CETATEXT000047935726 J1_L_2023_07_00020PA00704 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/93/57/CETATEXT000047935726.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 31/07/2023, 20PA00704, Inédit au recueil Lebon 2023-07-31 CAA de PARIS 20PA00704 4ème chambre plein contentieux C Mme HEERS SCP DERRIENNIC ASSOCIES Mme Marguerite SAINT-MACARY Mme LIPSOS Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Cloisons doublages ravalement isolation (CDRI) a demandé au tribunal administratif de la Martinique : - à titre principal, de condamner le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin à lui verser une somme de 497 457,03 euros TTC majorée des intérêts moratoires au taux de 8 % à compter du 7 septembre 2010 et avec capitalisation des intérêts, au titre du solde de son marché, une somme de 581 664,34 euros TTC majorée des intérêts moratoires à compter du 3 juillet 2011 au titre de son indemnisation du préjudice subi du fait de l'allongement du chantier, une somme de 70 594,54 euros TTC au titre des 19 jours de retard déduits à tort par l'expert, une somme de 225 227,06 euros TTC au titre des dépens et une somme de 50 000 euros au titre des frais exposés en première instance et non compris dans les dépens ; - à titre subsidiaire, de condamner in solidum les sociétés Icade G3A, SEMAVIL, Michel Beauvais et associés, Ion Cindea Ingénieur Conseil, Egis bâtiments, Artelia bâtiment et industrie, Socotec Antilles Guyane, Bureau Veritas, Sogea Martinique, SIMP, GTM génie civil et services, COMABAT, Tunzini, Tunzini Antilles, Bouygues énergie et services, SAP, CDC et Castel et Fromaget et Me Beuzeboc en qualité de liquidateur de la société CMO à lui verser la somme de 581 664,34 euros TTC majorée des intérêts moratoires à compter du 3 juillet 2011, avec capitalisation des intérêts ; - à titre encore subsidiaire, de condamner le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin à hauteur de 113 011,03 euros TTC, la société Icade/SEMAVIL à hauteur de 18 103,80 euros TTC, la société Michel Beauvais à hauteur de 26 881,41 euros TTC, la société Ion Cindea Ingénieur Conseil à hauteur de 25 784,20 euros TTC, la société Egis bâtiments à hauteur de 2 743 euros TTC, la société Artelia bâtiment et industrie à hauteur de 37 304,81 euros TTC, les sociétés Socotec Antilles Guyane et Bureau Veritas à hauteur de 16 458,01 euros TTC, le groupement Sogea à hauteur de 115 405,17 euros TTC, les sociétés Tunzini et Tunzini Antilles à hauteur de 85 855,92 euros TTC, Me Beuzeboc à hauteur de 52 117,01 euros TTC, la société Bouygues énergie et services à hauteur de 23 624,59 euros TTC, la SAP à hauteur de 37 304,81 euros TTC, la société CDC à hauteur de 16 458,01 euros et la société Castel et Fromaget à hauteur de 10 972 euros TTC, ces sommes étant majorée des intérêts moratoires à compter du 3 juillet 2011, avec capitalisation des intérêts. Par un jugement n° 1700421 du 11 juillet 2019, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 436850 du 31 janvier 2020 prise sur le fondement de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative de Paris le jugement de la requête contre ce jugement enregistrée à la cour administrative d'appel de Bordeaux. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires enregistrés les 9 août 2019, 10 juillet et 5 novembre 2020 et 31 août 2021, la société CDRI, représentée par Me Haas, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement attaqué et de faire droit à ses demandes de première instance ; 2°) de rejeter l'ensemble des demandes formées contre elle ; 3°) de mettre à la charge du groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin et des autres défendeurs une somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est irrégulier en ce que sa minute ne comporte pas les signatures du président et du rapporteur public et en ce qu'il a accueilli une fin de non-recevoir contractuelle que la société Egis bâtiments était sans intérêt à soulever ; - sa demande n'est pas irrecevable au regard des articles 13.44 et 50.31 du CCAG Travaux ; - elle fait sienne les conclusions du rapport d'expertise, que ce