CETATEXT000047862038 J3_L_2023_07_00021BX03032 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/86/20/CETATEXT000047862038.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 13/07/2023, 21BX03032, Inédit au recueil Lebon 2023-07-13 CAA de BORDEAUX 21BX03032 2ème chambre plein contentieux C Mme GIRAULT ABEILLE ET ASSOCIES CABINET D'AVOCATS Mme Anne MEYER Mme GALLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société CNA Insurance a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler le titre exécutoire d'un montant de 861,11 euros émis à son encontre par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM). Par un jugement n° 1903447 du 1er juin 2021, le tribunal a annulé ce titre exécutoire. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 16 juillet 2021 et des mémoires enregistrés les 8 juin et 23 novembre 2022, l'ONIAM, représenté par la SELARL Birot, Ravaut et Associés, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par la société CNA Insurance devant le tribunal ; 3°) à titre subsidiaire, de condamner la société CNA Insurance à lui verser la somme de 861,11 euros en remboursement des frais d'expertise qu'il a avancés ; 4°) de mettre à la charge de la société CNA Insurance une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : A titre principal : - la tardiveté d'un recours contentieux étant d'ordre public, elle peut être invoquée à tout moment ; la société CNA Insurance a reçu le 3 septembre 2018 le titre exécutoire sur lequel figuraient les voies et délais de recours, sans qu'il soit besoin de préciser la juridiction compétente à l'intérieur de la juridiction administrative ; la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil le 9 novembre 2018 était ainsi irrecevable pour tardiveté ; A titre subsidiaire : - le jugement est irrégulier en ce qu'il ne s'est pas prononcé sur les moyens de légalité interne invoqués par la société CNA Insurance ; - la compétence de l'ONIAM pour émettre des titres exécutoires a été reconnue par l'avis du Conseil d'Etat n° 426321 du 9 mai 2019 et par toutes les juridictions saisies de cette question ; - dès lors que les frais d'expertise ne constituent pas un préjudice subi par la victime, la part de responsabilité retenue par la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI) ne leur est pas applicable, de sorte qu'ils doivent lui être remboursés en totalité par l'assureur du centre hospitalier responsable ; - alors que le tribunal a reconnu que l'avis des sommes à payer adressé à la société CNA Insurance n'était qu'une ampliation de l'ordre à recouvrer, lequel était signé, c'est à tort qu'il a jugé que le titre exécutoire méconnaissait les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; à supposer que les exigences de l'article L. 212-1 autres que la signature soient applicables, le directeur de l'ONIAM, dont le nom figure sur l'avis de sommes à payer, est bien l'auteur de l'acte, même s'il n'en est pas le signataire ; les dispositions de l'article L. 212-1, qui doivent être appliquées de manière pragmatique, n'ont pas été méconnues dès lors que Mme A... E..., directrice adjointe, disposait d'une délégation de signature de M. C..., et que l'absence d'identification de l'auteur du titre exécutoire n'a privé la société CNA Insurance d'aucune garantie ; - le titre exécutoire, auquel l'avis de la CCI était joint, indique que les sommes à recouvrer portent sur les frais d'expertise amiable et mentionne le nom de l'expert dont les frais ont été réglés par l'ONIAM ; ainsi, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, il est suffisamment motivé ; A titre plus subsidiaire : - le tribunal ne s'est pas prononcé sur sa demande de condamnation de la société CNA Insurance à lui rembourser la somme de 861,11 euros ; le juge administratif reconnaît la possibilité pour l'administration, dans l'hypothèse où le titre exécutoire émis serait entaché d'un vice de forme, de présenter des conclusions reconventionnelles tendant au recouvrement de sa créance ; dans un objectif de bonne administration de la justice, il est opportun que le juge prononce une condamnation à hauteur de la somme dont il estime que l'assureur est redevable. Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2021, la société CNA Insurance, représentée par le cabinet Abeille et Associés, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la tardiveté de son recours contentieux n'a pas été invoquée par l'ONIAM devant le tribunal, ni soulevée d'office par celui-ci ; en toute hypothèse, le titre exécutoire n'indique pas quel est le tribunal administratif territorialement compétent, ce qui a d'ailleurs été source d'erreur puisqu'elle a saisi le tribunal administratif de Montreuil qui a renvoyé l'affaire devant le tribunal administratif de Bordeaux ; ainsi, le délai de recours contentieux de deux mois mentionné sur le titre exécutoire ne lui était pas opposable ; - il résulte des dispositions de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique que le remboursement des frais d'expertise est indissociable de l'action intentée par l'ONIAM devant le juge ; ces dispositions spéciales font obstacle à ce que l'ONIAM puisse émettre des titres exécutoires alors que des procédures judiciaires sont en cours ; - c'est à bon droit que le tribunal a retenu, d'une part, une méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que l'auteur du titre exécutoire, qui est l'agent délégataire, n'est pas identifié sur l'avis de recettes, et d'autre part, une insuffisance de motivation en l'absence d'indication des bases de liquidation, lesquelles n'avaient pas été préalablement portées à la connaissance du débiteur ; - eu égard à la fracture à haut risque de complications infectieuses, à l'âge avancé du patient et à l'incidence de l'artériopathie qu'il présentait sur l'efficacité de l'antibiothérapie, la responsabilité du centre hospitalier de Libourne ne saurait excéder 25 %, de sorte que le titre exécutoire ne pouvait mettre la totalité des frais d'expertise à la charge de l'assureur de cet établissement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B..., - les conclusions de Mme Gallier, rapporteure publique, - et les observations de Me Ravaut, représentant l'ONIAM et de Me Pommies représentant la société CNA Insurance. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.