CETATEXT000047935725 J1_L_2023_07_00020PA00528 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/93/57/CETATEXT000047935725.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 31/07/2023, 20PA00528, Inédit au recueil Lebon 2023-07-31 CAA de PARIS 20PA00528 4ème chambre plein contentieux C Mme HEERS DEPORCQ Mme Marguerite SAINT-MACARY Mme LIPSOS Vu les procédures suivantes : Procédure contentieuse antérieure : La société Bouygues énergie et services a demandé au tribunal administratif de la Martinique : - à titre principal, de la décharger des pénalités de retard qui lui ont été appliquées par le syndicat interhospitalier de Mangot-Vulcin, devenu le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin, d'établir le solde du marché conclu avec cet établissement à la somme de 1 233 179,49 euros HT et de condamner le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin à lui verser cette somme et la somme de 3 719 956,54 euros HT, majorées de la TVA et des intérêts moratoires courant à compter du 3 juillet 2011, capitalisés à compter de l'enregistrement de la requête puis à chaque échéance annuelle ; - à titre subsidiaire, de condamner le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin à lui verser les sommes de 1 233 179,49 euros HT et de 1 024 920,28 euros HT majorées de la TVA en vigueur et des intérêts moratoires courant à compter du 3 juillet 2011, capitalisés, et de condamner les sociétés Michel Beauvais et associés, Lorenzo architecture et Acra architecture à lui verser la somme de 164 659,32 euros HT, Ion Cindea à lui verser la somme de 157 938,54 euros HT, Iosis bâtiments (Egis bâtiments) et Oasiis à lui verser la somme de 16 801,97 euros HT, Icade G3A (Icade Promotion) et SEMAVIL à lui verser la somme de 110 893,01 euros HT, Artelia bâtiment et industrie à lui verser la somme de 228 506,82 euros HT, Socotec Antilles Guyane et Bureau Veritas Construction à lui verser la somme de 100 811,83 euros HT, Sogea Martinique à lui verser la somme de 576 307,63 euros HT, Tunzini et Tunzini Antilles à lui verser la somme de 525 901,72 euros HT, Cloisons Doublage Ravalement Isolation (CDRI) à lui verser la somme de 63 847,50 euros HT, Antillaise de peinture-plâtrerie (SAP) à lui verser la somme de 228 506,82 euros HT, Centrale des carrières (CDC) à lui verser la somme de 100 811,83 euros HT et Castel et Fromaget à lui verser la somme de 67 207,89 euros HT, majorées de la TVA et des intérêts moratoires courant à compter du 28 décembre 2016, capitalisés. Par un jugement n° 1600762 du 18 juin 2019, le tribunal administratif de la Martinique a modifié le solde du marché, a condamné le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin à verser à la société Bouygues énergie et services la somme de 427 171,87 euros HT, majorée des intérêts moratoires à compter du 12 septembre 2012, capitalisés à compter du 12 septembre 2013, en réparation des préjudices subis du fait de l'allongement de la durée du chantier, et a condamné, au même titre, les sociétés Icade Promotion à lui verser la somme de 32 606,25 euros, SEMAVIL à lui verser la somme de 32 606,25 euros, Michel Beauvais et associés à lui verser la somme de 96 921,35 euros, Iosis devenue Egis bâtiments à lui verser la somme de 9 771,90 euros, Ion Cindea Ingénieur Conseil à lui verser la somme de 92 932,81 euros, Artelia bâtiment et industrie à lui verser la somme de 134 413,56 euros, Socotec Antilles Guyane à lui verser la somme de 59 229,71 euros, Sogea Martinique à lui verser la somme de 339 224,72 euros, Tunzini à lui verser la somme de 309 510,15 euros, CDRI à lui verser la somme de 37 492,20 euros, SAP à lui verser la somme de 134 413,56 euros, CDC à lui verser la somme de 59 229,71 euros, et Castel et Fromaget à lui verser la somme de 39 486,47 euros, majorées des intérêts légaux à compter du 28 décembre 2016 et capitalisés à compter du 28 décembre
- Par des ordonnances n° 436853, 436848, 436851, 436852, 436838, 436847 du 31 janvier 2020, n° 440884 du 26 juillet 2020 et n° 465531 du 27 juillet 2022, prises sur le fondement de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative de Paris le jugement des requêtes contre ce jugement enregistrées à la cour administrative d'appel de Bordeaux. Procédure devant la Cour : I. Par une requête et un mémoire enregistrés, sous le n° 20PA00528, les 26 juillet 2019 et 6 septembre 2021, la société Castel et Fromaget, représentée par la SELARL Moreau Guillou Vernade Simon Lugosi, demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de la Martinique en tant qu'il l'a condamnée à verser une indemnité de 39 486,47 euros majorée des intérêts légaux à la société Bouygues énergie et services et de rejeter la demande de Bouygues énergie et services dirigée contre elle ; 2°) de rejeter les demandes des autres parties dirigées à son encontre ; 3°) à titre subsidiaire, de limiter le montant de sa condamnation, qui ne saurait dépasser 35 818,45 euros, et de condamner in solidum, ou chacun à proportion de leur part de responsabilité qui sera fixée par la Cour, le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin, les sociétés Sogea Martinique, SIMP, GTM génie civil et services, COMABAT, Tunzini et Tunzini Antilles, SAP, CDRI, Egis bâtiments, Icade Promotion, Michel Beauvais et associés, Acra architecture, Ion Cindea Ingénieur Conseil, Lorenzo architecture, Asco BTP, Oasiis, Artelia bâtiment et industrie, Socotec Antilles Guyane, Bureau Veritas Construction, Icade G3A, CDC et JLTP et M. A... à la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ; 4°) de mettre à la charge de la société Bouygues énergie et services ou à titre subsidiaire des parties appelées en garantie une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'action de la société Bouygues énergie et services à son encontre est prescrite en vertu de l'article 2224 du code civil ; - elle n'a commis aucune faute ; - la société Bouygues énergie et services a contribué par ses fautes à son préjudice ; - la réalité du préjudice de la société Bouygues énergie et services n'est pas établie ; - le lien de causalité entre sa faute alléguée et le préjudice de la société n'est pas établi ; - à titre subsidiaire, le montant de sa condamnation ne saurait excéder 35 818,45 euros ; - aucune condamnation in solidum ne peut être prononcée à son encontre ; - si elle devait être condamnée in solidum, elle serait fondée à appeler en garantie le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin sur le fondement de sa responsabilité contractuelle et les autres intervenants au chantier sur le fondement de leur responsabilité quasi-délictuelle ; - les conclusions d'appel incident des sociétés Tunzini et Tunzini Antilles sont irrecevables et mal fondées. Par un mémoire enregistré le 31 août 2020, la SAP, représentée par Me Deporcq, demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement attaqué en ce qu'il a accueilli la demande d'indemnisation de la société Castel et Fromaget formée à son encontre et de rejeter toute demande de cette société dirigée contre elle ; 2°) de rejeter toutes les demandes dirigées à son encontre ; 3°) à titre subsidiaire, de limiter sa part de responsabilité à 6,1 % des retards et de condamner le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin, les sociétés Castel et Fromaget, Sogea Martinique, SIMP, GTM génie civil et services, COMABAT, Bouygues énergie et services, Tunzini, Tunzini Antilles, CMO, Egis bâtiments, Icade Promotion, Michel Beauvais et associés, Acra architecture, Ion Cindea Ingénieur Conseil, Lorenzo architecture, Asco BTP, Oasiis, Artelia bâtiment et industrie, Socotec Antilles Guyane, Bureau Veritas Construction et Icade G3A et M. A... à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au profit de la société Castel et Fromaget ; 4°) de mettre à la charge de la société Castel et Fromaget une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle n'est responsable d'aucun retard. Par des mémoires enregistrés les 29 septembre 2020 et 27 février 2023, la société Artelia bâtiment et industrie, représentée par la SCP Raffin et associés, demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de la Martinique en tant qu'il l'a condamnée à verser une indemnité de 39 486,47 euros majorée des intérêts légaux à la société Bouygues énergie et services et de rejeter la demande de Bouygues énergie et services dirigée contre elle ; 2°) de rejeter les conclusions d'appel en garantie des autres parties dirigées à son encontre ; 3°) à titre subsidiaire, de limiter sa part de responsabilité à 5 % sauf à la ramener au partage de l'expert soit 6 % et de condamner in solidum les sociétés Sogea Martinique, SIMP, GTM génie civil et services, COMABAT, SAP, CDRI, Egis bâtiments, Tunzini, Tunzini Antilles, Icade Promotion, Michel Beauvais et associés, Acra architecture, Ion Cindea Ingénieur Conseil, Lorenzo architecture, Asco BTP, Oasiis, Socotec Antilles Guyane et Icade G3A et M. A... à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ; 4°) de mettre à la charge de tout succombant une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'action de la société Bouygues énergie et services à son encontre est prescrite en vertu de l'article 2224 du code civil ; - il convient d'appliquer l'imputation des retards retenue par l'expert s'agissant du retard de la société Bouygues énergie et services et du maître d'ouvrage, et de ne pas imputer aux intervenants le retard de 99 jours qui n'est dû à aucune des parties ; - sa part de responsabilité ne saurait être retenue au titre de l'incompatibilité des réseaux avec le gros œuvre qui est liée à un problème purement technique ; - il n'y a pas lieu à solidarité entre les codéfendeurs ; - si elle était condamnée elle serait fondée à appeler en garantie les autres intervenants au chantier. Par un mémoire enregistré le 30 octobre 2020, le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin, représenté par Me Mbouhou, conclut au rejet des conclusions d'appel en garantie présentées par la société Castel et Fromaget à son encontre et à ce que soit mise à la charge de la société Castel et Fromaget une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les conclusions d'appel en garantie de la société Castel et Fromaget sont irrecevables car pas motivées. Par un mémoire enregistré le 15 janvier 2021, la société SEO Caraïbes, représentée par la SELARL Ares, conclut au rejet de la requête et de toute demande formée à son encontre, à titre subsidiaire à la condamnation des autres défendeurs à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, et à ce que soit mise à la charge de la société Castel et Fromaget ou de tout succombant une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - toute conclusion présentée contre elle serait irrecevable comme nouvelle en appel ; - elle n'a aucune responsabilité dans le retard du chantier. Par un mémoire enregistré le 25 janvier 2021, les sociétés Michel Beauvais et associés, Acra architecture et Lorenzo architecture et M. B... A..., représentés par la SELARL Lallemand et associés, concluent au rejet de la requête en ce qu'elle est formée à leur encontre, et à ce que soit mise à la charge des sociétés Castel et Fromaget et Tunzini et Tunzini Antilles une somme de 2 000 euros chacune à verser à chacune des sociétés Michel Beauvais et associés, Acra architecture et Lorenzo architecture et à M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'action de la société Bouygues énergie et services à leur encontre est prescrite en vertu de l'article 2224 du code civil ; - les conclusions de la société Castel et Fromaget formées à leur encontre sont irrecevables car dépourvues de justifications ; - la société Castel et Fromaget a une responsabilité dans l'allongement de la durée du chantier ; - elle n'apporte pas la preuve d'une faute de la maîtrise d'œuvre. Par un mémoire enregistré le 14 avril 2021, les sociétés Tunzini et Tunzini Antilles, représentées par la SCPA Claudon et associés, concluent au rejet de la requête, au rejet des conclusions formées à leur encontre, à titre subsidiaire, si elles étaient condamnées in solidum, à la condamnation du groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin, des sociétés Sogea Martinique, SIMP, GTM génie civil et services, COMABAT, SAP, CDRI, Castel et Fromaget, Egis bâtiments, Icade Promotion, Michel Beauvais et associés, Acra architecture, Ion Cindea Ingénieur Conseil, Lorenzo architecture, Asco BTP, Oasiis, Artelia bâtiment et industrie, Socotec Antilles Guyane, Bureau Veritas Construction et Icade G3A et de M. A... à les garantir, et à ce que soit mise à la charge de la société Castel et Fromaget une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la société Castel et Fromaget est responsable de vingt jours de retard ; - les appels en garantie formés à leur encontre doivent être rejetés dès lors que les condamnations sont prononcées à raison des fautes propres de chaque entreprise ; - à titre subsidiaire, si elles devaient être condamnées in solidum, elles seraient fondées à appeler à les garantir le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin sur le fondement de sa responsabilité contractuelle et les autres intervenants sur le fondement de leur responsabilité quasi-délictuelle ; - l'expert ayant mis en exergue les manquements de l'OPC, les conclusions d'appel incident de la société Artelia bâtiment et industrie ne sont pas fondées. Par des mémoires enregistrés les 16 juillet 2021, 6 septembre 2021 et 27 janvier 2022, la société Bouygues énergie et services, anciennement dénommée ETDE, représentée par la SELARL Altana, demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) de rejeter toutes les conclusions formées contre elle ; 3°) de réformer le jugement attaqué en ce qu'il a omis de statuer sur l'application des intérêts moratoires et leur capitalisation s'agissant du solde du décompte général et définitif de son marché et sur l'application de la TVA au solde du décompte général et définitif de son marché et rejeté sa demande tendant à la suppression de la ligne du décompte général relative à la retenue de garantie, de modifier en conséquence le solde du marché et de condamner le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin au règlement des sommes dues au titre du solde du décompte du