soit pour l'établissement du solde de son marché ou pour l'indemnisation de ses préjudices ; - elle a le droit d'être indemnisée des fautes du maître de l'ouvrage qui lui ont causé un préjudice et le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin est, en l'espèce, responsable de l'allongement de la durée du chantier compte tenu de sa défaillance dans ses obligations de suivi du planning général, de décision, de validation et de définition des exigences, des contraintes, des besoins et des objectifs techniques et architecturaux pour l'ensemble de la nouvelle cité hospitalière de Mangot-Vulcin ; - le dysfonctionnement de la direction de travaux est à l'origine de la désorganisation de l'opération du fait du manque de gestion des interfaces interentreprises, des carences dans l'élaboration et le suivi des ordres de service et avenants associés et du manque de réactivité dans les prises de décision ; - le dysfonctionnement de l'OPC est caractérisé par une absence totale de gestion temporelle administrative des FTM et ordres de service, une carence de suivi d'ordonnancement des tâches, de suivi de pointage dans l'ordonnancement des tâches du planning, d'une absence de planning de recalage, d'un manque de stabilité du personnel OPC ; - seul le maitre d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre sont responsable du bouleversement de l'économie du marché à la suite des modifications du projet ; - le titulaire d'un marché de travaux ne peut diriger ses demandes contre d'autres intervenants à l'acte de construire que dans le cas où le préjudice qu'il a subi dans le cadre de l'exécution de son contrat a exclusivement pour origine des fautes imputables à ces derniers ; - elle n'a pas abandonné le chantier et n'a jamais été défaillante ; - elle n'a jamais reçu de retenues provisoires ou définitives de pénalités ; - la décision de poursuivre du 5 mars 2010 est postérieure aux échanges de courriels du mois de septembre 2009 entre le maître d'ouvrage et le gestionnaire de la base de données et a été signée par le secrétaire général du syndicat inter-hospitalier ; il convient d'ajouter à ce montant les ordres de service à purger pour 237 435,24 euros, les ordres de services notifiés après la décision de poursuivre n°4 pour 29 256,40 euros, le devis à régulariser n° 953 K50 de 51 341,71 euros, le marché complémentaire " Hémodialyse " pour 219 266,32 euros ; et l'avenant 56/2 § a et b/04 du 15 février 2008 pour 24 885,31 euros ; ces montants ont été validés par l'expert ; - le montant des acomptes perçus s'élève, hors " Hémodialyse ", à 4 800 640,49 euros HT ; - le retard de la date de réception au 31 mars 2011 incombe en totalité au maître d'ouvrage. ; - les conclusions reconventionnelles du groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin ne sont pas fondées ; - la SAP a participé à la désorganisation du chantier ; - les rapports d'expertise non contradictoire peuvent être retenus à titre d'information, dès lors que les intéressés ont pu présenter leurs observations au cours des procédures écrites qui ont suivi le dépôt des rapports ; - le maître d'ouvrage doit prendre en charge la totalité des frais d'expertise ; - elle a été contrainte pour défendre ses intérêts d'engager des frais très importants, de plus de 200 000 euros, la mettant en grande difficulté de trésorerie ; - son action à l'encontre des locateurs d'ouvrage n'est pas prescrite. Par des mémoires enregistrés les 12 août et 8 décembre 2020 et 27 février 2023, la société Artelia bâtiment et industrie, représentée par la SCP Raffin et associés, conclut au rejet de la requête, au rejet des conclusions d'appel en garantie dirigées à son encontre, à titre subsidiaire, à la limitation de la part de responsabilité éventuellement mise à sa charge à 5 % sauf à la ramener au partage de l'expert soit 6 %, à la limitation du montant du préjudice indemnisable à 500 060,37 euros, sans application de la TVA, à l'absence de condamnation in solidum et à la condamnation in solidum des sociétés CMO, ETDE, Tunzini, Bouygues énergie et services, Michel Beauvais et associés, Acra architecture, Ion