CETATEXT000047881624 J1_L_2023_07_00022PA04118 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/88/16/CETATEXT000047881624.xml Texte CAA de PARIS, 8ème chambre, 21/07/2023, 22PA04118, Inédit au recueil Lebon 2023-07-21 CAA de PARIS 22PA04118 8ème chambre excès de pouvoir C M. LE GOFF PASCAL Mme Virginie LARSONNIER Mme BERNARD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 mars 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2206733/8 du 9 mai 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 8 septembre 2022, M. A..., représenté par Me Pascal, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2206733/8 du 9 mai 2022 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 mars 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Pascal au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation par son conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : En ce qui concerne l'abrogation implicite des décisions contestées : - l'attestation de demande d'asile qui lui a été délivrée par le préfet de police et qui est valable jusqu'au 6 février 2023 a implicitement mais nécessairement eu pour conséquence l'abrogation des décisions contestées ; En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français : - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 521-14 du même code dès lors que sa demande d'asile a été enregistrée le 7 avril 2022 ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation dès lors qu'il justifie avoir sollicité l'asile et craindre pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit d'observations. Par une décision du 8 août 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par ordonnance du 24 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 juin 2023 à 12h. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Larsonnier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.