marché visées à l'article 2 du dispositif du jugement n° 1600762 majorées de la TVA en vigueur et des intérêts moratoires courant à compter du 12 septembre 2012, capitalisés à compter du 12 septembre 2013 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; 4°) de mettre à la charge de la société Castel et Fromaget une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) dans l'hypothèse où il serait fait droit à l'appel principal de la société Castel et Fromaget, de condamner in solidum les sociétés Icade Promotion, SEMAVIL, Michel Beauvais et associés, Egis bâtiments, Ion Cindea Ingénieur Conseil et El Baze Charpentier, Artelia bâtiment et industrie, Socotec Antilles Guyane, Tunzini, CDRI, SAP et CDC à lui verser une somme de 39 486,47 euros augmentée des intérêts en complément des sommes dont le versement a d'ores et déjà été ordonné par le tribunal ; 6°) dans l'hypothèse où il serait fait droit à l'appel incident de la société Artelia bâtiment et industrie, de condamner in solidum les sociétés Icade Promotion, SEMAVIL, Michel Beauvais et associés, Egis bâtiments, Ion Cindea Ingénieur Conseil et El Baze Charpentier, Socotec Antilles Guyane, Tunzini, CDRI, SAP, CDC et Castel et Fromaget à lui verser une somme de 134 413,56 euros augmentée des intérêts ; 7°) dans l'hypothèse où il serait fait droit à l'appel incident de la SAP, de condamner in solidum les sociétés Icade Promotion, SEMAVIL, Michel Beauvais et associés, Egis bâtiments, Ion Cindea Ingénieur Conseil et El Baze Charpentier, Socotec Antilles Guyane, Tunzini, CDRI, Artelia bâtiment et industrie, CDC et Castel et Fromaget à lui verser une somme de 134 413,56 euros augmentée des intérêts ; 8°) dans l'hypothèse où il serait fait droit à l'appel du groupement CDC-JLTP, de condamner in solidum les sociétés Icade Promotion, SEMAVIL, Michel Beauvais et associés, Egis bâtiments, Ion Cindea Ingénieur Conseil et El Baze Charpentier, Socotec Antilles Guyane, Tunzini, CDRI, Artelia bâtiment et industrie, SAP et Castel et Fromaget à lui verser une somme de 59 229,71 euros augmentée des intérêts ; 9°) dans l'hypothèse où il serait fait droit à l'appel des sociétés Ion Cindea Ingénieur Conseil et El Baze Charpentier, de condamner in solidum les sociétés Icade Promotion, SEMAVIL, Michel Beauvais et associés, Egis bâtiments, Socotec Antilles Guyane, Tunzini, CDRI, Artelia bâtiment et industrie, SAP, CDC et Castel et Fromaget à lui verser une somme de 92 932,81 euros augmentée des intérêts ; 10°) dans l'hypothèse où il serait fait droit à l'appel de la société Icade Promotion, de condamner in solidum les sociétés SEMAVIL, Michel Beauvais et associés, Egis bâtiments, Ion Cindea Ingénieur Conseil et El Baze Charpentier, Socotec Antilles Guyane, Tunzini, CDRI, Artelia bâtiment et industrie, SAP, CDC et Castel et Fromaget à lui verser une somme de 32 606,25 euros augmentée des intérêts ; 11°) dans l'hypothèse où il serait fait droit à l'appel du groupement Sogea, de condamner in solidum les sociétés Icade Promotion, SEMAVIL, Michel Beauvais et associés, Egis bâtiments, Ion Cindea Ingénieur Conseil et El Baze Charpentier, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de cette société, Socotec Antilles Guyane, Tunzini, CDRI, Artelia bâtiment et industrie, SAP, CDC et Castel et Fromaget à lui verser une somme de 339 224,72 euros augmentée des intérêts ; 12°) dans l'hypothèse où il serait fait droit à l'appel du groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin, de condamner in solidum les sociétés Icade Promotion, SEMAVIL, Michel Beauvais et associés, Egis bâtiments, Ion Cindea Ingénieur Conseil et El Baze Charpentier, Socotec Antilles Guyane, Tunzini, CDRI, Artelia bâtiment et industrie, SAP, CDC et Castel et Fromaget à lui verser une somme de 427 171,87 euros augmentée des intérêts. Elle soutient que : - elle n'a commis aucune faute ; - son action à l'encontre des sociétés Castel et Fromaget, Artelia bâtiment et industrie, Ion Cindea Ingénieur Conseil et El Baze et Charpentier et Socotec Antilles Guyane n'est pas prescrite ; - la société Castel et Fromaget a commis des fautes qui ont contribué à l'allongement de la durée du chantier ; - les conclusions d'appel incident de la société Artelia bâtiment et industrie soulèvent un litige distinct et ne sont pas fondées ; - les conclusions des sociétés CDC et JLTP tendant au remboursement des sommes versées ne sont pas fondées ; - l'appel provoqué de la société Egis bâtiments dirigé contre elle doit être rejeté dès lors qu'il lui appartenait d'introduire une requête dans le délai de recours si elle entendait remettre en cause sa responsabilité ; - les appels en garantie formés contre elle n'ont pas de sens dès lors qu'elle était demanderesse en première instance ; - la responsabilité du conducteur d'opération peut être recherchée. Par un mémoire enregistré le 30 juillet 2021, la société Ion Cindea Ingénieur Conseil et la SCP Thevenot Perdereau Manière El Baze, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de cette société, représentées par la SCP Derrienic Associés, demandent à la Cour : 1°) de réformer le jugement attaqué en tant qu'il a condamné la société Ion Cindea Ingénieur Conseil à verser à la société Bouygues énergie et services une somme de 92 932,81 euros, majorée des intérêts légaux ; 2°) de rejeter toute demande de condamnation formée à son encontre ; 3°) à titre subsidiaire, de limiter sa condamnation au préjudice correspondant à 47 jours de retard et de ne pas la condamner in solidum avec les autres parties ; 4°) de condamner in solidum les sociétés CDC, JLTP, Castel et Fromaget, Sogea Martinique, SIMP, GTM génie civil et services, COMABAT, Egis bâtiments, CMO, Michel Beauvais et associés, Lorenzo architecture, Acra architecture, Asco BTP, Tunzini, Tunzini Antilles, Oasiis, RMI, Icade Promotion, SEMAVIL, Socotec Antilles Guyane, Artelia bâtiment et industrie, CDRI, Bureau Veritas Construction, Bouygues énergie et services, Clean Garden, SEO Caraïbes, Bangui Caraïbes, SAP et Peinture Heurlie, M. A... et le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin à la garantir de toute condamnation in solidum qui serait prononcée à son encontre ; 5°) de mettre à la charge de la société Castel et Fromaget ou de tout succombant une somme de 8 000 euros à verser à la société Ion Cindea Ingénieur Conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - l'action de la société Bouygues énergie et services est prescrite en vertu de l'article 2224 du code civil ; - la société Ion Cindea Ingénieur Conseil n'est pas responsable du retard lié au problème d'incompatibilité des réseaux avec la structure alors que ce n'était pas à elle d'émettre les ordres de service d'exécution, que le problème résulte d'une mauvaise estimation des réseaux par le BET Egis bâtiments et que l'épaississement des voiles ne résulte pas d'une faute de conception ; - en tout état de cause si sa responsabilité était retenue, elle ne pourrait l'être qu'au titre des 47 jours retenus par l'expert correspondant à 4,25 % du retard global, soit moins que le montant auquel elle a été condamnée, et sa condamnation ne peut pas être prononcée in solidum ; - en cas de condamnation in solidum elle serait fondée à appeler en garantie les intervenants dont l'expert a relevé les manquements. Par un mémoire enregistré le 9 août 2021, les sociétés CDC et JLTP, représentées par Me Dufresne, demandent à la Cour : 1°) de rejeter l'appel en garantie dirigé à leur encontre ; 2°) de condamner la société Bouygues énergie et services à leur rembourser la somme de 60 587,50 euros perçue en exécution du jugement attaqué, majorée des intérêts dans les termes du jugement, à compter du 19 septembre 2019 ; 3°) de mettre à la charge de qui de droit une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent qu'un jugement du 11 juillet 2019 a retenu leur absence de responsabilité dans le décalage de la réception des travaux et que les opérations d'expertise ne leur sont pas opposables. Par un mémoire enregistré le 11 août 2021, la société Socotec Antilles Guyane, représentée par Me Hode, demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement attaqué en ce qu'il l'a condamnée au profit de la société Bouygues énergie et services ; 2°) à titre subsidiaire, de rejeter les conclusions d'appel en garantie de la société Castel et Fromaget dirigées à son encontre ; 3°) à titre plus subsidiaire, de limiter sa part de responsabilité à 2,71 % et de ne prononcer aucune condamnation solidaire ou in solidum à son encontre ; 4°) à titre encore plus subsidiaire, de rejeter tout appel en garantie dirigé contre elle et de condamner le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin et les sociétés Michel Beauvais et associés, Lorenzo architecture, Acra architecture, Ion Cindea Ingénieur Conseil, Asco BTP, Egis bâtiments, Icade Promotion, Tunzini, Sogea Martinique, SIMP, GTM génie civil et services et COMABAT à la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ; 5°) de mettre à la charge de tout succombant une somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'action de la société Bouygues énergie et services est prescrite en vertu de l'article 2224 du code civil ; - les appels en garantie dirigés contre elle ne sont pas motivés ; - les conclusions de la société Castel et Fromaget formées à son encontre sont irrecevables en ce qu'elles ne sont pas motivées ; - elles sont en tout état cause infondées, sa faute et le lien de causalité avec le préjudice allégué n'étant pas démontrés ; - subsidiairement aucune condamnation in solidum ne saurait être prononcée à son encontre et sa part de responsabilité ne saurait excéder 2,71 % ; - si une condamnation devait être prononcée à son encontre, elle serait fondée à appeler en garantie le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin sur le fondement de sa responsabilité contractuelle et les intervenants au chantier sur le fondement de leur responsabilité quasi-délictuelle. Par un mémoire enregistré le 24 août 2021, la société Icade Promotion, venant aux droits de la société Icade G3A, venant elle-même aux droits de la SCIC Développement, représentée par Me Lecomte, demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement attaqué en ce qu'il a prononcé une condamnation à son encontre ; 2°) de rejeter les appels en garantie formés à son encontre ; 3°) de rejeter toute demande de condamnation solidaire ou in solidum ; 4°) de condamner le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin, les sociétés Michel Beauvais et associés, Acra architecture, Lorenzo architecture, Oasiis, Ion Cindea Ingénieur Conseil, Egis bâtiments, Artelia bâtiment et industrie, Socotec Antilles Guyane, Bureau Veritas Construction, Sogea Martinique, SIMP, GTM génie civil et services, COMABAT, Tunzini, Tunzini Antilles, CDRI, CMO, Bouygues énergie et services, SAP, CDC, Castel et Fromaget et SEMAVIL et M. A... à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ; 5°) de mettre à la charge de tout succombant une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle est intervenue comme conducteur d'opération et seule une faute commise en dehors de l'exécution de son marché pourrait être retenue à son encontre ; - les retards qui lui ont été imputés par l'expert, à savoir l'incompatibilité des réseaux avec la structure, la modification de programme de juin 2008 et la désorganisation du chantier, ne sont pas justifiés ; - aucune condamnation in solidum ne peut être prononcée ; - sa responsabilité ne saurait excéder 1,5 % et en cas de confirmation de sa condamnation elle serait fondée à appeler en garantie les autres intervenants auxquels l'expert a imputé une part de responsabilité, ainsi que la SEMAVIL à hauteur de la moitié. Par un mémoire enregistré le 6 septembre 2021, la société Defia, venant aux droits de la SEMAVIL, représentée par la SELARL Genesis Avocats, conclut au rejet de toute demande de condamnation ou d'appel en garantie formée à son encontre, en tant que de besoin, à la condamnation de la société Icade Promotion à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée contre elle, et à la mise à la charge de l'appelante d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - aucune demande n'est directement formée à son encontre ; - les appels en garantie dirigés à son encontre ne sont pas étayés. Par un mémoire enregistré le 6 septembre 2021, la société Sogea Martinique, venant également aux droits de la société industrielle martiniquaise de préfabrication (SIMP), la société GTM génie civil et services et la société Compagnie martiniquaise de bâtiment (COMABAT), membres du groupement solidaire Sogea et représentées par Me Bourgine, concluent au rejet des appels en garantie formés à leur encontre et à ce que soit mise à la charge de la société Castel et Fromaget une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - aucune partie ne présente des conclusions à titre principal à leur encontre ; - aucune faute extra-contractuelle de leur part n'est démontrée. Par un mémoire enregistré le 10 septembre 2021, la société Egis bâtiments, représentée par la SELARL Molas Riquelme Associés, conclut au rejet de la requête, au rejet des appels en garantie formés à son encontre, à titre subsidiaire, à la condamnation du groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin, des sociétés Sogea Martinique, SIMP, GTM génie civil et services, COMABAT, Tunzini, Tunzini Antilles, RMI, SAP, Peinture Heurlie, CDRI, Castel et Fromaget, CDC, JLTP, Clean Garden, Icade Promotion, SEMAVIL, Michel Beauvais et associés, Acra architecture, Ion Cindea Ingénieur Conseil, Lorenzo architecture, Artelia bâtiment et industrie, Socotec Antilles Guyane et Bureau Veritas Construction et de M. A... à la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre, à proportion de leur part de responsabilité, et à ce que soit mise à la charge de tout succombant une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle n'est pas responsable des causes de l'allongement du chantier avancées par la société Castel et Fromaget, à savoir le retard dans l'attribution des lots n° 2.2A, les intempéries et le cyclone Dean ; - les appels en garantie dirigés contre elle ne sont pour la plupart pas motivés, ils ne sont pas fondés dès lors que les intervenants ont été condamnés à raison de leurs fautes propres, et en tout état de cause aucune faute ne saurait lui être reprochée ; - les conclusions d'appel incident de la SAP, de la société Artelia bâtiment et industrie, de la société Ion Cindea Ingénieur Conseil et des sociétés CDC et JLTP ne sont pas fondées ; - sa part de responsabilité ne saurait être augmentée et devrait même être ramenée à 0 ; - aucune condamnation in solidum ne saurait être prononcée à son encontre ; - si une telle condamnation était prononcée, elle serait fondée à appeler en garantie le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin sur un fondement contractuel et les autres intervenants sur un fondement quasi-délictuel. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions d'appel provoqué formées par les parties intimées dont la situation n'est pas aggravée par le présent arrêt. Des observations sur ce moyen d'ordre public ont été présentées pour la société Bouygues énergie et services le 2 juin