Cindea Ingénieur Conseil, Lorenzo architecture, Asco BTP, Egis bâtiments, Oasiis, Socotec Antilles Guyane, Icade G3A, Sogea Martinique, SIMP, GTM génie civil et services, COMABAT, Tunzini Antilles et Castel et Fromaget et de M. A... à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, et à ce que soit mise à la charge de la société CDRI une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'action de la société CDRI à son encontre est prescrite en vertu de l'article 2224 du code civil ; - la société CDRI a largement contribué à l'allongement de la durée du chantier ; - elle ne démontre pas la faute de l'OPC ; - les appels en garantie ne sont pas fondés ; - il convient d'appliquer tout au plus le préjudice arrêté par l'expert, hors TVA, l'indemnité n'y étant pas soumise, et l'imputation des retards retenue par l'expert ; - sa part de responsabilité ne saurait être retenue au titre de l'incompatibilité des réseaux avec le gros œuvre qui est liée à un problème purement technique ; - il n'y a pas lieu à solidarité entre les codéfendeurs ; - si elle était condamnée elle serait fondée à appeler en garantie les autres intervenants au chantier. Par un mémoire enregistré le 31 août 2020, la société antillaise de peinture-plâtrerie (SAP), représentée par Me Deporcq, demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement attaqué en ce qu'il a accueilli la demande d'indemnisation de la société CDRI formée à son encontre et de rejeter toute demande de cette société dirigée contre elle ; 2°) de rejeter toutes les demandes dirigées contre elle ; 3°) à titre subsidiaire, de limiter sa part de responsabilité à 6,1 % des retards et de condamner le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin, les sociétés Sogea Martinique, SIMP, GTM génie civil et services, COMABAT, Bouygues énergie et services, Tunzini, Tunzini Antilles, CMO, Egis bâtiments, Icade Promotion, Michel Beauvais et associés, Acra architecture, Ion Cindea Ingénieur Conseil, Lorenzo architecture, Asco BTP, Oasiis, Artelia bâtiment et industrie, Socotec Antilles Guyane, Bureau Veritas, Icade G3A et Castel et Fromaget et M. A... à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au profit de la société CDRI ; 4°) de mettre à la charge de la société CDRI une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle n'est responsable d'aucun retard. Par un mémoire enregistré le 4 septembre 2020, le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin, représenté par Me Mbouhou, demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) à titre subsidiaire, d'appliquer les pénalités retenues à l'encontre de la société CDRI et de les moduler afin qu'elles atteignent la somme de 1 475 094,59 euros et, dans l'hypothèse où aucune pénalité ne serait prononcée, de la condamner à lui verser la somme de 1 475 094,59 euros à titre de réparation des préjudices subis ; 3°) si le tribunal annulait ces pénalités, de condamner les sociétés membres du groupement de maîtrise d'œuvre, les sociétés membres du groupement chargé de la conduite d'opération et l'OPC à lui verser les sommes correspondantes aux pénalités imputées à CDRI ; 4°) de mettre à la charge de la société CDRI une somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est régulier ; - la société Egis bâtiments avait intérêt à opposer la fin de non-recevoir retenue ; - la société CDRI n'a pas formé de réclamation contre le décompte général qui lui a été notifié ; - sa demande n'est pas fondée. Par un mémoire enregistré le 23 septembre 2020, la société Clean Garden, représentée par Me Relouzat Bruno, conclut à sa mise hors de cause. Elle soutient qu'elle n'est pas intervenue sur les travaux en litige et qu'aucune demande n'est d'ailleurs formée contre elle. Par un mémoire enregistré le 28 septembre 2020, les sociétés CDC et JLTP, représentées par Me Dufresne, concluent au rejet de la requête en ce qu'elle est formée contre elles et à ce que sois mise à la charge de la société CDRI une somme de 1 000 euros à verser à chacune d'entre elles sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent qu'au vu de l'ordre de service émis par le