Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2300700 du 30 mars 2023, enregistré le 31 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Dijon, avant de statuer sur la demande de M. D... tendant à la condamnation du centre hospitalier de Cosne-Cours-sur-Loire et du centre hospitalier de Nevers à lui verser une somme globale de 657 658,92 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis, a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes formulées aux points 5 à 11 de sa décision : 1° Comment concilier le principe selon lequel il n'appartient pas au juge d'inviter l'auteur d'une requête à régulariser un défaut de liaison du contentieux et la règle selon laquelle la liaison du contentieux peut intervenir à tout moment jusqu'à ce que le juge statue -points notamment rappelés par M. B... dans ses conclusions rendues sur la décision n° 427923 du Conseil d'Etat du 23 septembre 2019- et quels sont les outils juridiques que le juge peut ou doit, d'office, mettre en œuvre ' 2° Lorsque, comme en l'espèce, ni dans la requête, ni dans les pièces qui l'accompagnent, le requérant ne fait état de l'existence d'une décision, expresse ou implicite, de l'administration statuant sur une demande formée devant elle et tendant au versement d'une somme d'argent ou même de l'existence d'une telle demande, le juge peut-il considérer, au vu des seuls éléments du dossier, que l'administration n'a pas pris de décision refusant de verser une somme d'argent et qu'ainsi le contentieux n'a pas été lié pour l'application du second alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ' Peut-il notamment estimer que, dans un tel cas, l'article R. 612-1 de ce code n'a en tout état de cause pas à être mis en œuvre dès lors que la notion d'" expiration du délai de recours " est inapplicable puisque, par définition, aucune décision de l'administration n'a permis d'enclencher ledit délai de recours ' Le juge peut-il alors décider que la requête est manifestement irrecevable et la rejeter directement par ordonnance sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ' 3° Dans l'hypothèse mentionnée au point 6, le juge doit-il, au contraire, considérer que les conclusions tendant à la condamnation de l'administration au versement d'une somme d'argent doivent être regardées comme des conclusions entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte " en cours d'instance ", au prix d'une interprétation plus souple de l'article R. 612-1 du code de justice administrative ' Mais, dans ce cas, quel type d'" invitation à régulariser " le juge peut-il effectuer auprès du requérant ' Doit-il, alors même que le défaut de liaison du contentieux n'a en principe pas à faire l'objet d'une telle initiative de sa part, inviter le requérant à déposer une demande préalable ' Et, dans le cas où ce dernier produit la preuve qu'il a accompli une telle démarche, même postérieurement à l'introduction de la requête, le juge doit-il considérer que la requête est régularisée au sens de l'article R. 612-1 et qu'il ne peut plus la rejeter par ordonnance ' 4° En cas de réponse négative aux deux dernières questions posées au point 7, le juge peut-il simplement inviter l'auteur de la requête à " régulariser " ses conclusions en lui demandant de produire la preuve de la " liaison du contentieux " ' A tout le moins, le juge peut-il ou doit-il s'assurer que l'absence de toute mention, au dossier, de l'existence d'une décision de l'administration ou d'une demande ne procède pas d'une simple omission matérielle et, dans ce cas, peut-il ou doit-il inviter le requérant à régulariser sa requête en produisant la décision expresse de l'administration ou, lorsque cette décision est implicite, la preuve du dépôt d'une demande indemnitaire ' 5° En cas de réponse positive aux questions posées au point 8, si le requérant, à l'expiration du délai fixé par la mesure de régularisation, n'a pas produit les pièces demandées, le juge peut-il, sans commettre d'irrégularité, rejeter la requête par ordonnance, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1, en estimant que le requérant est réputé ne pas avoir effectué de demande indemnitaire et qu'ainsi celui-ci ne dispose pas, à la date à laquelle le juge statue, d'une décision de l'administration liant le contentieux ' 6° En cas de réponse positive aux questions posées au point 8, dans le cas où le requérant produit la preuve qu'il a présenté une demande indemnitaire " récente " qui, lorsqu'elle est portée à la connaissance de la juridiction, n'a pas encore pu donner lieu à une décision implicite de rejet de la part de l'administration, le juge, même s'il n'y est pas tenu et que des considérations de bonne administration de la justice le conduiront, dans l'immense majorité des cas, à attendre la naissance d'une décision liant le contentieux, peut-il néanmoins, sans commettre d'irrégularité, décider de rejeter la requête, par ordonnance, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1, au motif qu'à la date à laquelle il statue, l'administration n'a pas pris de décision refusant de verser une somme d'argent ' 7° Quelles que soient les réponses apportées aux points 6 à 10, de manière générale, et notamment lorsque le requérant a soumis au juge une requête " mixte " dans laquelle il présente, d'une part, des conclusions, recevables, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif unilatéral et, d'autre part, des conclusions tendant à la condamnation de l'administration à lui verser une somme d'argent qui apparaissent irrecevables au motif que le contentieux n'a pas été lié, le président de la formation de jugement peut-il mettre en œuvre les dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, à une date proche de l'audience, en informant les parties de ce qu'une partie du jugement est susceptible d'être fondée sur un moyen, relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin de condamnation au motif que le requérant n'a pas présenté de demande tendant au paiement d'une somme d'argent et qu'il ne justifie donc pas que l'administration a pris une décision refusant de lui verser une somme d'argent ou, au contraire, doit-il obligatoirement mettre en œuvre les dispositions de l'article R. 612-1 ' Le centre hospitalier de Cosne-Cours-sur-Loire, le centre hospitalier de Nevers et la société Relyens mutual insurance ont présenté des observations enregistrées le 22 juin
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.