- II. Par une requête et un mémoire enregistrés, sous le n° 20PA00694, les 31 juillet 2019 et 30 juillet 2021, la société Ion Cindea Ingénieur Conseil et la SCP Thevenot Perdereau Manière El Baze, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de cette société, représentées par la SCP Derrienic Associés, demandent à la Cour : 1°) de réformer le jugement attaqué en tant qu'il a condamné la société Ion Cindea Ingénieur Conseil à verser à la société Bouygues énergie et services une somme de 92 932,81 euros, majorée des intérêts légaux ; 2°) de rejeter toute demande de condamnation formée à son encontre ; 3°) à titre subsidiaire, de limiter sa condamnation au préjudice correspondant à 47 jours de retard et de ne pas la condamner in solidum avec les autres parties ; 4°) de condamner in solidum les sociétés CDC, JLTP, Castel et Fromaget, Sogea Martinique, SIMP, GTM génie civil et services, COMABAT, Egis bâtiments, CMO, Michel Beauvais et associés, Lorenzo architecture, Acra architecture, Asco BTP, Tunzini, Tunzini Antilles, Oasiis, RMI, Icade Promotion, SEMAVIL, Socotec Antilles Guyane, Artelia bâtiment et industrie, CDRI, Bureau Veritas Construction, Bouygues énergie et services, Clean Garden, SEO Caraïbes, Bangui Caraïbes, SAP et Peinture Heurlie, M. A... et le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin à garantir la société Ion Cindea Ingénieur Conseil de toute condamnation in solidum qui serait prononcée à son encontre ; 5°) de mettre à la charge de la société Bouygues énergie et services une somme de 8 000 euros à verser à la société Ion Cindea Ingénieur Conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - l'action de la société Bouygues énergie et services est prescrite en vertu de l'article 2224 du code civil ; - la société Ion Cindea Ingénieur Conseil n'est pas responsable du retard lié au problème d'incompatibilité des réseaux avec la structure alors que ce n'était pas à elle d'émettre les ordres de service d'exécution, que le problème résulte d'une mauvaise estimation des réseaux par le BET Egis bâtiments et que l'épaississement des voiles ne résulte pas d'une faute de conception ; - en tout état de cause si sa responsabilité était retenue, elle ne pourrait l'être qu'au titre des 47 jours retenus par l'expert correspondant à 4,25 % du retard global, soit moins que le montant auquel elle a été condamnée, et sa condamnation ne peut pas être prononcée in solidum ; - en cas de condamnation in solidum elle serait fondée à appeler en garantie les intervenants dont l'expert a relevé les manquements. Par un mémoire enregistré le 31 août 2020, la SAP, représentée par Me Deporcq, demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement attaqué en ce qu'il a accueilli la demande d'indemnisation de la société Ion Cindea Ingénieur Conseil formée à son encontre et de rejeter toute demande de cette société dirigée contre elle ; 2°) de rejeter toutes les demandes dirigées à son encontre ; 3°) à titre subsidiaire, de limiter sa part de responsabilité à 6,1 % des retards et de condamner le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin, les sociétés Castel et Fromaget, Sogea Martinique, SIMP, GTM génie civil et services, COMABAT, Bouygues énergie et services, Tunzini, Tunzini Antilles, CMO, Egis bâtiments, Icade Promotion, Michel Beauvais et associés, Acra architecture, Lorenzo architecture, Asco BTP, Oasiis, Artelia bâtiment et industrie, Socotec Antilles Guyane, Bureau Veritas Construction, CDC, JLTP et Icade G3A et M. A... à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au profit de la société Ion Cindea Ingénieur Conseil ; 4°) de mettre à la charge de la société Ion Cindea Ingénieur Conseil une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle n'est responsable d'aucun retard. Par un mémoire enregistré le 24 septembre 2020, la société Clean Garden, représentée par Me Relouzat Bruno, conclut à sa mise hors de cause et à la mise à la charge de la société Ion Cindea Ingénieur Conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle n'a pas participé aux travaux en litige. Par des mémoires enregistrés les 29 septembre 2020 et 27 février 2023, la société Artelia bâtiment et industrie, représentée par la SCP Raffin et associés, demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de la Martinique en tant qu'il l'a condamnée à indemniser la société Bouygues énergie et services et de rejeter la demande de Bouygues énergie et services dirigée contre elle ; 2°) de limiter sa part de responsabilité à 5 % sauf à la ramener au partage de l'expert soit 6 % et de condamner in solidum les sociétés Sogea Martinique, SIMP, GTM génie civil et services, COMABAT, SAP, CDRI, Egis bâtiments, Tunzini, Tunzini Antilles, Icade Promotion, Michel Beauvais et associés, Acra architecture, Ion Cindea Ingénieur Conseil, Lorenzo architecture, Asco BTP, Oasiis, Socotec Antilles Guyane et Icade G3A et M. A... à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ; 3°) de mettre à la charge de tout succombant une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'action de la société Bouygues énergie et services à son encontre est prescrite en vertu de l'article 2224 du code civil ; - il convient d'appliquer l'imputation des retards retenue par l'expert s'agissant du retard de la société Bouygues énergie et services et du maître d'ouvrage, et de ne pas imputer aux intervenants le retard de 99 jours qui n'est dû à aucune des parties ; - sa part de responsabilité ne saurait être retenue au titre de l'incompatibilité des réseaux avec le gros œuvre qui est liée à un problème purement technique ; - il n'y a pas lieu à solidarité entre les codéfendeurs ; - si elle était condamnée elle serait fondée à appeler en garantie les autres intervenants au chantier. Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2020, le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin, représenté par Me Mbouhou, conclut au rejet des conclusions d'appel en garantie présentées par la société Ion Cindea Ingénieur Conseil à son encontre et à ce que soit mise à la charge de cette société une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les conclusions d'appel en garantie de la société Ion Cindea Ingénieur Conseil sont irrecevables car pas motivées. Par un mémoire enregistré le 23 octobre 2020, la mutuelle des architectes français, représentée par Me Fliniaux, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que sa condamnation soit limitée aux conditions de la police d'assurance, et à ce que soit mise une somme de 2 000 euros à la charge de l'appelante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la juridiction administrative est incompétente pour connaître des demandes formées à son encontre ; - à titre subsidiaire, sa garantie à l'égard de ses assurés ne s'appliquera que dans les limites et conditions de la police d'assurance. Par des mémoires enregistrés les 16 juillet et 6 septembre 2021 et 27 janvier 2022, la société Bouygues énergie et services, anciennement dénommée ETDE, représentée par la SELARL Altana, demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) de rejeter toutes conclusions formées contre elle ; 3°) de réformer le jugement attaqué en ce qu'il a omis de statuer sur l'application des intérêts moratoires et leur capitalisation s'agissant du solde du décompte général et définitif de son marché et sur l'application de la TVA au solde du décompte général et définitif de son marché et rejeté sa demande tendant à la suppression de la ligne du décompte général relative à la retenue de garantie, de modifier en conséquence le solde du marché et de condamner le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin au règlement des sommes dues au titre du solde du décompte du marché visées à l'article 2 du dispositif du jugement n° 1600762 majorées de la TVA en vigueur et des intérêts moratoires courant à compter du 12 septembre 2012, capitalisés à compter du 12 septembre 2013 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; 4°) de mettre à la charge de la société Ion Cindea Ingénieur Conseil une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) dans l'hypothèse où il serait fait droit à l'appel des sociétés Ion Cindea Ingénieur Conseil de condamner in solidum les sociétés Icade Promotion, Defia, venant aux droits de la SEMAVIL, Michel Beauvais et associés, Egis bâtiments, Socotec Antilles Guyane, Tunzini, CDRI, Artelia bâtiment et industrie, SAP, CDC et Castel et Fromaget à lui verser une somme de 92 932,81 euros augmentée des intérêts ; 6°) dans l'hypothèse où il serait fait droit à l'appel incident de la société Artelia bâtiment et industrie, de condamner in solidum les sociétés Icade Promotion, Defia venant aux droits de la SEMAVIL, Michel Beauvais et associés, Egis bâtiments, Ion Cindea Ingénieur Conseil et El Baze Charpentier, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de cette société, Socotec Antilles Guyane, Tunzini, CDRI, SAP, CDC et Castel et Fromaget à lui verser une somme de 134 413,56 euros augmentée des intérêts ; 7°) dans l'hypothèse où il serait fait droit à l'appel incident de la SAP, de condamner in solidum les sociétés Icade Promotion, Defia venant aux droits de la SEMAVIL, Michel Beauvais et associés, Egis bâtiments, Cindea Ingénieur Conseil et El Baze Charpentier, Socotec Antilles Guyane, Tunzini, CDRI, Artelia bâtiment et industrie, CDC et Castel et Fromaget à lui verser une somme de 134 413,56 euros augmentée des intérêts ; 8°) dans l'hypothèse où il serait fait droit à l'appel du groupement de maîtrise d'œuvre composé des sociétés Michel Beauvais et associés, Acra architecture, Lorenzo architecture et M. A..., de condamner in solidum les sociétés Icade Promotion, Defia venant aux droits de la SEMAVIL, Egis bâtiments, Ion Cindea Ingénieur Conseil et El Baze Charpentier, Socotec Antilles Guyane, Tunzini, CDRI, Artelia bâtiment et industrie, SAP, CDC et Castel et Fromaget à lui verser une somme de 96 921,35 euros augmentée des intérêts ; 9°) dans l'hypothèse où il serait fait droit à l'appel du groupement CDC-JLTP, de condamner in solidum les sociétés Icade Promotion, Defia venant aux droits de la SEMAVIL, Michel Beauvais et associés, Egis bâtiments, Ion Cindea Ingénieur Conseil et El Baze Charpentier, Socotec Antilles Guyane, Tunzini, CDRI, Artelia bâtiment et industrie, SAP et Castel et Fromaget à lui verser une somme de 59 229,71 euros augmentée des intérêts ; 10°) dans l'hypothèse où il serait fait droit à l'appel de la société Icade Promotion, de condamner in solidum les sociétés Defia venant aux droits de la SEMAVIL, Michel Beauvais et associés, Egis bâtiments, Ion Cindea Ingénieur Conseil et El Baze Charpentier, Socotec Antilles Guyane, Tunzini, CDRI, Artelia bâtiment et industrie, SAP, CDC et Castel et Fromaget à lui verser une somme de 32 606,25 euros augmentée des intérêts ; 11°) dans l'hypothèse où il serait fait droit à l'appel principal de la société Castel et Fromaget, de condamner in solidum les sociétés Icade Promotion, Defia venant aux droits de la SEMAVIL, Michel Beauvais et associés, Egis bâtiments, Ion Cindea Ingénieur Conseil et El Baze Charpentier, Artelia bâtiment et industrie, Socotec Antilles Guyane, Tunzini, CDRI, SAP et CDC à lui verser une somme de 39 486,47 euros augmentée des intérêts en complément des sommes dont le versement a d'ores et déjà été ordonné par le tribunal ; 12°) dans l'hypothèse où il serait fait droit à l'appel du groupement Sogea, de condamner in solidum les sociétés Icade Promotion, Defia venant aux droits de la SEMAVIL, Michel Beauvais et associés, Egis bâtiments, Ion Cindea Ingénieur Conseil et El Baze Charpentier, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de cette société, Socotec Antilles Guyane, Tunzini, CDRI, Artelia bâtiment et industrie, SAP, CDC et Castel et Fromaget à lui verser une somme de 339 224,72 euros augmentée des intérêts ; 13°) dans l'hypothèse où il serait fait droit à l'appel du groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin, de condamner in solidum les sociétés Icade Promotion, Defia venant aux droits de la SEMAVIL, Michel Beauvais et associés, Egis bâtiments, Ion Cindea Ingénieur Conseil et El Baze Charpentier, Socotec Antilles Guyane, Tunzini, CDRI, Artelia bâtiment et industrie, SAP, CDC et Castel et Fromaget à lui verser une somme de 427 171,87 euros augmentée des intérêts. Elle soutient que : - elle n'a commis aucune faute ; - son action à l'encontre des sociétés Michel Beauvais et associés, Acra architecture, Lorenzo architecture, Asco BTP, Artelia bâtiment et industrie, Ion Cindea Ingénieur Conseil et El Baze, Charpentier, Castel et Fromaget et Socotec Antilles Guyane et M. A... n'est pas prescrite ; - la société Ion Cindea Ingénieur Conseil a commis des fautes qui ont contribué à l'allongement de la durée du chantier ; - les conclusions d'appel incident des sociétés Artelia bâtiment et industrie, Icade Promotion et Egis bâtiments soulèvent un litige distinct et les appels des sociétés Artelia bâtiment et industrie et Icade Promotion ne sont pas fondés ; - la responsabilité du conducteur d'opération peut être recherchée ; - elle a démontré la faute du groupement de maîtrise d'œuvre et le lien de causalité avec son préjudice. Par un mémoire enregistré le 22 juillet 2021, les sociétés Michel Beauvais et