maître d'ouvrage le 26 janvier 2011, il ne pouvait leur être fait grief d'un retard dans la mise en place d'un réducteur de pression non prévu au marché de base. Par des mémoires enregistrés les 30 janvier et 4 septembre 2021, les sociétés Michel Beauvais et associés, Acra architecture, Lorenzo architecture et Asco BTP et M. B... A..., représentés par la SELARL Lallemand et associés, concluent au rejet de la requête en ce qu'elle est formée à leur encontre et à ce que soit mise à la charge de la société CDRI une somme de 1 500 euros à verser à chacun d'entre eux sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la société Asco BTP, sous-traitante de M. A..., doit être mise hors de cause ; - la société CDRI n'a pas formé de réclamation contre le décompte général qui lui a été notifié ; toute partie avait intérêt à soulever ce moyen, qui pouvait même être soulevé d'office ; - la demande de la société CDRI tendant à la condamnation des intervenants au chantier n'a pas été précédée d'une demande préalable ; - son action à leur encontre est prescrite en vertu de l'article 2224 du code civil ; - elle ne peut demander leur condamnation en l'absence de bouleversement de l'économie du contrat ; - elle a une responsabilité dans l'allongement de la durée du chantier ; - elle n'apporte pas la preuve d'une faute de la maîtrise d'œuvre ; - l'appel en garantie du groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin doit être rejeté ; - Icade Promotion étant intervenue comme en qualité de constructeur, sa responsabilité peut être recherchée ; - s'ils étaient condamnés ils seraient fondés à appeler en garantie les autres intervenants. Par un mémoire enregistré le 17 mars 2021, la société Socotec Antilles Guyane, représentée par Me Hode, conclut au rejet de la requête en ce qu'elle est dirigée contre elle, à titre subsidiaire, au rejet de la demande de condamnation in solidum, à la limitation de sa part de responsabilité à 2,71 %, à la réduction du préjudice de la société CDRI à la somme de 362 096,82 euros sans application de la TVA, à titre encore subsidiaire, au rejet des appels en garantie formés à son encontre et à la condamnation du groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin et des sociétés Michel Beauvais et associés, Lorenzo architecture, Acra architecture, Ion Cindea Ingénieur Conseil, Egis bâtiments, Artelia bâtiment et industrie, Icade G3, Tunzini, Tunzini Antilles, Sogea Martinique, SIMP, GTM génie civil et services, COMABAT, Castel et Fromaget, CDRI et SEO Caraïbes et de M. A... à la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre et à ce que soit mise à la charge de tout succombant une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'action de la société CDRI est prescrite en vertu de l'article 2224 du code civil ; - les appels en garantie dirigés contre elle ne sont pas motivés ; - elle n'a commis aucune faute ; - subsidiairement aucune condamnation in solidum ne saurait être prononcée à son encontre et sa part de responsabilité ne saurait excéder 2,71 % ; - le préjudice de la société CDRI n'est pas établi ; - si une condamnation devait être prononcée à son encontre, elle serait fondée à appeler en garantie le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin sur le fondement de sa responsabilité contractuelle et les intervenants au chantier sur le fondement de leur responsabilité quasi-délictuelle. Par des mémoires enregistrés les 20 avril et 7 septembre 2021, la société Bureau Veritas Construction, venant aux droits de la société Bureau Veritas et représentée par la SELARL GVB, conclut au rejet de la requête en ce qu'elle est dirigée contre elle, au rejet de toute demande formée à son encontre et à ce que soit mise à la charge de la société CDRI une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'action de la société CDRI à son encontre est prescrite en vertu de l'article 2224 du code civil ; - elle n'est pas constructeur et n'avait aucun pouvoir de direction sur le chantier ; - seul un manquement de la société Socotec Antilles Guyane est visé au titre de la mission relative à la solidité des ouvrages et