Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution du 26 mai 2023 rapportant le décret du 22 novembre 2019 ayant prononcé sa naturalisation ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de tous les actes subséquents, notamment la convocation le 19 juillet 2023 à la préfecture de Versailles aux fins de restitution de sa carte nationale d'identité et de son passeport et de ceux de sa fille et la convocation le 28 juillet 2023 à la préfecture de Police de restitution de l'ampliation de son décret de naturalisation ; 3°) à titre subsidiaire, de reporter les effets du retrait de sa nationalité française, jusqu'à ce qu'elle obtienne un premier récépissé de demande de titre de séjour auprès de la préfecture de Versailles ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la restitution de ses documents d'identité aura pour conséquence de la priver de tout document justifiant de la régularité de son séjour sur le territoire national et l'exposera à une précarisation de sa situation administrative et à un risque de perte de son emploi et de précarisation sociale, financière et psychologique ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales ; - le décret contesté méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant dès lors que le retrait de sa nationalité concerne également sa fille mineure, dont les intérêts n'ont pas été pris en considération, ainsi qu'il ressort de l'absence de visa de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - il méconnaît la liberté d'aller et venir dès lors qu'il aura pour effet de la priver, ainsi que sa fille, de tout documents de voyage, les empêchant de traverser les frontières et les exposant à un risque de rétention administrative ou de retenue pour vérification d'identité, sauf à en reporter les effets jusqu'à ce qu'elle obtienne un récépissé de demande de titre de séjour ; - il méconnaît le droit à la vie privée et familiale dès lors que le centre de ses intérêts personnels et familiaux se situe en France depuis 2002, son mariage avec un ressortissant marocain étant sans incidence à cet égard ; - il est manifestement illégal dès lors que, d'une part, le délai de rapport du décret de naturalisation du 22 novembre 2019 tel que prévu par l'article 27-2 du code civil n'a pas été respecté et, d'autre part, la fraude, au sens de l'article 27-2 du code civil, n'est pas caractérisée, dès lors qu'elle n'a pas intentionnellement dissimulé son mariage à l'administration. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que la demande est irrecevable en ce qui concerne la restitution des cartes nationales d'identité et passeport et de l'ampliation du décret de naturalisation, et la condition d'urgence n'est pas satisfaite, et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à la Première ministre qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, et notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code civil ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme B... et d'autre part, la Première ministre et le ministre de l'intérieur et des outre-mer ; Ont été entendus lors de l'audience publique du 21 juillet 2023, à 10 heures 30 : - Me Gilbert, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme B... ; - le représentant de Mme B... ; - Mme B... ; - la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer ; à l'issue de laquelle le juge des référés a prononcé la clôture de l'instruction ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.