CETATEXT000047862058 J3_L_2023_07_00022BX02664 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/86/20/CETATEXT000047862058.xml Texte CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 18/07/2023, 22BX02664, Inédit au recueil Lebon 2023-07-18 CAA de BORDEAUX 22BX02664 4ème chambre excès de pouvoir C Mme BALZAMO SCP GAFFET - MADELENNAT & ASSOCIES Mme Pauline REYNAUD Mme CABANNE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2022 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a ordonné son transfert aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2201100 du 17 août 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 13 octobre 2022, M. A..., représenté par Me Gaffet, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 2201100 du 17 août 2022 du tribunal administratif de Bordeaux ; 2°) à titre principal, de surseoir à statuer et transmettre des questions préjudicielles à la cour de justice de l'union européenne, à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2022 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a ordonné son transfert aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Il soutient que : - les voies et délais de recours de l'arrêté attaqué ne lui ont pas été notifiés ; dans ces conditions, les délais de recours prévus à l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne lui sont pas opposables ; par suite, le jugement d'irrecevabilité doit être annulé ; - l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé ; - l'arrêté attaqué est fondé sur le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, qui reprend les critères contenus dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ; or, les dispositions de l'article 10 de ce règlement contreviennent à de nombreux droits et principes de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en particulier ses articles 1, 11, 20, 22, 37 ; il convient donc de poser plusieurs questions préjudicielles à la Cour de justice de l'Union européenne et de surseoir à statuer sur le présent litige dans l'attente. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2023, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués par M. A... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Pauline Reynaud. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.