elle ne saurait être condamnée solidairement avec elle, la solidarité des contrôleurs techniques n'existant qu'à l'égard du maître de l'ouvrage, sur le fondement du contrat souscrit avec ce dernier ; - sa responsabilité dans l'allongement de la durée du chantier n'est pas démontrée par les personnes l'appelant en garantie. Par un mémoire enregistré le 24 août 2021, la société Ion Cindea Ingénieur Conseil et la SCP Thevenot Perdereau Manière El Baze, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de cette société, représentées par la SCP Derrienic Associés, concluent au rejet de la requête en ce qu'elle est dirigée contre la société Ion Cindea Ingénieur Conseil, au rejet de toute demande de condamnation formée à son encontre, à titre subsidiaire, à la limitation de sa condamnation au préjudice correspondant à 47 jours de retard et à la condamnation in solidum des sociétés CDC, JLTP, Castel et Fromaget, Sogea Martinique, SIMP, GTM génie civil et services, COMABAT, Egis bâtiments, CMO, Michel Beauvais et associés, Lorenzo architecture, Acra architecture, Asco BTP, Tunzini, Tunzini Antilles, Oasiis, RMI, Icade Promotion, SEMAVIL, Socotec Antilles Guyane, Artelia bâtiment et industrie, CDRI, Bureau Veritas Construction, Bouygues énergie et services, Clean Garden, SEO Caraïbes, Bangui Caraïbes, SAP et Peinture Heurlie, de M. A... et du groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin à la garantir de toute condamnation in solidum qui serait prononcée à son encontre, et à ce que soit mise à la charge de la société CDRI ou de tout succombant une somme de 8 000 euros à verser à la société Ion Cindea Ingénieur Conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - le jugement est régulier ; - l'action de la société CDRI est prescrite en vertu de l'article 2224 du code civil ; - la société Ion Cindea Ingénieur Conseil n'est pas responsable du retard lié au problème d'incompatibilité des réseaux avec la structure alors que ce n'était pas à elle d'émettre les ordres de service d'exécution, que le problème résulte d'une mauvaise estimation des réseaux par le BET Egis bâtiments et que l'épaississement des voiles ne résulte pas d'une faute de conception ; - en tout état de cause si sa responsabilité était retenue, elle ne pourrait l'être qu'au titre des 47 jours retenus par l'expert correspondant à 4,25 % du retard global, soit moins que le montant auquel elle a été condamnée, et sa condamnation ne pourrait pas être prononcée in solidum ; - en cas de condamnation in solidum elle serait fondée à appeler en garantie les intervenants dont l'expert a relevé les manquements. Par un mémoire enregistré le 24 août 2021, la société Icade Promotion, venant aux droits de la société Icade G3A, venant elle-même aux droits de la SCIC Développement, représentée par Me Lecomte, conclut au rejet de la requête en ce qu'elle est dirigée contre elle, au rejet de toute demande formée à son encontre et de toute demande de condamnation solidaire ou in solidum, à la condamnation du groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin, des sociétés Michel Beauvais et associés, Acra architecture, Lorenzo architecture, Oasiis, Ion Cindea Ingénieur Conseil, Egis bâtiments, Artelia bâtiment et industrie, Socotec Antilles Guyane, Bureau Veritas, Sogea Martinique, SIMP, GTM génie civil et services, COMABAT, Tunzini, Tunzini Antilles, CDRI, CMO, Bouygues énergie et services, SAP, CDC, Castel et Fromaget et SEMAVIL et de M. A... à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre et à ce que soit mise à la charge de tout succombant une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - pas plus qu'en première instance la société CDRI ne démontre, en appel, sa responsabilité dans l'allongement de la durée du chantier ; - elle est intervenue comme conducteur d'opération et seule une faute commise en dehors de l'exécution de son marché pourrait être retenue à son encontre ; - les retards qui lui ont été imputés par l'expert, à savoir l'incompatibilité des réseaux avec la structure, la modification de programme de juin 2008 et la désorganisation du chantier, ne sont pas