associés, Acra architecture, Lorenzo architecture et Asco BTP et M. B... A..., représentés par la SELARL Lallemand et associés, demandent à la Cour : 1°) d'infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ; 2°) de mettre à la charge de la société Bouygues énergie et services une somme de 1 500 euros à verser à chacune des sociétés Michel Beauvais et associés, Acra architecture et Lorenzo architecture, Ion Cindea Ingénieur Conseil et Asco BTP et à M. A..., sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la société Asco BTP doit être mise hors de cause ; - l'action de la société Bouygues énergie et services à leur encontre est prescrite en vertu de l'article 2224 du code civil ; - les causes de l'allongement de la durée du chantier qu'elle cible ne portent que sur des fautes du maître de l'ouvrage ; - ils sont fondés à appeler en garantie la société Egis bâtiments, responsable du BET Fluides ; - ils n'ont aucune responsabilité dans le problème d'incompatibilité des réseaux avec la structure et dans la désorganisation du chantier. Par un mémoire enregistré le 9 août 2021, les sociétés CDC et JLTP, représentées par Me Dufresne, demandent à la Cour : 1°) de rejeter l'appel en garantie formé contre elles ; 2°) de condamner la société Bouygues énergie et services à leur rembourser la somme de 60 587,50 euros perçue en exécution du jugement attaqué, majorée des intérêts dans les termes du jugement à compter du 19 septembre 2019 ; 3°) de mettre à la charge de qui de droit une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent qu'un jugement du 11 juillet 2019 a retenu leur absence de responsabilité dans le décalage de la réception des travaux et que les opérations d'expertise ne leur sont pas opposables. Par un mémoire enregistré le 11 août 2021, la société Socotec Antilles Guyane, représentée par Me Hode, demande à la Cour : 1°) de la mettre hors de cause ; 2°) à titre subsidiaire, de rejeter les conclusions d'appel en garantie des sociétés Ion Cindea Ingénieur Conseil et Thevenot Perdereau El Baze dirigées contre elle ; 3°) à titre plus subsidiaire, de limiter sa part de responsabilité à 2,71 % et de ne prononcer aucune condamnation solidaire ou in solidum à son encontre ; 4°) à titre encore plus subsidiaire, de rejeter tout appel en garantie dirigé contre elle et de condamner le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin et les sociétés Michel Beauvais et associés, Lorenzo architecture, Acra architecture, Asco BTP, Egis bâtiments, Icade Promotion, Castel et Fromaget, Tunzini, Tunzini Antilles, Sogea Martinique, SIMP, GTM génie civil et services et COMABAT à la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ; 5°) de mettre à la charge de tout succombant une somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les conclusions des sociétés Ion Cindea Ingénieur Conseil et Thevenot Perdereau El Baze formées à son encontre sont irrecevables en ce qu'elles ne sont pas motivées ; - elles sont en tout état cause infondées, sa faute et le lien de causalité avec le préjudice allégué n'étant pas démontrés ; - subsidiairement aucune condamnation in solidum ne saurait être prononcée à son encontre et sa part de responsabilité ne saurait excéder 2,71 % ; - si une condamnation devait être prononcée à son encontre, elle serait fondée à appeler en garantie le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin sur le fondement de sa responsabilité contractuelle et les intervenants au chantier sur le fondement de leur responsabilité quasi-délictuelle. Par un mémoire enregistré le 24 août 2021, la société Icade Promotion, venant aux droits de la société Icade G3A, venant elle-même aux droits de la SCIC Développement, représentée par Me Lecomte, conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans l'instance n° 20PA
- Par un mémoire enregistré le 25 août 2021, la société Réalisations médicales industrielles (RMI), représentée par la SCP Logos, conclut au rejet de la requête, au rejet des éventuels appels en garantie formés contre elle, et à ce que soit mise à la charge de tout succombant une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle n'est à l'origine d'aucun retard du chantier ; - il n'y a pas lieu à solidarité entre les entreprises. Par un mémoire enregistré le 6 septembre 2021, la société Castel et Fromaget, représentée par la SELARL Moreau Guillou Vernade Simon Lugosi, demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête en ce qu'elle est dirigée contre elle ; 2°) de réformer le jugement attaqué en tant qu'il l'a condamnée à verser une indemnité de 39 486,47 euros majorée des intérêts légaux à la société Bouygues énergie et services et de rejeter la demande de Bouygues énergie et services dirigée contre elle ; 3°) de rejeter les conclusions des autres parties dirigées contre elle ; 4°) à titre subsidiaire, de limiter le montant de sa condamnation, qui ne saurait dépasser 35 818,45 euros et de condamner in solidum ou chacun à proportion de la part de responsabilité qui sera fixée par la Cour le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin, les sociétés Sogea Martinique, SIMP, GTM génie civil et services, COMABAT, Tunzini et Tunzini Antilles, SAP, CDRI, Egis bâtiments, Icade Promotion, Michel Beauvais et associés, Acra architecture, Ion Cindea Ingénieur Conseil, Lorenzo architecture, Asco BTP, Oasiis, Artelia bâtiment et industrie, Socotec Antilles Guyane, Bureau Veritas Construction, Icade G3A, CDC et JLTP et M. A... à la garantir des condamnations qui seraient prononcées contre elle ; 5°) de mettre à la charge de la société Bouygues énergie et services ou à titre subsidiaire des parties appelées en garantie une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'action de la société Bouygues énergie et services est prescrite en vertu de l'article 2224 du code civil ; - elle n'a commis aucune faute ; - la société Bouygues énergie et services a contribué par ses fautes à son préjudice ; - la réalité du préjudice de la société Bouygues énergie et services n'est pas établie ; - le lien de causalité entre sa faute alléguée et le préjudice de la société n'est pas établi ; - à titre subsidiaire, le montant de sa condamnation ne saurait excéder 35 818,45 euros ; - aucune condamnation in solidum ne peut être prononcée à son encontre ; - si elle devait être condamnée in solidum, elle serait fondée à appeler en garantie le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin sur le fondement de sa responsabilité contractuelle et les autres intervenants au chantier sur le fondement de leur responsabilité quasi-délictuelle ; - les conclusions d'appel incident des sociétés Tunzini et Tunzini Antilles sont irrecevables et mal fondées. Par un mémoire enregistré le 6 septembre 2021, la société Defia, venant aux droits de la SEMAVIL, représentée par la SELARL Genesis Avocats, conclut au rejet de toute demande de condamnation ou d'appel en garantie formée à son encontre, en tant que de besoin, à la condamnation de la société Icade Promotion à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée contre elle, et à la mise à la charge de l'appelante d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les appels en garantie dirigés contre elle ne sont pas étayés et pas fondés. Par un mémoire enregistré le 6 septembre 2021, la société Sogea Martinique, venant également aux droits de la SIMP, la société GTM génie civil et services et la COMABAT, membres du groupement solidaire Sogea et représentées par Me Bourgine, concluent au rejet des appels en garantie formés à leur encontre et à ce que soit mise à la charge de la société Ion Cindea Ingénieur Conseil une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - aucune partie ne présente des conclusions à titre principal à leur encontre ; - aucune faute extra-contractuelle de leur part n'est démontrée. Par un mémoire enregistré le 6 septembre 2021, les sociétés Tunzini et Tunzini Antilles, représentées par la SCPA Claudon et associés, concluent au rejet de la requête, au rejet des demandes formées à leur encontre, à titre subsidiaire, si elles étaient condamnées in solidum, à la condamnation du groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin, des sociétés Sogea Martinique, SIMP, GTM génie civil et services, COMABAT, SAP, CDRI, Castel et Fromaget, Egis bâtiments, Icade Promotion, Michel Beauvais et associés, Acra architecture, Ion Cindea Ingénieur Conseil, Lorenzo architecture, Asco BTP, Oasiis, Artelia bâtiment et industrie, Socotec Antilles Guyane, Bureau Veritas Construction et Icade G3A et de M. A... à les garantir et à ce que soit mise à la charge de la société Ion Cindea Ingénieur Conseil et de tout succombant une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la société Ion Cindea Ingénieur Conseil est responsable de 47 jours de retard ; - les appels en garantie formés à leur encontre doivent être rejetés dès lors que les condamnations sont prononcées à raison des fautes propres de chaque entreprise ; - à titre subsidiaire, si elles devaient être condamnées in solidum, elles seraient fondées à appeler à les garantir le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin sur le fondement de sa responsabilité contractuelle et les autres intervenants sur le fondement de leur responsabilité quasi-délictuelle ; - l'expert ayant mis en exergue les manquements de l'OPC, les conclusions d'appel incident de la société Artelia bâtiment et industrie ne sont pas fondées ; - le groupement de maîtrise d'œuvre s'étant vu attribuer une mission de base comprenant l'établissement des études de projet, il n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a aucune responsabilité dans le problème de l'incompatibilité des réseaux avec la structure. Par un mémoire enregistré le 7 septembre 2021, la société Bureau Veritas Construction, venant aux droits de la société Bureau Veritas et représentée par la SELARL GVB, demande à la Cour : 1°) de rejeter les conclusions d'appel en garantie dirigées contre elle ; 2°) de mettre à la charge de la société Ion Cindea Ingénieur Conseil une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle n'est pas constructeur et n'avait aucun pouvoir de direction sur le chantier ; - seul un manquement de la société Socotec Antilles Guyane est visé au titre de la mission relative à la solidité des ouvrages et elle ne saurait être condamnée solidairement avec elle, la solidarité des contrôleurs techniques n'existant qu'à l'égard du maître de l'ouvrage, sur le fondement du contrat souscrit avec ce dernier. Par un mémoire enregistré le 10 septembre 2021, la société Egis bâtiments, représentée par la SELARL Molas Riquelme Associés, conclut au rejet de la requête, au rejet des appels en garantie formés à son encontre, à titre subsidiaire, à la condamnation du groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin, des sociétés Sogea Martinique, SIMP, GTM génie civil et services, COMABAT, Tunzini, Tunzini Antilles, RMI, SAP, Peinture Heurlie, CDRI, Castel et Fromaget, CDC, JLTP, Clean Garden, Icade Promotion, SEMAVIL, Michel Beauvais et associés, Acra architecture, Ion Cindea Ingénieur Conseil, Lorenzo architecture, Artelia bâtiment et industrie, Socotec Antilles Guyane, Bureau Veritas Construction et de M. A... à la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre, à proportion de leur part de responsabilité, et à ce que soit mise à la charge de tout succombant une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle n'est pas responsable de l'allongement du chantier ; - les appels en garantie dirigés contre elle ne sont pour la plupart pas motivés, ils ne sont pas fondés dès lors que les intervenants ont été condamnés à raison de leurs fautes propres, et en tout état de cause aucune faute ne saurait lui être reprochée ; - les conclusions d'appel incident de la SAP, de la société Artelia bâtiment et industrie et des sociétés CDC et JLTP ne sont pas fondées ; - sa part de responsabilité ne saurait être augmentée et devrait même être ramenée à 0 ; - aucune condamnation in solidum ne saurait être prononcée à son encontre ; - si une telle condamnation était prononcée, elle serait fondée à appeler en garantie le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin sur un fondement contractuel et les autres intervenants sur un fondement quasi-délictuel. Par une ordonnance du 3 mars 2023 prise sur le fondement du dernier alinéa de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, l'instruction a été close avec effet immédiat. Un mémoire présenté pour la société Bureau Veritas Construction a été enregistré le 31 mai
- Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions d'appel provoqué formées par les parties intimées dont la situation n'est pas aggravée par le présent arrêt. Des observations sur ce moyen d'ordre public ont été présentées pour la société Bureau Veritas Construction le 31 mai 2023 et pour la société Bouygues énergie et services le 2 juin
