CETATEXT000047947485 J2_L_2023_08_00022LY03344 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/94/74/CETATEXT000047947485.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre, 02/08/2023, 22LY03344, Inédit au recueil Lebon 2023-08-02 CAA de LYON 22LY03344 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VINET SI HASSEN M. François BODIN-HULLIN M. LAVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 5 novembre 2021 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour. Par un jugement n° 2200026 du 21 juin 2022, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de cette décision. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022, M. A... B..., représenté par Me Si Hassen, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 21 juin 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision de refus de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne constitue pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. La requête a été communiquée au préfet de Saône-et-Loire qui n'a pas produit de mémoire. Par décision du 19 octobre 2022, M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique du 17 octobre 2019 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n° 2020-1417 du 19 novembre 2020 concernant l'entrée, le séjour, l'activité professionnelle et les droits sociaux des ressortissants étrangers bénéficiaires de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique ; - le code de justice administrative ; La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bodin-Hullin, premier conseiller. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.