justifiés ; - aucune condamnation in solidum ne peut être prononcée ; - sa responsabilité ne saurait excéder 1,5 % et en cas de confirmation de sa condamnation elle serait fondée à appeler en garantie les autres intervenants auxquels l'expert a imputé une part de responsabilité, ainsi que la SEMAVIL à hauteur de la moitié. Par un mémoire enregistré le 25 août 2021, la société Réalisations médicales industrielles (RMI), représentée par la SCP Logos, conclut au rejet de la requête, au rejet des éventuels appels en garantie formés contre elle, et à ce que soit mise à la charge de tout succombant une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle n'est à l'origine d'aucun retard du chantier ; - il n'y a pas lieu à solidarité entre les entreprises. Par un mémoire enregistré le 6 septembre 2021, la société Egis bâtiments, représentée par la SELARL Molas Riquelme Associés, conclut au rejet de la requête, au rejet des appels formés à son encontre, à titre subsidiaire, à la limitation de sa responsabilité à 0,45 %, à titre encore subsidiaire, si elle devait faire l'objet d'une condamnation in solidum, à la condamnation du groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin, des sociétés Icade Promotion, SEMAVIL, Michel Beauvais et associés, Acra architecture, Ion Cindea Ingénieur Conseil, Lorenzo architecture, Artelia bâtiment et industrie, Socotec Antilles Guyane, Bureau Veritas Construction, CDC, Sogea Martinique, SIMP, GTM génie civil et services, COMABAT, Castel et Fromaget, Bouygues énergie et services, SAP, Tunzini, Tunzini Antilles et CDRI et de Me Beuzeboc à la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre, à proportion de leur part de responsabilité, et à ce que soit mise à la charge de tout succombant une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à bon droit que le tribunal a rejeté comme irrecevable la demande de la société CDRI dirigée contre le maître de l'ouvrage ; - la société CDRI n'allègue d'aucune faute à son encontre ; - elle n'est pas responsable du décalage de la réception des travaux ; - le préjudice allégué n'est pas établi ; - seule une somme de 353 701,24 euros HT pourrait être demandée aux intervenants à l'acte de construire autres que le maître de l'ouvrage au titre de l'allongement du chantier ; - l'application de la TVA à l'ensemble des postes de préjudice n'est pas justifiée ; - seuls les intérêts au taux légal lui sont applicables et ils ne peuvent commencer à courir qu'à compter du 4 juillet 2017 ; - les appels en garantie dirigés à son encontre ne sont pas fondés ; - sa part de responsabilité ne saurait être augmentée et devrait même être ramenée à 0 ; - aucune condamnation in solidum ne saurait être prononcée à son encontre ; - si une telle condamnation était prononcée, elle serait fondée à appeler en garantie le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin sur un fondement contractuel et les autres intervenants sur un fondement quasi-délictuel. Par un mémoire enregistré le 6 septembre 2021, la société Defia, venant aux droits de la SEMAVIL, représentée par la SELARL Genesis Avocats, conclut au rejet de toute demande de condamnation ou d'appel en garantie formés contre elle, en tant que de besoin, à la condamnation de la société Icade Promotion à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée contre elle, et à la mise à la charge de l'appelante d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requérante ne démontre aucune faute du groupement chargé de la conduite d'opération ; - la conduite d'opération n'a commis aucune faute dans l'exercice de sa mission ; - la société CDRI est responsable de 19 jours de retard ; - les préjudices allégués sont pour la plupart dépourvus de lien avec une éventuelle faute de la conduite d'opération ; - les appels en garantie formés contre elle ne sont pas étayés. Par des mémoires enregistrés les 16 juillet et 6 septembre 2021 et 27 janvier 2022, la société Bouygues énergie et services, anciennement dénommée ETDE, représentée par la SELARL Altana, conclut au rejet de la requête, au rejet de toute demande formée à son encontre, à titre