- III. Par une requête enregistrée, sous le n° 20PA00695, le 19 septembre 2019, la SAP, représentée par Me Deporcq, demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement attaqué en ce qu'il a accueilli la demande d'indemnisation de la société Bouygues énergie et services formée à son encontre et de rejeter toute demande de cette société dirigée contre elle ; 2°) de rejeter tous les appels en garantie formés à son encontre ; 3°) à titre subsidiaire, de limiter sa part de responsabilité à 6,1 % des retards et de condamner le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin, les sociétés Castel et Fromaget, Sogea Martinique, SIMP, GTM génie civil et services, COMABAT, Bouygues énergie et services, Tunzini, Tunzini Antilles, CMO, Egis bâtiments, Icade Promotion, Michel Beauvais et associés, Acra architecture, Ion Cindea Ingénieur Conseil, Lorenzo architecture, Asco BTP, Oasiis, Artelia bâtiment et industrie, Socotec Antilles Guyane, Bureau Veritas Construction et Icade G3A et M. A... à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au profit de la société Bouygues énergie et services ; 4°) de mettre à la charge de la société Bouygues énergie et services une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle n'est responsable d'aucun retard. Par un mémoire enregistré le 23 septembre 2020, le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin, représenté par Me Mbouhou, conclut au rejet des conclusions d'appel en garantie présentées par la SAP à son encontre et à ce que soit mise à la charge de la SAP une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les conclusions d'appel en garantie de la SAP dirigées à son encontre sont irrecevables car pas motivées. Par un mémoire enregistré le 24 septembre 2020, la société Clean Garden, représentée par Me Relouzat Bruno, conclut à sa mise hors de cause. Elle soutient qu'elle n'a pas participé aux travaux en litige. Par un mémoire enregistré le 15 janvier 2021, la société SEO Caraïbes, représentée par la SELARL Ares, conclut au rejet de la requête et de toute demande formée à son encontre, à titre subsidiaire à la condamnation des autres défendeurs à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre et à ce que soit mise à la charge du groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin ou de tout succombant une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - toute conclusion présentée contre elle serait irrecevable comme nouvelle en appel ; - elle n'a aucune responsabilité dans le retard du chantier. Par un mémoire enregistré le 25 juillet 2021, les sociétés Michel Beauvais et associés, Acra architecture, Lorenzo architecture et Asco BTP et M. B... A..., représentés par la SELARL Lallemand et associés, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SAP une somme de 1 500 euros à verser à chacune des sociétés Michel Beauvais et associés, Acra architecture et Lorenzo architecture, Ion Cindea Ingénieur Conseil et Asco BTP et à M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la société Asco BTP doit être mise hors de cause ; - la requête de la SAP à leur encontre est sans objet ; - la SAP est pour partie responsable du retard du chantier ; - la responsabilité de la SAP est dépourvue de lien avec une éventuelle responsabilité de la maîtrise d'œuvre ; - l'action de la société Bouygues énergie et services à leur encontre est prescrite en vertu de l'article 2224 du code civil. Par des mémoires enregistrés les 16 juillet 2021, 6 septembre 2021 et 27 janvier 2022, la société Bouygues énergie et services, anciennement dénommée ETDE, représentée par la SELARL Altana, demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) de rejeter toutes conclusions formées contre elle ; 3°) de réformer le jugement attaqué en ce qu'il a omis de statuer sur l'application des intérêts moratoires et leur capitalisation s'agissant du solde du décompte général et définitif de son marché et sur l'application de la TVA au solde du décompte général et définitif de son marché et rejeté sa demande tendant à la suppression de la ligne du décompte général relative à la retenue de garantie, de modifier en conséquence le solde du marché et de condamner le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin au règlement des sommes dues au titre du solde du décompte du marché visées à l'article 2 du dispositif du jugement n° 1600762 majorées de la TVA en vigueur et des intérêts moratoires courant à compter du 12 septembre 2012, capitalisés à compter du 12 septembre 2013 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; 4°) de mettre à la charge de la société Castel et Fromaget une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) dans l'hypothèse où il serait fait droit à l'appel principal de la SAP, de condamner in solidum les sociétés Icade Promotion, SEMAVIL, Michel Beauvais et associés, Egis bâtiments, Ion Cindea Ingénieur Conseil et El Baze Charpentier, Socotec Antilles Guyane, Tunzini, CDRI, Artelia bâtiment et industrie, CDC et Castel et Fromaget à lui verser une somme de 134 413,56 euros augmentée des intérêts ; 6°) dans l'hypothèse où il serait fait droit à l'appel incident de la société Artelia bâtiment et industrie, de condamner in solidum les sociétés Icade Promotion, SEMAVIL, Michel Beauvais et associés, Egis bâtiments, Ion Cindea Ingénieur Conseil et El Baze Charpentier, Socotec Antilles Guyane, Tunzini, CDRI, SAP, CDC et Castel et Fromaget à lui verser une somme de 134 413,56 euros augmentée des intérêts ; 7°) dans l'hypothèse où il serait fait droit à l'appel du groupement CDC-JLTP, de condamner in solidum les sociétés Icade Promotion, SEMAVIL, Michel Beauvais et associés, Egis bâtiments, Ion Cindea Ingénieur Conseil et El Baze Charpentier, Socotec Antilles Guyane, Tunzini, CDRI, Artelia bâtiment et industrie, SAP et Castel et Fromaget à lui verser une somme de 59 229,71 euros augmentée des intérêts ; 8°) dans l'hypothèse où il serait fait droit à l'appel des sociétés Ion Cindea Ingénieur Conseil et El Baze Charpentier, de condamner in solidum les sociétés Icade Promotion, SEMAVIL, Michel Beauvais et associés, Egis bâtiments, Socotec Antilles Guyane, Tunzini, CDRI, Artelia bâtiment et industrie, SAP, CDC et Castel et Fromaget à lui verser une somme de 92 932,81 euros augmentée des intérêts ; 9°) dans l'hypothèse où il serait fait droit à l'appel de la société Icade Promotion, de condamner in solidum les sociétés SEMAVIL, Michel Beauvais et associés, Egis bâtiments, Ion Cindea Ingénieur Conseil et El Baze Charpentier, Socotec Antilles Guyane, Tunzini, CDRI, Artelia bâtiment et industrie, SAP, CDC et Castel et Fromaget à lui verser une somme de 32 606,25 euros augmentée des intérêts ; 10°) dans l'hypothèse où il serait fait droit à l'appel société Castel et Fromaget, de condamner in solidum les sociétés Icade Promotion, SEMAVIL, Michel Beauvais et associés, Egis bâtiments, Ion Cindea Ingénieur Conseil et El Baze Charpentier, Artelia bâtiment et industrie, Socotec Antilles Guyane, Tunzini, CDRI, SAP et CDC à lui verser une somme de 39 486,47 euros augmentée des intérêts en complément des sommes dont le versement a d'ores et déjà été ordonné par le tribunal ; 11°) dans l'hypothèse où il serait fait droit à l'appel du groupement Sogea, de condamner in solidum les sociétés Icade Promotion, SEMAVIL, Michel Beauvais et associés, Egis bâtiments, Ion Cindea Ingénieur Conseil et El Baze Charpentier, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de cette société, Socotec Antilles Guyane, Tunzini, CDRI, Artelia bâtiment et industrie, SAP, CDC et Castel et Fromaget à lui verser une somme de 339 224,72 euros augmentée des intérêts ; 12°) dans l'hypothèse où il serait fait droit à l'appel du groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin, de condamner in solidum les sociétés Icade Promotion, SEMAVIL, Michel Beauvais et associés, Egis bâtiments, Ion Cindea Ingénieur Conseil et El Baze Charpentier, Socotec Antilles Guyane, Tunzini, CDRI, Artelia bâtiment et industrie, SAP, CDC et Castel et Fromaget à lui verser une somme de 427 171,87 euros augmentée des intérêts. Elle soutient que : - elle n'a commis aucune faute ; - son action à l'encontre des sociétés Castel et Fromaget, Artelia bâtiment et industrie, Ion Cindea Ingénieur Conseil et El Baze et Charpentier et Socotec Antilles Guyane n'est pas prescrite ; - la SAP a contribué à hauteur de 68 jours à l'allongement de la durée du chantier ; - les conclusions d'appel incident de la société Artelia bâtiment et industrie soulèvent un litige distinct et ne sont pas fondées ; - l'appel provoqué de la société Egis bâtiments dirigé contre elle doit être rejeté dès lors qu'il lui appartenait d'introduire une requête dans le délai de recours si elle entendait remettre en cause sa responsabilité ; - les appels en garantie formés contre elle n'ont pas de sens dès lors qu'elle était demanderesse en première instance ; - la responsabilité du conducteur d'opération peut être recherchée. Par des mémoires enregistrés les 28 juillet 2021 et 27 février 2023, la société Artelia bâtiment et industrie, représentée par la SCP Raffin et associés, demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement attaqué en tant qu'il l'a condamnée à indemniser la société Bouygues énergie et services et de rejeter la demande de cette société dirigée contre elle ; 2°) de limiter sa part de responsabilité à 5 % sauf à la ramener au partage de l'expert soit 6 % et de condamner in solidum les sociétés Sogea Martinique, SIMP, GTM génie civil et services, COMABAT, SAP, CDRI, Egis bâtiments, Tunzini, Tunzini Antilles, Icade Promotion, Michel Beauvais et associés, Acra architecture, Ion Cindea Ingénieur Conseil, Lorenzo architecture, Asco BTP, Oasiis, Socotec Antilles Guyane et Icade G3A et M. A... à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ; 3°) de mettre à la charge de tout succombant une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'action de la société Bouygues énergie et services à son encontre est prescrite en vertu de l'article 2224 du code civil ; - il convient d'appliquer l'imputation des retards retenue par l'expert s'agissant du retard de la société Bouygues énergie et services et du maître d'ouvrage, et de ne pas imputer aux intervenants le retard de 99 jours qui n'est dû à aucune des parties ; - sa part de responsabilité ne saurait être retenue au titre de l'incompatibilité des réseaux avec le gros œuvre qui est liée à un problème purement technique ; - il n'y a pas lieu à solidarité entre les codéfendeurs ; - si elle était condamnée elle serait fondée à appeler en garantie les autres intervenants au chantier. Par un mémoire enregistré le 30 juillet 2021, la société Ion Cindea Ingénieur Conseil et la SCP Thevenot Perdereau Manière El Baze, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de cette société, représentées par la SCP Derrienic Associés, demandent à la Cour : 1°) de réformer le jugement attaqué en tant qu'il a condamné la société Ion Cindea Ingénieur Conseil à verser à la société Bouygues énergie et services une somme de 92 932,81 euros, majorée des intérêts légaux ; 2°) de rejeter toute demande de condamnation formée à son encontre ; 3°) à titre subsidiaire, de limiter sa condamnation au préjudice correspondant à 47 jours de retard et de ne pas la condamner in solidum avec les autres parties ; 4°) de condamner in solidum les sociétés CDC, JLTP, Castel et Fromaget, Sogea Martinique, SIMP, GTM génie civil et services, COMABAT, Egis bâtiments, CMO, Michel Beauvais et associés, Lorenzo architecture, Acra architecture, Asco BTP, Tunzini, Tunzini Antilles, Oasiis, RMI, Icade Promotion, SEMAVIL, Socotec Antilles Guyane, Artelia bâtiment et industrie, CDRI, Bureau Veritas Construction, Bouygues énergie et services, Clean Garden, SEO Caraïbes, Bangui Caraïbes, SAP et Peinture Heurlie, M. A... et le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin à la garantir de toute condamnation in solidum qui serait prononcée à son encontre ; 5°) de mettre à la charge de la SAP ou de tout succombant une somme de 8 000 euros à verser à la société Ion Cindea Ingénieur Conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - l'action de la société Bouygues énergie et services est prescrite en vertu de l'article 2224 du code civil ; - la société Ion Cindea Ingénieur Conseil n'est pas responsable du retard lié au problème d'incompatibilité des réseaux avec la structure alors que ce n'était pas à elle d'émettre les ordres de service d'exécution, que le problème résulte d'une mauvaise estimation des réseaux par le BET Egis bâtiments et que l'épaississement des voiles ne résulte pas d'une faute de conception ; - en tout état de cause si sa responsabilité était retenue, elle ne pourrait l'être qu'au titre des 47 jours retenus par l'expert correspondant à 4,25 % du retard global, soit moins que le montant auquel elle a été condamnée, et sa condamnation ne peut pas être prononcée in solidum ; - en cas de condamnation in solidum elle serait fondée à appeler en garantie les intervenants dont l'expert a relevé les manquements. Par un mémoire enregistré le 9 août 2021, les sociétés CDC et JLTP, représentées par Me Dufresne, demandent à la Cour : 1°) de prononcer leur mise hors de cause ; 2°) de condamner la société Bouygues énergie et services à leur rembourser la somme de 60 587,50 euros perçue en exécution du jugement attaqué, majorée des intérêts dans les termes du jugement à compter du 19 septembre 2019 ; 3°) de mettre à la charge de qui de droit une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent qu'un jugement du 11 juillet 2019 a retenu leur absence de responsabilité dans le décalage de la réception des travaux et que les opérations d'expertise ne leur sont pas opposables. Par un mémoire enregistré le 11 août 2021, la société Socotec Antilles Guyane, représentée par Me Hode, demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement attaqué en ce qu'il a prononcé une condamnation à son encontre ; 2°) à titre subsidiaire, de rejeter les conclusions d'appel en garantie de la SAP dirigées contre elle ; 3°) à titre plus subsidiaire, de limiter sa part de responsabilité à 2,71 % et de ne prononcer aucune condamnation solidaire ou in solidum à son encontre ; 4°) à titre encore plus subsidiaire, de rejeter tout appel en garantie dirigé à son encontre et de condamner le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin, les sociétés Bouygues énergie et services, Michel Beauvais et associés, Lorenzo architecture, Acra architecture, Egis bâtiments, Icade Promotion, Tunzini, Tunzini Antilles, Ion Cindea Ingénieur Conseil, Castel et Fromaget, SEMAVIL, Artelia bâtiment et industrie, CDRI, CDC, JLTP, SAP et CMO et Me Beuzeboc à la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ; 5°) de mettre à la charge de la SAP ou de tout succombant une somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'action de la société Bouygues énergie et services à son encontre est prescrite en vertu de l'article 2224 du code civil ; - les conclusions de la SAP formées à son encontre sont irrecevables en ce qu'elles ne sont pas motivées ; - elles sont en tout état cause infondées, sa faute et le lien de causalité avec le préjudice allégué n'étant pas démontrés ; - subsidiairement aucune condamnation in solidum ne saurait être prononcée à son encontre et sa part de responsabilité ne saurait excéder 2,71 % ; - si une condamnation devait être prononcée à son encontre, elle serait fondée à appeler en garantie le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin sur le fondement de sa responsabilité contractuelle et les intervenants au chantier sur le fondement de leur responsabilité quasi-délictuelle. Par un mémoire enregistré le 24 août 2021, la société Icade Promotion, venant aux droits de la société Icade G3A, venant elle-même aux droits de la SCIC Développement, représentée par Me Lecomte, conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans l'instance n° 20PA
