Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 octobre 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud a refusé de faire droit à sa demande de versement de la nouvelle bonification indiciaire (NBI), d'autre part, d'enjoindre à l'établissement de lui verser la NBI. Par un jugement n° 2009762 du 12 juillet 2021, le tribunal administratif de Marseille a fait droit à sa demande. Par un arrêt n° 21MA03799 du 30 juin 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel du centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud, annulé ce jugement et rejeté les conclusions présentées par M. A... devant le tribunal administratif de Marseille. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 29 août et 29 novembre 2022 et le 19 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ; - le décret n° 92-112 du 3 février 1992 ; - le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 ; - le décret n° 2022-313 du 3 mars 2022 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat de M. A... et à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat du centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud. Considérant ce qui suit : 1. M. B... A..., infirmier de bloc opératoire diplômé d'Etat exerçant ses fonctions au sein du centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud, a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 13 octobre 2020 par laquelle le directeur de cet établissement hospitalier a refusé de faire droit à sa demande de versement de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) et d'enjoindre à l'établissement de lui verser cette bonification. Il a notamment excipé de l'illégalité, au regard du principe d'égalité, du décret du 3 février 1992 relatif à la nouvelle bonification indiciaire attachée à des emplois occupés par certains personnels de la fonction publique hospitalière, en tant que, dans sa version antérieure au 1er avril 2022, ce décret ne prévoyait pas le versement d'une NBI aux infirmiers de bloc opératoire. Par un jugement du 12 juillet 2021, le tribunal administratif de Marseille, faisant droit à l'exception d'illégalité invoquée, a annulé la décision du 13 octobre 2020, enjoint à l'établissement de verser à M. A..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, une NBI de 13 points et rejeté le surplus des conclusions des parties. M. A... demande l'annulation de l'arrêt du 30 juin 2022 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel du centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud, annulé ce jugement et rejeté ses conclusions présentées devant le tribunal administratif de Marseille. Sur le pourvoi : 2. D'une part, aux termes de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : " I. - La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret (...) ". Aux termes de l'article 1er du décret du 29 septembre 2010 portant statut particulier du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière : " Le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés comprend des infirmiers en soins généraux, des infirmiers de bloc opératoire (...) ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés comprend quatre grades. (...) Les infirmiers en soins généraux font carrière dans les premier et deuxième grades. / Les infirmiers de bloc opératoire et les puéricultrices font carrière dans les deuxième et troisième grades (...) ". Aux termes de l'article 1er du décret du 3 février 1992 relatif à la nouvelle bonification indiciaire attachée à des emplois occupés par certains personnels de la fonction publique hospitalière, dans sa version applicable au litige, antérieure au décret du 3 mars 2022 le modifiant : " Une nouvelle bonification indiciaire (...) est attribuée mensuellement, à raison de leurs fonctions, aux fonctionnaires hospitaliers ci-dessous mentionnés : 1° Infirmiers ou infirmiers en soins généraux dans les deux premiers grades du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière régi par le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010, exerçant leurs fonctions, à titre exclusif, dans les blocs opératoires : 13 points majorés. ". Ces dernières dispositions ne prévoient pas, en revanche, l'attribution d'une NBI aux infirmiers de bloc opératoire, lesquels, ainsi qu'il résulte de l'article 1er du décret du 29 septembre 2010, font carrière dans les deuxième et troisième grades du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés. 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 4311-1 du code de la santé publique : " L'exercice de la profession d'infirmier ou d'infirmière comporte l'analyse, l'organisation, la réalisation de soins infirmiers et leur évaluation, la contribution au recueil de données cliniques et épidémiologiques et la participation à des actions de prévention, de dépistage, de formation et d'éducation à la santé. / (...) ". Les fonctions de l'infirmier comprennent notamment les actes et soins énumérés à l'article R. 4311-5, les gestes techniques énumérés aux articles R. 4311-7 et R. 4311-9 et la participation à la mise en œuvre par les médecins des techniques énumérées à l'article R. 4311-10. Aux termes de l'article R. 4311-11 : " L'infirmier ou l'infirmière titulaire du diplôme d'Etat de bloc opératoire ou en cours de formation préparant à ce diplôme, exerce en priorité les activités suivantes : / 1° Gestion des risques liés à l'activité et à l'environnement opératoire ; / 2° Elaboration et mise en œuvre d'une démarche de soins individualisée en bloc opératoire et secteurs associés ; / 3° Organisation et coordination des soins infirmiers en salle d'intervention ; / 4° Traçabilité des activités au bloc opératoire et en secteurs associés ; / 5° Participation à l'élaboration, à l'application et au contrôle des procédures de désinfection et de stérilisation des dispositifs médicaux réutilisables visant à la prévention des infections nosocomiales au bloc opératoire et en secteurs associés. / En per-opératoire, l'infirmier ou l'infirmière titulaire du diplôme d'Etat de bloc opératoire ou l'infirmier ou l'infirmière en cours de formation préparant à ce diplôme exerce les activités de circulant, d'instrumentiste et d'aide opératoire en présence de l'opérateur (...) ". Aux termes de l'article R. 4311-11-1, dans sa version applicable au litige : " L'infirmier ou l'infirmière de bloc opératoire, titulaire du diplôme d'Etat de bloc opératoire, est seul habilité à accomplir les actes et activités figurant aux 1° et 2° : / 1° Dans les conditions fixées par un protocole préétabli, écrit, daté et signé par le ou les chirurgiens : /
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