subsidiaire, à ce que sa condamnation soit limitée à la somme de 4 439,73 euros ou à titre encore subsidiaire à 4 517,26 euros, et à la condamnation à la garantir à hauteur de 99,01 % du groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin, des sociétés Michel Beauvais et associés, Acra architecture, Ion Cindea Ingénieur Conseil et El Baz Charpentier, Lorenzo architecture, Asco BTP, Oasiis, Egis bâtiments, Artelia bâtiment et industrie, Socotec Antilles Guyane, Bureau Veritas Construction, Icade Promotion, Icade G3A, Defia venant aux droits de SEMAVIL, Tunzini, Tunzini Antilles, RMI, SAP, Peinture Heurlie, Sogea Martinique, SIMP, GTM Génie civil et service, COMABAT, Castel et Fromaget, CDC, JLTP et Clean Garden, de Me Beuzeboc et de M. A... et à ce que soit mise à la charge de la société CDRI une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - elle n'est pas responsable de l'allongement de la durée du chantier ; - la réalité du préjudice allégué par la société CDRI n'est pas établie et le montant demandé inclut des sommes étrangères à l'allongement de la durée du chantier ; - le lien de causalité entre ce préjudice et son éventuelle faute n'est pas établi ; - elle a déjà versé à la société CDRI une somme de 4 500 euros au titre de la dégradation de son lot ; - sa responsabilité ne saurait dépasser 0,9 % ; - elle est fondée à appeler en garantie les intervenants au chantier responsable de son retard. Par un mémoire enregistré le 6 septembre 2021, la société Sogea Martinique, venant également aux droits de la société industrielle martiniquaise de préfabrication (SIMP), la société GTM génie civil et services et la société Compagnie martiniquaise de bâtiment (COMABAT), membres du groupement solidaire Sogea et représentées par Me Bourgine, concluent au rejet des appels en garantie formés à leur encontre et à ce que soit mise à la charge de la société CDRI une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - aucune partie ne présente des conclusions à titre principal à leur encontre ; - aucune faute extra-contractuelle de leur part n'est démontrée. Par un mémoire enregistré le 6 septembre 2021, les sociétés Tunzini et Tunzini Antilles, représentées par la SCPA Claudon et associés, concluent au rejet de la requête, au rejet des conclusions formées à leur encontre, à titre subsidiaire, si elles étaient condamnées in solidum, à la condamnation du groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin, des sociétés Sogea Martinique, SIMP, GTM Génie civil et services, COMABAT, SAP, CDRI, Castel et Fromaget, Egis bâtiments, Icade Promotion, Michel Beauvais et associés, Acra Architecture, Ion Cindea Ingénieur Conseil, Lorenzo architecture, Asco BTP, Oasiis, Artelia bâtiment et industrie, Socotec Antilles Guyane, Bureau Veritas Construction et Icade G3A et de M. A... à les garantir, et à ce que soit mise à la charge de la société CDRI une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - le titulaire d'un marché de travaux ne peut diriger ses demandes à l'encontre d'autres intervenants à l'acte de construire que dans le cas où le préjudice qu'il a subi dans le cadre de l'exécution de son contrat a exclusivement pour origine des fautes imputables à ces derniers, aussi le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin doit-il indemniser l'intégralité du préjudice subi par la société CDRI ; - il n'est pas établi qu'elles ont commis une faute quasi-délictuelle à l'encontre de la société CDRI ; - la société CDRI a contribué, par sa faute, à la désorganisation du chantier ; - ses demandes financières sont manifestement excessives ; - seuls les taux d'intérêt au taux légal leur sont applicables ; - aucune condamnation solidaire ou in solidum ne peut être prononcée à leur encontre ; - les appels en garantie formés à son encontre ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 7 septembre 2021, la société Castel et Fromaget, représentée par la SELARL Moreau Guillou Vernade Simon Lugosi, conclut au rejet de la requête en ce qu'elle est dirigée contre elle, à titre subsidiaire, à la limitation du montant de son éventuelle condamnation à la