédures suivantes : Le médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical du Bas-Rhin, a porté plainte contre M. A... B... devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance du Grand Est de l'ordre des médecins. Par une décision du 30 mars 2021, la section des assurances sociales a infligé à M. B... la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée d'un an, avec publication. Par une décision du 13 mai 2022, la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins a, sur appel de M. B..., d'une part, annulé cette décision et, d'autre part, invité avant dire droit le médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical du Bas-Rhin, à lui fournir, dans un délai de deux mois à compter de la notification de sa décision, un tableau faisant apparaître, grief par grief et dossier par dossier, l'ensemble des actes prescrits et non prescrits, avec respectivement leurs dates de réalisation et de facturation. Par une décision du 27 janvier 2023, la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins a infligé à M. B... la sanction, avec publication, de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée d'un an. 1° Sous le n° 472555, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mars et 16 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ces deux décisions de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins ; 2°) de mettre à la charge du médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service du Bas-Rhin, la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice médical. 2° Sous le n° 474199, par une requête, enregistrée le 16 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat : 1°) de prononcer le sursis à l'exécution de ces mêmes décisions ; 2°) de mettre à la charge du médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical du Bas-Rhin la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B... soutient que ces décisions risquent d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables et que les moyens soulevés à l'appui de son pourvoi sont sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation des décisions attaquées, l'infirmation de la sanction prononcée en appel. La requête a été communiquée au médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical du Bas-Rhin, qui n'a pas produit de mémoire en défense. .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pierre Vaiss, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de M. B... ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.