CETATEXT000047887314 J0_L_2023_06_00021VE01383 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/88/73/CETATEXT000047887314.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 30/06/2023, 21VE01383, Inédit au recueil Lebon 2023-06-30 CAA de VERSAILLES 21VE01383 2ème chambre excès de pouvoir C M. EVEN FERRAND Mme Sarah HOULLIER M. FREMONT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SCCV Triel 87-89 a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2018, par lequel le maire de la commune de Triel-sur-Seine a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de l'autoriser à démolir le bâti existant sur un terrain situé au 87-89 rue de Sablonville à Triel-sur-Seine et à édifier un ensemble immobilier de 102 logements, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux, d'enjoindre à la commune de Triel-sur-Seine de statuer à nouveau sur sa demande dans un délai de deux mois et de mettre à la charge de la commune de Triel-sur-Seine une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1901770 du 5 mars 2021, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté portant refus de permis de construire du 19 septembre 2018, ainsi que la décision rejetant le recours gracieux de la SCCV Triel 87-89, a enjoint à la commune de Triel-sur-Seine de réexaminer la demande de permis de construire déposée par la SAS Promotion Pichet, aux droits de laquelle est venue la SCCV Triel 87-89, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, a mis à la charge de la commune de Triel-sur-Seine une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté les conclusions présentées par la commune de Triel-sur-Seine sur ce même fondement. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 mai 2021 et le 22 janvier 2023, la commune de Triel-sur-Seine, représentée par Me Ferrand puis Me Léron, avocats, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande de la SCCV Triel 87-89 présentée devant le tribunal administratif de Versailles ; 3°) de mettre à la charge de la SCCV Triel 87-89 une somme de 3 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. La commune soutient que : - sa requête d'appel est recevable dès lors que la notification prévue par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ne s'impose pas en cas de refus de permis de construire ; - les premiers juges auraient dû relever d'office l'irrecevabilité de la demande de la SCCV Triel 87-89 dès lors que cette dernière ne disposait pas de la personnalité morale, et donc de la capacité à ester en justice, à la date de l'introduction de son recours gracieux ; - la SCCV Triel 87-89 ne justifie pas de sa capacité à ester en justice ; - elle ne dispose pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir dès lors que les propriétaires des parcelles concernées par le projet ont refusé de proroger la promesse de vente ; - les premiers juges ont entaché leur jugement d'une erreur de droit et d'une dénaturation des faits quant à la méconnaissance de l'article UAb 10 du règlement du plan local d'urbanisme ; l'arrêté attaqué ne méconnaît pas ces dispositions ; aucune adaptation mineure ne pouvait être accordé sur ce point ; - le jugement attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation et d'une dénaturation des pièces du dossier quant à la méconnaissance des dispositions de l'article UA 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Triel-sur-Seine et des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ; l'arrêté attaqué ne méconnaît pas les dispositions de l'article UAb 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Triel-sur-Seine, ni les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 septembre 2021, le 10 février 2023 et le 2 mars 2023, la SCCV Triel 87-89, représentée par Me Rousseau, avocat, conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint à la commune de Triel-sur-Seine d'accorder le permis de construire sollicité à la SAS Promotion Pichet, aux droits desquels la SCCV Triel 87-89 est venue, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la commune de Triel-sur-Seine au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête d'appel est irrecevable en l'absence d'une notification régulière du recours sur le fondement de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - sa demande de première instance est recevable ; - les autres moyens de la requête ne sont pas fondés ; - une éventuelle irrégularité pour défaut d'intérêt pour agir pourrait faire l'objet d'une régularisation sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. Par une ordonnance du 10 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 27 mars 2023, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Houllier, - les conclusions de M. Frémont, rapporteur public, - et les observations de Me Davoust, substituant Me Léron, pour la commune de Triel-sur-Seine et de Me Radoszycki, substituant Me Rousseau, pour la SCCV Triel 87-
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