somme de 5 393,54 euros et à la condamnation in solidum ou chacun à proportion de la part de responsabilité qui sera fixée par la Cour du groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin, des sociétés Sogea Martinique, SIMP, GTM génie civil et services, COMABAT, Tunzini et Tunzini Antilles, SAP, Bouygues énergie et services, Egis bâtiments, Icade Promotion, Michel Beauvais et associés, Acra architecture, Ion Cindea Ingénieur Conseil, Lorenzo architecture, Asco BTP, Oasiis, Artelia bâtiment et industrie, Socotec Antilles Guyane, Bureau Veritas Construction, SEMAVIL, RMI, SAP, Peinture Heurlie, CDC, JLTP et Clean Garden et de M. A... à la garantir des condamnations qui seraient prononcées contre elle, et à ce que soit mise à la charge de la société CDRI ou à titre subsidiaire des parties appelées en garantie une somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'action de la société CDRI est prescrite en vertu de l'article 2224 du code civil ; - elle n'a commis aucune faute ; - le préjudice allégué n'est pas établi ; - le lien de causalité entre sa faute alléguée et le préjudice de la société n'est pas établi ; - à titre subsidiaire, le montant de sa condamnation ne saurait excéder 5 393,5 euros ; - aucune condamnation in solidum ne peut être prononcée à son encontre ; - si elle devait être condamnée, elle serait fondée à appeler en garantie le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin sur le fondement de sa responsabilité contractuelle et les autres intervenants au chantier sur le fondement de leur responsabilité quasi-délictuelle. Par un mémoire enregistré le 7 septembre 2021, Me Beuzeboc, en qualité de liquidateur de la société CMO, représenté par la SAS Cabinet Griffiths Duteil Associés, conclut au rejet de toute demande formée à son encontre, à titre subsidiaire, à ce que le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin et les sociétés Michel Beauvais et associés, Ion Cindea Ingénieur Conseil, Egis bâtiments, Artelia bâtiment et industrie, Bouygues énergie et services, SAP, Tunzini, Tunzini Antilles, Castel et Fromaget, Sogea Martinique, Simp, Comabat et GTM génie civil et services la garantissent de toute condamnation prononcée à son encontre, et à ce que soit mise à la charge de tout succombant une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il s'en remet à la sagesse de la Cour s'agissant des demandes dirigées contre le maître de l'ouvrage et des autres entreprises intervenantes et qu'il demande en revanche le rejet des demandes de condamnation formées à son encontre. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des marchés publics ; - le décret n° 2002-231 du 21 février 2002 ; - le décret n° 2002-232 du 21 février 2002 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Saint-Macary, - les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique, - et les observations de Me Maerten, substituant Me Griffiths, représentant Me Beuzeboc, de Me Bonnet-Cerisier, représentant les sociétés Tunzini et Tunzini Antilles, de Me Bourgine et de Me Champetier de Ribes, représentants la société Sogea Martinique, la société industrielle martiniquaise de préfabrication, la société GTM génie civil et services et la société Compagnie martiniquaise de bâtiment, membres du groupement solidaire Sogea, de Me Vallet, représentant la société Bureau Veritas Construction, de Me des Cours, représentant la société Bouygues énergie et services, de Me Mbouhou, représentant le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin, de Me Benjamin, représentant la société d'économie mixte d'aménagement de la ville du Lamentin, de Me Lallemand, représentant les sociétés Michel Beauvais et associés, ACRA architecture, Lorenzo architecture et Asco BTP, de Me Vernade, représentant la société Castel et Fromaget, de Me Lecomte, représentant la société Icade Promotion, de Me Boudet, représentant la société Egis bâtiments, de Me Bliek, représentant la société Réalisations médicales industrielles et de Me Dufresne, représentant les sociétés Centrale des carrières et Jean Lanes TP. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.