- Par un mémoire enregistré le 25 août 2021, la société RMI, représentée par la SCP Logos, conclut au rejet de la requête, au rejet des éventuels appels en garantie formés à son encontre, et à ce que soit mise à la charge de tout succombant une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle n'est à l'origine d'aucun retard du chantier ; - il n'y a pas lieu à solidarité entre les entreprises. Par un mémoire enregistré le 6 septembre 2021, la société Castel et Fromaget, représentée par la SELARL Moreau Guillou Vernade Simon Lugosi, conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans l'instance n° 20PA
- Par un mémoire enregistré le 6 septembre 2021, la société Defia, venant aux droits de la SEMAVIL, représentée par la SELARL Genesis Avocats, conclut au rejet de toute demande de condamnation ou d'appel en garantie formée à son encontre, en tant que de besoin, à la condamnation de la société Icade Promotion à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, et à ce que soit mise à la charge de l'appelante une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les appels en garantie dirigés contre elle ne sont pas étayés et pas fondés. Par un mémoire enregistré le 6 septembre 2021, la société Sogea Martinique, venant également aux droits de la SIMP, la société GTM génie civil et services et la COMABAT, membres du groupement solidaire Sogea et représentées par Me Bourgine, concluent au rejet des appels en garantie formés à leur encontre et à ce que soit mise à la charge de la SAP une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - aucune partie ne présente des conclusions à titre principal à leur encontre ; - aucune faute extra-contractuelle de leur part n'est démontrée. Par un mémoire enregistré le 6 septembre 2021, les sociétés Tunzini et Tunzini Antilles, représentées par la SCPA Claudon et associés, concluent au rejet de la requête, au rejet des demandes formées à leur encontre, à titre subsidiaire, si elles étaient condamnées in solidum, à la condamnation du groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin, des sociétés Sogea Martinique, SIMP, GTM génie civil et services, COMABAT, SAP, CDRI, Castel et Fromaget, Egis bâtiments, Icade Promotion, Michel Beauvais et associés, Acra architecture, Ion Cindea Ingénieur Conseil, Lorenzo architecture, Asco BTP, Oasiis, Artelia bâtiment et industrie, Socotec Antilles Guyane, Bureau Veritas Construction et Icade G3A et de M. A... à les garantir, et à ce que soit mise à la charge de la SAP et de tout succombant une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la SAP est responsable de 68 jours de retard ; - les appels en garantie formés à leur encontre doivent être rejetés dès lors que les condamnations sont prononcées à raison des fautes propres de chaque entreprise ; - à titre subsidiaire, si elles devaient être condamnées in solidum, elles seraient fondées à appeler en garantie le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin sur le fondement de sa responsabilité contractuelle et les autres intervenants au chantier sur le fondement de leur responsabilité quasi-délictuelle ; - l'expert ayant mis en exergue les manquements de l'OPC, les conclusions d'appel incident de la société Artelia bâtiment et industrie ne sont pas fondées ; - la société Ion Cindea Ingénieur Conseil a une responsabilité dans le problème de l'incompatibilité des réseaux avec la structure. Par un mémoire enregistré le 7 septembre 2021, la société Bureau Veritas Construction, venant aux droits de la société Bureau Veritas et représentée par la SELARL GVB, conclut au rejet des conclusions d'appel en garantie dirigées à son encontre et à ce que soit mise à la charge de la SAP une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle n'est pas constructeur et n'avait aucun pouvoir de direction sur le chantier ; - seul un manquement de la société Socotec Antilles Guyane est visé au titre de la mission relative à la solidité des ouvrages et elle ne saurait être condamnée solidairement avec elle, la solidarité des contrôleurs techniques n'existant qu'à l'égard du maître de l'ouvrage, sur le fondement du contrat souscrit avec ce dernier. Par un mémoire enregistré le 7 septembre 2021, la société Egis bâtiments, représentée par la SELARL Molas Riquelme Associés, conclut au rejet de la requête, au rejet des appels en garantie formés à son encontre, à titre subsidiaire, à la condamnation du groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin, des sociétés Sogea Martinique, SIMP, GTM génie civil et services, COMABAT, Tunzini, Tunzini Antilles, RMI, SAP, Peinture Heurlie, CDRI, Castel et Fromaget, CDC, JLTP, Clean Garden, Icade Promotion, SEMAVIL, Michel Beauvais et associés, Acra architecture, Ion Cindea Ingénieur Conseil, Lorenzo architecture, Artelia bâtiment et industrie, Socotec Antilles Guyane et Bureau Veritas Construction et de M. A... à la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre, à proportion de leur part de responsabilité, et à ce que soit mise à la charge de tout succombant une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la demande d'annulation du jugement est empreinte de contradictions ; - les 68 jours de retard imputés à la SAP doivent être maintenus ; - les appels en garantie dirigés à son encontre ne sont pour la plupart pas motivés, ils ne sont pas fondés dès lors que les intervenants ont été condamnés à raison de leurs fautes propres, et en tout état de cause aucune faute ne saurait lui être reprochée ; - les conclusions d'appel incident de la société Artelia bâtiment et industrie, de la société Ion Cindea Ingénieur Conseil et des sociétés CDC et JLTP, ne sont pas fondées ; - si la part de responsabilité de la société Castel et Fromaget devait être diminuée, ce serait sans incidence sur sa propre responsabilité ; - sa part de responsabilité ne saurait être augmentée et devrait même être ramenée à 0 ; - aucune condamnation in solidum ne saurait être prononcée à son encontre ; - si une telle condamnation était prononcée, elle serait fondée à appeler en garantie le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin sur un fondement contractuel et les autres intervenants sur un fondement quasi-délictuel. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions d'appel provoqué des parties intimées dont la situation n'est pas aggravée par le présent arrêt. Des observations sur ce moyen d'ordre public ont été présentées pour la société Bureau Veritas Construction le 31 mai 2023 et pour la société Bouygues énergie et services le 2 juin
- IV. Par une requête et un mémoire, enregistrés, sous le n° 20PA00696, les 12 août 2019 et 3 février 2021, les sociétés CDC et JLTP, représentées par Me Dufresne, demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement attaqué en ce qu'il a condamné la société CDC à verser la somme de 59 229,71 euros à la société Bouygues énergie et services et de condamner cette dernière à lui restituer cette somme avec intérêts de droits ; 2°) de mettre à la charge de société Bouygues énergie et services une somme de 4 000 euros à verser à chacune sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - l'expertise ne leur est pas opposable du fait qu'elle a été faite en méconnaissance du principe du contradictoire ; - un jugement du 11 juillet 2019 a retenu leur absence de responsabilité dans le décalage de la réception des travaux ; - l'OPC n'a pas retenu leur responsabilité dans le retard du chantier ; - le réducteur de pression n'a pu être commandé avant le 26 janvier 2011, date de l'ordre de service ; - la société Bouygues énergie et services ne démontre pas en quoi elles auraient commis une faute, ni en quoi cette faute présenterait un lien avec son préjudice. Par un mémoire enregistré le 31 août 2020, la SAP, représentée par Me Deporcq, demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement attaqué en ce qu'il a accueilli la demande d'indemnisation des sociétés CDC et JLTP formée à son encontre et de rejeter toute demande de ces sociétés dirigée contre elle ; 2°) de rejeter toutes les demandes dirigées à son encontre ; 3°) à titre subsidiaire, de limiter sa part de responsabilité à 6,1 % des retards et de condamner le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin, les sociétés Castel et Fromaget, Sogea Martinique, SIMP, GTM génie civil et services, COMABAT, Bouygues énergie et services, Tunzini, Tunzini Antilles, CMO, Egis bâtiments, Icade Promotion, Michel Beauvais et associés, Acra architecture, Ion Cindea Ingénieur Conseil, Lorenzo architecture, Asco BTP, Oasiis, Artelia bâtiment et industrie, Socotec Antilles Guyane, Bureau Veritas Construction et Icade G3A et M. A... à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au profit des sociétés CDC et JLPT ; 4°) de mettre à la charge des sociétés CDC et JLTP une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle n'est responsable d'aucun retard. Par un mémoire enregistré le 22 septembre 2020, le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin, représenté par Me Mbouhou, conclut au rejet de la requête, au rejet des conclusions d'appel en garantie présentées à son encontre et à ce que soit mise à la charge des sociétés CDC et JLTP une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le principe du contradictoire n'a pas été méconnu ; - le jugement attaqué est suffisamment motivé ; - les sociétés CDC et JLTP ne développent pas de moyens d'appel ; - le maître d'ouvrage n'a commis aucune faute, c'est le groupement de maîtrise d'œuvre qui a failli dans sa mission de conception, de direction et de contrôle ; - les sociétés CDC et JLTP ne forment aucune conclusion contre lui. Par un mémoire enregistré le 24 septembre 2020, la société Clean Garden, représentée par Me Relouzat Bruno, conclut à sa mise hors de cause. Elle soutient qu'elle n'a pas participé aux travaux en litige. Par des mémoires enregistrés les 20 janvier et 4 août 2021, les sociétés Michel Beauvais et associés, Acra architecture, Lorenzo architecture et Asco BTP et M. B... A..., représentés par la SELARL Lallemand et associés, concluent au rejet de la requête, à la condamnation de la société Egis bâtiments à les garantir si une condamnation devait être prononcée à leur encontre, et à ce que soit mise à la charge du groupement CDC-JLTP une somme de 1 500 euros à verser à chacune des sociétés Michel Beauvais et associés, Acra architecture et Lorenzo architecture, Ion Cindea Ingénieur Conseil et Asco BTP et à M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la société Asco BTP doit être mise hors de cause ; - la requête des sociétés CDC et JLTP à leur encontre est sans objet et la responsabilité de la société CDC est dépourvue de lien avec une éventuelle responsabilité de la maîtrise d'œuvre ; - le groupement CDC-JLTP est responsable de 30 jours de retard ; - l'action de la société Bouygues énergie et services à leur encontre est prescrite en vertu de l'article 2224 du code civil ; - s'ils devaient être condamnés ils seraient fondés à appeler en garantie la société Egis bâtiments, BET fluides. Par des mémoires enregistrés les 16 juillet 2021, 6 septembre 2021 et 27 janvier 2022, la société Bouygues énergie et services, anciennement dénommée ETDE, représentée par la SELARL Altana, demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) de rejeter toutes conclusions formées contre elle ; 3°) à titre subsidiaire, de condamner le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin à lui verser une somme de 59 229,71 euros majorées de la TVA en vigueur et des intérêts moratoires courant à compter du 28 décembre 2016, capitalisés à compter du 28 décembre 2017 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date, au titre du préjudice subi du fait du retard de trente jours imputable aux sociétés CDC-JLTP ; 4°) de réformer le jugement attaqué en ce qu'il a omis de statuer sur l'application des intérêts moratoires et leur capitalisation s'agissant du solde du décompte général et définitif de son marché et sur l'application de la TVA au solde du décompte général et définitif de son marché et rejeté sa demande tendant à la suppression de la ligne du décompte général relative à la retenue de garantie, de modifier en conséquence le solde du marché et de condamner le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin au règlement des sommes dues au titre du solde du décompte du marché visées à l'article 2 du dispositif du jugement n°1600762 majorées de la TVA en vigueur et des intérêts moratoires courant à compter du 12 septembre 2012, capitalisés à compter du 12 septembre 2013 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; 5°) de mettre à la charge des sociétés CDC et JLTP une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 6°) dans l'hypothèse où il serait fait droit à l'appel principal du groupement CDC-JLTP, de condamner in solidum les sociétés Icade Promotion, Defia venant aux droits de la SEMAVIL, Michel Beauvais et associés, Egis bâtiments, Ion Cindea Ingénieur Conseil et El Baze Charpentier, Socotec Antilles Guyane, Tunzini, CDRI, Artelia bâtiment et industrie, SAP et Castel et Fromaget à lui verser une somme de 59 229,71 euros augmentée des intérêts ; 7°) dans l'hypothèse où il serait fait droit à l'appel de la SAP, de condamner in solidum les sociétés Icade Promotion, Defia venant aux droits de la SEMAVIL, Michel Beauvais et associés, Egis bâtiments, Ion Cindea Ingénieur Conseil et El Baze Charpentier, Socotec Antilles Guyane, Tunzini, CDRI, Artelia bâtiment et industrie, CDC et Castel et Fromaget à lui verser une somme de 134 413,56 euros augmentée des intérêts ; 8°) dans l'hypothèse où il serait fait droit à l'appel incident de la société Artelia bâtiment et industrie, de condamner in solidum les sociétés Icade Promotion, Defia venant aux droits de la SEMAVIL, Michel Beauvais et associés, Egis bâtiments, Ion Cindea Ingénieur Conseil et El Baze Charpentier, Socotec Antilles Guyane, Tunzini, CDRI, SAP, CDC et