Vu la procédure suivante : L'association médicale indépendante de formation (Amiform), l'association de formation professionnelle Formalliance et M. A... B... ont demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision implicite du 9 mars 2020 par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale du développement professionnel continu (ANDPC) a refusé de leur communiquer la méthodologie utilisée pour sélectionner de manière aléatoire les organismes soumis au contrôle de la commission scientifique indépendante (CSI) des médecins et les données statistiques concernant les organismes de formation évalués. Par un jugement n° 2002960 du 2 février 2022, le tribunal administratif de Melun a conclu qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation en tant qu'elles concernent le refus implicite de communication de la méthodologie utilisée pour sélectionner les actions soumises au contrôle de la CSI des médecins et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mars et 24 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Amiform, représentante unique, l'association de formation professionnelle Formalliance et M. A... B... demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge de l'ANDPC la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Alexandra Bratos, auditrice, - les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de l'association médicale indépendante de formation et autres et à la SCP Foussard, Froger, avocat de l'Agence nationale du développement professionnel continu ; Considérant ce qui suit : 1. D'une part, il résulte des dispositions des articles R. 4021-6 et R. 4021-7 du code de la santé publique que l'Agence nationale du développement professionnel continu (ANDPC) est un groupement d'intérêt public qui a pour mission d'assurer le pilotage du dispositif de développement professionnel continu des professionnels de santé et, à ce titre, d'évaluer les organismes et structures qui souhaitent présenter des actions en la matière. En vertu des articles R. 4021-13 et R. 4021-25 du même code, des commissions scientifiques indépendantes sont chargées, au sein de l'ANDPC, de l'évaluation scientifique et pédagogique des actions que les organismes enregistrés auprès de l'agence proposent de mener. 2. D'autre part, l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ". 3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les associations de formation professionnelle Amiform et Formalliance, enregistrées auprès de l'ANDPC, ainsi que M. B..., leur président, ont demandé à cette agence la communication de la méthodologie qu'elle utilise pour sélectionner de manière aléatoire les actions des organismes de développement professionnel continu faisant l'objet d'une évaluation par les commissions scientifiques indépendantes, ainsi que des données statistiques concernant les organismes de développement professionnel continu évalués. Ces associations et leur président en son nom propre se pourvoient en cassation à l'encontre du jugement du 2 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Melun a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête en tant qu'elles concernent le refus implicite de communication de la méthodologie utilisée par l'agence pour réaliser ses évaluations et rejeté le surplus des conclusions. Sur le jugement attaqué en tant qu'il a statué sur la demande de communication de la méthodologie utilisée par l'ANDPC pour sélectionner de manière aléatoire les actions des organismes soumises à évaluation : 4. Il ressort des énonciations du jugement attaqué que, pour estimer que la demande de communication des documents relatifs à la méthodologie utilisée par l'ANDPC pour sélectionner de manière aléatoire les actions des organismes soumises à évaluation avait été satisfaite, le tribunal administratif de Melun a relevé, d'une part, que l'ANDPC avait communiqué, à l'appui de son premier mémoire en défense, le compte rendu de la réunion du 24 novembre 2016 du haut conseil du développement professionnel continu, instance consultative de l'ANDPC, comprenant, en son point 5, une description des méthodes d'échantillonnage utilisées pour évaluer les actions de développement professionnel continu des opérateurs et, d'autre part, que les requérants ne contestaient pas en réplique que leur demande avait ainsi été satisfaite. En statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis et, en particulier, des écritures produites par l'ANDPC elle-même, que l'agence détenait d'autres documents décrivant la méthodologie litigieuse et, d'autre part, que les requérants soutenaient en réplique qu'aucun document présentant de manière précise les méthodes utilisées n'avait été produit et rappelaient que leur demande portait sur la communication d'autres documents que le compte rendu précédemment mentionné, notamment l'algorithme utilisé pour sélectionner aléatoirement les actions des organismes devant être évaluées et dont l'ANDPC elle-même faisait état dans ses écritures, le tribunal administratif s'est mépris sur la portée des écritures dont il était saisi. Sur le jugement attaqué en tant qu'il a statué sur la demande de communication des données statistiques concernant les actions des organismes de formation évaluées : 5. Aux termes de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration : " Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée (...) et au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l'administration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 300-2 est soumise à la concurrence ". En vertu de l'article L. 311-7 du même code : " Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions ". 6. Pour rejeter les conclusions des requérants tendant à l'annulation du refus de l'ANDPC de communiquer les documents statistiques concernant les évaluations conduites par l'agence sur les actions des organismes de développement continu, le tribunal administratif de Melun s'est fondé sur ce qu'une telle communication aurait pour effet de révéler le volume d'actions de ces organismes ainsi que le type d'actions menées et porterait donc atteinte au secret des affaires. En statuant ainsi, sans examiner si, comme le soutenaient les requérants, l'ANDPC était en mesure de communiquer un document comportant uniquement les données, divisibles de celles couvertes par le secret des affaires, relatives au nombre d'évaluations réalisées par l'agence pour chaque organisme, qui correspondait au document demandé, le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement. 7. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent. 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative. Sur les données statistiques concernant les organismes de formation évalués : 9. Il ressort de la demande adressée par les requérants à l'ANDPC, en date du 28 juin 2019, que ceux-ci ont sollicité la communication des " données statistiques concernant les organismes de formation évalués " afin d'apprécier la fréquence moyenne à laquelle un organisme fait l'objet d'une évaluation d'une de ses actions par l'agence et de la comparer au nombre d'actions des associations Amiform et Formalliance qui ont été évaluées. Dans le cadre de la présente instance, l'ANDPC a produit des tableaux, communiqués aux requérants, qui retracent notamment, pour chaque organisme, dont le nom est occulté, et pour chaque année 2018 et 2019, le nombre d'actions réalisées et évaluées, et le pourcentage d'actions réalisées ayant fait l'objet d'une évaluation qui en découle. Eu égard à l'imprécision de la demande initiale, et alors que les requérants indiquent eux-mêmes dans leurs écritures que leur demande ne vise pas à identifier les organismes concernés, celle-ci doit être regardée comme satisfaite par la communication de ces tableaux. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions relatives à ces données statistiques. Sur la méthodologie utilisée par l'ANDPC pour sélectionner de manière aléatoire les actions des organismes soumises à évaluation : 10. Pour refuser de communiquer les documents qu'elle détient décrivant cette méthodologie, l'ANDPC se fonde sur le
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.