CETATEXT000047874327 J4_L_2023_07_00022NT03960 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/87/43/CETATEXT000047874327.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 21/07/2023, 22NT03960, Inédit au recueil Lebon 2023-07-21 CAA de NANTES 22NT03960 3ème chambre excès de pouvoir C M. SALVI SELARL HOUDART & ASSOCIES M. Xavier CATROUX M. BERTHON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes, par deux recours distincts, d'annuler, d'une part, la décision du 10 avril 2018 par laquelle le directeur général du centre hospitalier ... l'a suspendu à titre conservatoire de ses fonctions à effet au 11 avril 2018 pour une durée maximale de quatre mois et, d'autre part, la décision du 29 juin 2018 par laquelle ce même directeur a prononcé à son encontre une exclusion temporaire de fonctions de neuf mois dont six mois avec sursis. Par un jugement n° 1805271, 1807893 du 21 octobre 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 décembre 2022 et 28 mai 2023, M. A..., représenté par Me Landry, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 21 octobre 2022 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté sa demande enregistrée sous le n° 1807893 tendant à l'annulation de la décision du 29 juin 2018 ; 2°) d'annuler la décision du 29 juin 2018 du directeur général du centre hospitalier ... portant exclusion temporaire de fonction d'une durée de neuf mois dont six mois avec sursis ; 3°) d'enjoindre au centre hospitalier ... de le réintégrer dans ses fonctions et son emploi avec reconstitution de carrière et de notation et tous les attributs s'y rapportant ou en étant l'accessoire ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier ... la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision litigieuse est insuffisamment motivée ; - les faits qui lui sont reprochés ne sont pas matériellement établis ; - il n'a commis aucun manquement fautif ; - la décision litigieuse est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que la sanction est disproportionnée. Par un mémoire enregistré le 11 mai 2023, le centre hospitalier ..., représenté par Me Houdart, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que soit mis à la charge de M. A... le paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est irrecevable en tant qu'elle porte sur la demande d'annulation de la décision de suspension du 10 avril 2018, enregistré au greffe du tribunal sous le n° 1805271, dès lors que cette demande n'est assortie d'aucun moyen ; - les moyens soulevés contre la décision la décision du 29 juin 2018 sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Catroux, - les conclusions de M. Berthon, rapporteur public, - et les observations de Me Flynn, représentant M. A..., et de Me Depasse, représentant le centre hospitalier .... Considérant ce qui suit : 1. Monsieur A..., entré en qualité d'agent des services hospitaliers auxiliaires du centre hospitalier ... en 1983, a été titularisé dans le corps des aides-soignants le 1er janvier 1988. Il exerçait ses fonctions au sein de la chambre mortuaire du centre hospitalier depuis le 20 mars 2000. Après un signalement par courrier du 25 mars 2018 émanant de l'agent féminin de la chambre mortuaire, M. A... a, par une décision du 10 avril 2018 du directeur général du centre hospitalier, été suspendu à titre conservatoire de ses fonctions pour une durée maximale de quatre mois. Le conseil de discipline de cet établissement, après s'être réuni les 11 et 28 juin 2018, n'est pas parvenu à trouver un accord sur une sanction. Par une décision du 29 juin 2018, le directeur général du centre hospitalier a prononcé à l'encontre de l'intéressé une exclusion temporaire de fonctions d'une durée de neuf mois dont six mois avec sursis. Par un jugement du 21 octobre 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté les demandes de M. A... tendant à l'annulation de ces deux décisions. M. A... relève appel de ce jugement en tant seulement qu'il a rejeté sa demande, enregistrée au greffe du tribunal sous le n° 1807893, tendant à l'annulation de la sanction qui lui a été infligée. Sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier ... : 2. Eu égard à ses termes mêmes, la requête de M. A... ne tend qu'à l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la décision de sanction du 29 juin 2018 et non en tant qu'il porte également sur la légalité de la mesure de suspension prise à son encontre le 10 avril 2018. Ainsi la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier ... tenant à ce que cette requête ne comporte aucun moyen au soutien des conclusions à fin d'annulation de la décision de suspension de fonctions ne peut qu'être écartée. Sur la légalité de la décision du 29 juin 2018 : 3. En premier lieu, l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors en vigueur : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination. / (...) Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté. / L'avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés. ". En vertu de ces dispositions, l'autorité qui prononce une sanction disciplinaire doit préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre du fonctionnaire intéressé, de sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs de la sanction qui le frappe. 4. Il ressort de la décision contestée que le directeur du centre hospitalier s'est borné à indiquer dans cette décision, au titre des griefs retenus à l'encontre de l'intéressé : " Vu les faits reprochés : apparentés à des agissements sexistes, à du harcèlement sexuel et moral ; pratiques non-conformes aux obligations de travail. ". Il n'a, ce faisant, pas mis à même M. A... de connaître à la seule lecture de cette décision les motifs de la sanction du troisième groupe qui lui était infligée, dès lors en particulier que la notion de pratiques non-conformes aux obligations de travail ne comporte aucune précision sur la nature des griefs en cause. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'énoncé des griefs faits à l'intéressé aurait figuré dans un document joint à la décision contestée. La décision du 29 juin 2018 est, par suite, insuffisamment motivée, alors même qu'elle vise diverses pièces et témoignages ainsi que l'absence d'avis du conseil de discipline réuni les 11 et 28 juin 2018. 5. En second lieu, aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, alors en vigueur : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. (...) Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. ". Aux termes de l'article 6 ter de la loi du 13 juillet 1983 alors en vigueur : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les faits :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.