Castel et Fromaget à lui verser une somme de 134 413,56 euros augmentée des intérêts ; 9°) dans l'hypothèse où il serait fait droit à l'appel des sociétés Ion Cindea Ingénieur Conseil et El Baze Charpentier, de condamner in solidum les sociétés Icade Promotion, Defia venant aux droits SEMAVIL, Michel Beauvais et associés, Egis bâtiments, Socotec Antilles Guyane, Tunzini, CDRI, Artelia bâtiment et industrie, SAP, CDC et Castel et Fromaget à lui verser une somme de 92 932,81 euros augmentée des intérêts ; 10°) dans l'hypothèse où il serait fait droit à l'appel de la société Icade Promotion, de condamner in solidum les sociétés Defia venant aux droits de la SEMAVIL, Michel Beauvais et associés, Egis bâtiments, Ion Cindea Ingénieur Conseil et El Baze Charpentier, Socotec Antilles Guyane, Tunzini, CDRI, Artelia bâtiment et industrie, SAP, CDC et Castel et Fromaget à lui verser une somme de 32 606,25 euros augmentée des intérêts ; 11°) dans l'hypothèse où il serait fait droit à l'appel société Castel et Fromaget, de condamner in solidum les sociétés Icade Promotion, Defia venant aux droits SEMAVIL, Michel Beauvais et associés, Egis bâtiments, Ion Cindea Ingénieur Conseil et El Baze Charpentier, Artelia bâtiment et industrie, Socotec Antilles Guyane, Tunzini, CDRI, SAP et CDC à lui verser une somme de 39 486,47 euros augmentée des intérêts en complément des sommes dont le versement a d'ores et déjà été ordonné par le tribunal ; 12°) dans l'hypothèse où il serait fait droit à l'appel du groupement Sogea, de condamner in solidum les sociétés Icade Promotion, Defia venant aux droits de la SEMAVIL, Michel Beauvais et associés, Egis bâtiments, Ion Cindea Ingénieur Conseil et El Baze Charpentier, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de cette société, Socotec Antilles Guyane, Tunzini, CDRI, Artelia bâtiment et industrie, SAP, CDC et Castel et Fromaget à lui verser une somme de 339 224,72 euros augmentée des intérêts ; 13°) dans l'hypothèse où il serait fait droit à l'appel du groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin, de condamner in solidum les sociétés Icade Promotion, Defia venant aux droits SEMAVIL, Michel Beauvais et associés, Egis bâtiments, Ion Cindea Ingénieur Conseil et El Baze Charpentier, Socotec Antilles Guyane, Tunzini, CDRI, Artelia bâtiment et industrie, SAP, CDC et Castel et Fromaget à lui verser une somme de 427 171,87 euros augmentée des intérêts. Elle soutient que : - elle n'a commis aucune faute ; - son action à l'encontre des sociétés CDC-JLTP, Ion Cindea Ingénieur Conseil et El Baze et Charpentier, Socotec Antilles Guyane et Castel et Fromaget et du groupement de maîtrise d'œuvre n'est pas prescrite ; - le rapport d'expertise est opposable aux sociétés CDC-JLTP ; - le groupement CDC-JLTP est responsable du retard induit par le problème du réducteur à pression ; - si la responsabilité du groupement CDC-JLTP devait être écartée, elle serait fondée à demander la condamnation du groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin ; - les demandes d'indemnisation du groupement CDC-JLTP ne sont pas fondées ; - les conclusions d'appel incident de la société Artelia bâtiment et industrie soulèvent un litige distinct et ne sont pas fondées ; - les appels en garantie formés contre elle n'ont pas de sens dès lors qu'elle était demanderesse en première instance ; - la responsabilité du conducteur d'opération peut être recherchée ; - l'appel provoqué de la société Egis bâtiments dirigé contre elle doit être rejeté dès lors qu'il lui appartenait d'introduire une requête dans le délai de recours si elle entendait remettre en cause sa responsabilité. Par des mémoires enregistrés les 28 juillet 2021 et 27 février 2023, la société Artelia bâtiment et industrie, représentée par la SCP Raffin et associés, demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement du tribunal attaqué en tant qu'il l'a condamnée à indemniser la société Bouygues énergie et services et de rejeter la demande de Bouygues énergie et services dirigée contre elle ; 2°) de limiter sa part de responsabilité à 5 % sauf à la ramener au partage de l'expert soit 6 % et de condamner in solidum les sociétés Sogea Martinique, SIMP, GTM génie civil et services, COMABAT, SAP, CDRI, Egis bâtiments, Tunzini, Tunzini Antilles, Icade Promotion, Michel Beauvais et associés, Acra architecture, Ion Cindea Ingénieur Conseil, Lorenzo architecture, Asco BTP, Oasiis, Socotec Antilles Guyane, Icade G3A et Castel et Fromaget et M. A... à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ; 3°) de mettre à la charge de tout succombant une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'action de la société Bouygues énergie et services à son encontre est prescrite en vertu de l'article 2224 du code civil ; - il convient d'appliquer l'imputation des retards retenue par l'expert s'agissant du retard de la société Bouygues énergie et services et du maître d'ouvrage, et de ne pas imputer aux intervenants le retard de 99 jours qui n'est dû à aucune des parties ; - sa part de responsabilité ne saurait être retenue au titre de l'incompatibilité des réseaux avec le gros œuvre qui est liée à un problème purement technique ; - il n'y a pas lieu à solidarité entre les codéfendeurs ; - si elle était condamnée elle serait fondée à appeler en garantie les autres intervenants au chantier. Par un mémoire enregistré le 30 juillet 2021, la société Ion Cindea Ingénieur Conseil et la SCP Thevenot Perdereau Manière El Baze, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de cette société, représentées par la SCP Derrienic Associés, demandent à la Cour : 1°) de réformer le jugement attaqué en tant qu'il a condamné la société Ion Cindea Ingénieur Conseil à verser à la société Bouygues énergie et services une somme de 92 932,81 euros, majorée des intérêts légaux ; 2°) de rejeter toute demande de condamnation formée à son encontre ; 3°) à titre subsidiaire, de limiter sa condamnation au préjudice correspondant à 47 jours de retard et de ne pas la condamner in solidum avec les autres parties ; 4°) de condamner in solidum les sociétés CDC, JLTP, Castel et Fromaget, Sogea Martinique, SIMP, GTM génie civil et services, COMABAT, Egis bâtiments, CMO, Michel Beauvais et associés, Lorenzo architecture, Acra architecture, Asco BTP, Tunzini, Tunzini Antilles, Oasiis, RMI, Icade Promotion, SEMAVIL, Socotec Antilles Guyane, Artelia bâtiment et industrie, CDRI, Bureau Veritas Construction, Bouygues énergie et services, Clean Garden, SEO Caraïbes, Bangui Caraïbes, SAP et Peinture Heurlie, M. A... et le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin à la garantir de toute condamnation in solidum qui serait prononcée à son encontre ; 5°) de mettre à la charge des sociétés CDC et JLTP ou de tout succombant une somme de 8 000 euros à verser à la société Ion Cindea Ingénieur Conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - l'action de la société Bouygues énergie et services est prescrite en vertu de l'article 2224 du code civil ; - la société Ion Cindea Ingénieur Conseil n'est pas responsable du retard lié au problème d'incompatibilité des réseaux avec la structure alors que ce n'était pas à elle d'émettre les ordres de service d'exécution, que le problème résulte d'une mauvaise estimation des réseaux par le BET Egis bâtiments et que l'épaississement des voiles ne résulte pas d'une faute de conception ; - en tout état de cause si sa responsabilité était retenue, elle ne pourrait l'être qu'au titre des 47 jours retenus par l'expert correspondant à 4,25 % du retard global, soit moins que le montant auquel elle a été condamnée, et sa condamnation ne peut pas être prononcée in solidum ; - en cas de condamnation in solidum elle serait fondée à appeler en garantie les intervenants dont l'expert a relevé les manquements. Par un mémoire enregistré le 11 août 2021, la société Socotec Antilles Guyane, représentée par Me Hode, demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement attaqué en ce qu'il a prononcé une condamnation à son encontre ; 2°) à titre subsidiaire, de rejeter les conclusions d'appel en garantie dirigées contre elle ; 3°) à titre plus subsidiaire, de limiter sa part de responsabilité à 2,71 % et de ne prononcer aucune condamnation solidaire ou in solidum à son encontre ; 4°) à titre encore plus subsidiaire, de condamner le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin, les sociétés Bouygues énergie et services, Michel Beauvais et associés, Lorenzo architecture, Acra architecture, Egis bâtiments, Icade Promotion, Tunzini, Tunzini Antilles, Ion Cindea Ingénieur Conseil, Castel et Fromaget, SEMAVIL, Artelia bâtiment et industrie, CDRI, CDC, JLTP, SAP et CMO et Me Beuzeboc à la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ; 5°) de mettre à la charge des sociétés CDC-JLTP ou de tout succombant une somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'action de la société Bouygues énergie et services à son encontre est prescrite en vertu de l'article 2224 du code civil ; - les conclusions d'appel en garantie formées à son encontre sont irrecevables en ce qu'elles ne sont pas motivées ; - elles sont en tout état cause infondées, sa faute et le lien de causalité avec le préjudice allégué n'étant pas démontrés ; - subsidiairement aucune condamnation in solidum ne saurait être prononcée à son encontre et sa part de responsabilité ne saurait excéder 2,71 % ; - si une condamnation devait être prononcée à son encontre, elle serait fondée à appeler en garantie le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin sur le fondement de sa responsabilité contractuelle et les intervenants au chantier sur le fondement de leur responsabilité quasi-délictuelle. Par un mémoire enregistré le 24 août 2021, la société Icade Promotion, venant aux droits de la société Icade G3A, venant elle-même aux droits de la SCIC Développement, représentée par Me Lecomte, conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans l'instance n° 20PA
- Par un mémoire enregistré le 25 août 2021, la société RMI, représentée par la SCP Logos, conclut au rejet de la requête, au rejet des éventuels appels en garantie formés à son encontre, et à ce que soit mise à la charge de tout succombant une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle n'est à l'origine d'aucun retard du chantier ; - il n'y a pas lieu à solidarité entre les entreprises. Par un mémoire enregistré le 6 septembre 2021, la société Castel et Fromaget, représentée par la SELARL Moreau Guillou Vernade Simon Lugosi, conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans l'instance n° 20PA
- Par un mémoire enregistré le 7 septembre 2021, la société Bureau Veritas Construction, venant aux droits de la société Bureau Veritas et représentée par la SELARL GVB, conclut au rejet des conclusions d'appel en garantie dirigées contre elle et à ce que soit mise à la charge des sociétés CDC et JLTP une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle n'est pas constructeur et n'avait aucun pouvoir de direction sur le chantier ; - seul un manquement de la société Socotec Antilles Guyane est visé au titre de la mission relative à la solidité des ouvrages et elle ne saurait être condamnée solidairement avec elle, la solidarité des contrôleurs techniques n'existant qu'à l'égard du maître de l'ouvrage, sur le fondement du contrat souscrit avec ce dernier. Par un mémoire enregistré le 6 septembre 2021, la société Defia, venant aux droits de la SEMAVIL, représentée par la SELARL Genesis Avocats, conclut au rejet de toute demande de condamnation ou d'appel en garantie formée contre elle, en tant que de besoin, à la condamnation de la société Icade Promotion à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée contre elle, et à la mise à la charge de l'appelante d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les appels en garantie dirigés contre elle ne sont pas étayés et pas fondés. Par un mémoire enregistré le 6 septembre 2021, la société Sogea Martinique, venant également aux droits de la SIMP, la société GTM génie civil et services et la COMABAT, membres du groupement solidaire Sogea et représentées par Me Bourgine, concluent au rejet des appels en garantie formés à leur encontre et à ce que soit mise à la charge des sociétés CDC et JLTP une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - aucune partie ne présente des conclusions à titre principal à leur encontre ; - aucune faute extra-contractuelle de leur part n'est démontrée. Par un mémoire enregistré le 7 septembre 2021, les sociétés Tunzini et Tunzini Antilles, représentées par la SCPA Claudon et associés, concluent au rejet de la requête, au rejet des demandes formées à leur encontre, à titre subsidiaire, si elles étaient condamnées in solidum, à la condamnation du groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin, des sociétés Sogea Martinique, SIMP, GTM génie civil et services, COMABAT, SAP, CDRI, Castel et Fromaget, Egis bâtiments, Icade Promotion, Michel Beauvais et associés, Acra architecture, Ion Cindea Ingénieur Conseil, Lorenzo architecture, Asco BTP, Oasiis, Artelia bâtiment et industrie, Socotec Antilles Guyane, Bureau Veritas Construction et Icade G3A et de M. A... à les garantir, et à ce que soit mise à la charge des sociétés CDC et JLTP et de tout succombant une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - les sociétés CDC-JLTP sont responsables de trente jours de retard ; - les appels en garantie formés à leur encontre doivent être rejetés dès lors que les condamnations sont prononcées à raison des fautes propres de chaque entreprise ; - à titre subsidiaire, si elles devaient être condamnées in solidum, elles seraient fondées à appeler à la garantir le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin sur le fondement de sa responsabilité contractuelle et les autres intervenants au chantier sur le fondement de leur responsabilité quasi-délictuelle. Par un mémoire enregistré le 8 septembre 2021, la société Egis bâtiments, représentée par la SELARL Molas Riquelme Associés, conclut au rejet de la requête, au rejet des appels en garantie formés à son encontre, à titre subsidiaire, à la condamnation du groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin, des sociétés Sogea Martinique, SIMP, GTM génie civil et services, COMABAT, Tunzini, Tunzini Antilles, RMI, SAP, Peinture Heurlie, CDRI, Castel et Fromaget, CDC, JLTP, Clean Garden, Icade Promotion, SEMAVIL, Michel Beauvais et associés, Acra architecture, Ion Cindea Ingénieur Conseil, Lorenzo architecture, Artelia bâtiment et industrie, Socotec Antilles Guyane et Bureau Veritas Construction et de M. A... à la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre, à proportion de leur part de responsabilité, et à ce que soit mise à la charge de tout succombant une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les sociétés CDC et JLTP doivent supporter les incidences de leur retard ; - les appels en garantie dirigés contre elle ne sont pour la plupart pas motivés, ils ne sont pas fondés dès lors que les intervenants ont été condamnés à raison de leurs fautes propres, et en tout état de cause aucune faute ne saurait lui être reprochée ; - la demande d'annulation du jugement par la SAP est empreinte de contradictions ; - les 68 jours de retard imputés à la SAP doivent être maintenus ; - les conclusions d'appel incident de la société Artelia bâtiment et industrie, de la société Ion Cindea Ingénieur Conseil et de la société Castel et Fromaget, ne sont pas fondées ; - sa part de responsabilité ne saurait être augmentée et devrait même être ramenée à 0 ; - aucune condamnation in solidum ne saurait être prononcée à son encontre ; - si une telle condamnation était prononcée, elle serait fondée à appeler en garantie le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin sur un fondement contractuel et les autres intervenants sur un fondement quasi-délictuel. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions d'appel provoqué formées par les parties intimées dont la situation n'est pas aggravée par le présent arrêt. Des observations sur ce moyen d'ordre public ont été présentées pour la société Bureau Veritas Construction le 31 mai 2023 et pour la société Bouygues énergie et services le 2 juin
- V. Par une requête enregistrée, sous le n° 20PA00698, le 12 août 2019, les sociétés CDC et JLTP, représentées par Me Dufresne, demandent à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 1600762 du tribunal administratif de la Martinique du 18 juin
- Elles soutiennent que : - elles énoncent des moyens sérieux contre le jugement. - l'exécution de ce jugement est susceptible de générer un préjudice difficilement réparable. Par un mémoire enregistré le 3 septembre 2020, le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin, représenté par Me Mbouhou, conclut au rejet de la demande de sursis à exécution et à ce que soit mise à la charge des sociétés CDC et JLTP une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les conditions du sursis à exécution ne sont pas remplies. Par un mémoire enregistré le 18 septembre 2020, la société Artelia bâtiment et industrie, représentée par la SCP Raffin et associés, s'en remet à l'appréciation de la Cour. Par un mémoire enregistré le 24 février 2021, la société Socotec Antilles Guyane, représentée par Me Hode, s'en remet à la sagesse de la Cour. Par un mémoire enregistré le 16 juillet 2021, la société Bouygues énergie et services, anciennement dénommée ETDE, représentée par la SELARL Altana, demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) à titre subsidiaire, de condamner le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin à lui verser une somme de 59 229,71 euros majorées de la TVA en vigueur et des intérêts moratoires courant à compter du 28 décembre 2016, capitalisés à compter du 28 décembre 2017 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date, au titre du préjudice subi du fait du retard de trente jours imputables aux sociétés CDC-JLTP ; 3°) de réformer le jugement attaqué en ce qu'il a omis de statuer sur l'application des intérêts moratoires et leur capitalisation s'agissant du solde du décompte général et définitif de son marché et sur l'application de la TVA au solde du décompte général et définitif de son marché et rejeté sa demande tendant à la suppression de la ligne du décompte général relative à la retenue de garantie, de modifier en conséquence le solde du marché et de condamner le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin au règlement des sommes dues au titre du solde du décompte du marché visées à l'article 2 du dispositif du jugement n°1600762 majorées de la TVA en vigueur et des intérêts moratoires courant à compter du 12 septembre 2012, capitalisés à compter du 12 septembre 2013 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; 4°) de mettre à la charge du groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin et de chacune des sociétés Michel Beauvais et associés, Acra architecture, Ion Cindea Ingénieur Conseil, Lorenzo architecture, Egis bâtiments, Oasiis, B..., Artelia bâtiment et industrie, Socotec Antilles Guyane, Icade G3A, SEMAVIL, Tunzini, Tunzini Antilles, RMI, CDRI, SAP, Peinture Heurlie, Sogea Martinique, Comabat, Castel et Fromaget, CDC, JLTP et Clean Garden une somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'une nouvelle somme de 5 000 euros à la charge des sociétés CDC et JLTP sur ce même fondement. Elle soutient que la requête des sociétés CDC et JLTP est sans objet dès lors qu'elles ont déjà exécuté le jugement. Par un mémoire enregistré le 4 août 2021, les sociétés Michel Beauvais et associés, Acra architecture, Lorenzo architecture et Asco BTP et M. B... A..., représentés par la SELARL Lallemand et associés, s'en remettent à la sagesse de la Cour. Par un mémoire enregistré le 24 août 2021, la société Icade Promotion, venant aux droits de la société Icade G3A, venant elle-même aux droits de la SCIC Développement, représentée par Me Lecomte, s'en remet à la sagesse de la Cour. Par un mémoire enregistré le 25 août 2021, la société RMI, représentée par la SCP Logos, ne s'oppose pas à la demande de sursis à exécution. Par un mémoire enregistré le 6 septembre 2021, la société Sogea Martinique, la SIMP, la société GTM génie civil et services et la COMABAT, membres du groupement solidaire Sogea et représentées par Me Bourgine, s'en remettent à la sagesse de la Cour et concluent à ce que soit mise à la charge des sociétés CDC et JLTP une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 7 septembre 2021, la société Bureau Veritas Construction, venant aux droits de la société Bureau Veritas et représentée par la SELARL GVB, s'en remet à la sagesse de la Cour et conclut à ce que soit mise à la charge des sociétés CDC et JLTP une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 10 septembre 2021, la société Egis bâtiments, représentée par la SELARL Molas Riquelme Associés, s'en remet à la sagesse de la Cour. VI. Par une requête et des mémoires enregistrés, sous le n° 20PA00700, les 30 juillet 2019, 6 septembre et 6 octobre 2021, 19 avril 2022 et 14 mars 2023, la société Sogea Martinique, venant également aux droits de la SIMP, la société GTM génie civil et services et la COMABAT, membres du groupement solidaire Sogea et représentées par Me Bourgine, demandent à la Cour : 1°) de réformer le jugement attaqué en ce qu'il les a condamnés à verser à la société Bouygues énergie et services une somme de 339 224,72 euros et a rejeté leurs appels en garantie, et de rejeter la demande de la société Bouygues énergie et services formée à leur encontre ; 2°) à titre subsidiaire, de condamner le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin et les sociétés Michel Beauvais et associés, Acra architecture, Lorenzo architecture, Ion Cindea Ingénieur Conseil et son commissaire à l'exécution du plan de redressement Me El Baze, Egis bâtiments, Bureau Veritas Construction, Socotec Antilles Guyane, SEMAVIL, Icade Promotion, Castel et Fromaget, CMO et son liquidateur judiciaire Me Beuzeboc, RMI, Artelia bâtiment et industrie, Tunzini, Tunzini Antilles, Bangui Caraïbes, SAP, SEO Caraïbes, CDRI, CDC et JLTP à les garantir des condamnations qui seraient prononcées à l'encontre du groupement ; 3°) de prononcer la compensation des créances réciproques de la société Bouygues énergie et services avec celles du groupement Sogea ; 4°) de mettre à la charge des autres parties à l'instance une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - aucun retard ne peut être retenu à l'encontre du groupement Sogea pour la période allant jusqu'au 1er février 2007 compte tenu de l'avenant du 5 février 2007 ; - il a respecté le délai d'exécution de ses travaux ; - il a signalé sans délai le problème d'incompatibilité des réseaux avec la structure ; - l'OPC n'a pas retenu sa responsabilité dans le décalage de la réception des travaux et ni le maître de l'ouvrage, ni le maître d'œuvre n'ont communiqué de certificat de désinfection des réseaux et du branchement situés avant la bâche ; - les 117 jours de retard proratisés par l'expert à partir des retards retenus par l'OPC sont appliqués sur des tâches non pénalisables au titre du marché ; - si le groupement devait être condamné, il serait fondé à demander la compensation des créances réciproques avec la société Bouygues énergie et services à hauteur de 11 476,69 euros HT ; - au regard du partage de responsabilité opéré par l'expert et de la responsabilité de la société Bangui Caraïbes, non partie aux opérations d'expertise, elles sont fondées à appeler en garantie le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin et les sociétés responsables de l'allongement de la durée du chantier ; - leurs appels en garantie sont recevables et fondés ; - le préjudice allégué par le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin n'est pas établi ; - l'appel en garantie de la société Artelia bâtiment et industrie n'est pas fondé. Par un mémoire enregistré le 31 août 2020, la SAP, représentée par Me Deporcq, demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement attaqué en ce qu'il a accueilli la demande d'indemnisation de la société Sogea Martinique formée à son encontre et de rejeter toute demande de cette société dirigée contre elle ; 2°) de rejeter toutes les demandes dirigées à son encontre ; 3°) à titre subsidiaire, de limiter sa part de responsabilité à 6,1 % des retards et de condamner le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin, les sociétés Castel et Fromaget, SIMP, GTM génie civil et services, COMABAT, Bouygues énergie et services, Tunzini, Tunzini Antilles, CMO, Egis bâtiments, Icade Promotion, Michel Beauvais et associés, Acra architecture, Ion Cindea Ingénieur Conseil, Lorenzo architecture, Asco BTP, Oasiis, Artelia bâtiment et industrie, Socotec Antilles Guyane, Bureau Veritas Construction, Icade G3A et CDC-JLTP et M. A... à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au profit des sociétés CDC et JLPT ; 4°) de mettre à la charge de la société Sogea Martinique une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle n'est responsable d'aucun retard. Par un mémoire enregistré le 28 octobre 2020, la société SEO Caraïbes, représentée par la SELARL Ares, conclut au rejet de la requête et de toute demande formée à son encontre, à titre subsidiaire à la condamnation des autres défendeurs à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, et à ce que soit mise à la charge des sociétés requérantes une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - toute conclusion présentée contre elle serait irrecevable comme nouvelle en appel ; - elle n'a aucune responsabilité dans le retard du chantier. Par un mémoire enregistré le 14 avril 2021, les sociétés Tunzini et Tunzini Antilles, représentées par la SCPA Claudon et associés, concluent au rejet de la requête, au rejet des appels en garantie formés à leur encontre, à titre subsidiaire, si elles étaient condamnées in solidum, à la condamnation du groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin, des sociétés Sogea Martinique, SIMP, GTM génie civil et services, COMABAT, SAP, CDRI, Castel et Fromaget, Egis bâtiments, Icade Promotion, Michel Beauvais et associés, Acra architecture, Ion Cindea Ingénieur Conseil, Lorenzo architecture, Asco BTP, Oasiis, Artelia bâtiment et industrie, Socotec Antilles Guyane, Bureau Veritas Construction et Icade G3A et de M. A... à les garantir, et à ce que soit mise à la charge des sociétés requérantes une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - si la responsabilité de la société Bangui Caraïbes devait être retenue, il conviendrait de réduire à due proportion la responsabilité des différents intervenants ; - si la responsabilité du groupement Sogea devait être réduite, il conviendrait d'augmenter celle du groupement de maîtrise d'œuvre ; - les sociétés CDC-JLTP sont responsables de trente jours de retard ; - les appels en garantie formés à leur encontre doivent être rejetés dès lors que les condamnations sont prononcées à raison des fautes propres de chaque entreprise ; - à titre subsidiaire, si elles devaient être condamnées in solidum, elles seraient fondées à appeler à les garantir le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin sur le fondement de sa responsabilité contractuelle et les autres intervenants au chantier sur le fondement de leur responsabilité quasi-délictuelle. Par des mémoires enregistrés les 16 juillet 2021, 6 septembre 2021, 27 janvier et 2 septembre 2022 et 10 mars 2023, la société Bouygues énergie et services, anciennement dénommée ETDE, représentée par la SELARL Altana, demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) de rejeter toutes conclusions formées contre elle ; 3°) à titre subsidiaire, de condamner le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin à lui verser une somme de 59 229,71 euros majorées de la TVA en vigueur et des intérêts moratoires courant à compter du 28 décembre 2016, capitalisés à compter du 28 décembre 2017 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date, au titre du préjudice subi du fait du retard de trente jours imputable aux sociétés CDC-JLTP ; 4°) de réformer le jugement attaqué en ce qu'il a omis de statuer sur l'application des intérêts moratoires et leur capitalisation s'agissant du solde du décompte général et définitif de son marché et sur l'application de la TVA au solde du décompte général et définitif de son marché et rejeté sa demande tendant à la suppression de la lign